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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 15 sept. 2025, n° 25/02087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 15 Septembre 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier lors de l’audience : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame, LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Juin 2025
N° RG 25/02087 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MJO
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. RABATAU SIS [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice, le CABINET P.STEIN, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C] [W],
né le 16 avril 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [C] [W] est propriétaire du lot N°37 d’un bien immobilier situé [Adresse 2].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 28 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet P. STEIN, a fait citer Monsieur [K] [C] [W] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 23 juin 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Monsieur [K] [C] [W] au paiement :
De la somme de 4 102,51 euros au titre des charges impayées comprises entre le 1er novembre 2023 et le 31 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;De la somme de 524,27 euros au titre du budget prévisionnel entre le 1er aout 2025 et le 31 octobre 2025 ;De la somme de 340,51 euros au titre des charges restant dues au titre des exercices antérieurs votés et approuvés du 01er novembre 2023 au 2 mai 2025 ;De la somme de 1594,29 euros au titre des frais de recouvrement ; De la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens ; Dire qu’à défaut de règlement spontanée des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, devront être supportées par le requis en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [K] [C] [W] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est introduite selon la procédure accélérée au fond lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon cette procédure.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22.».
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
Le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 entraine donc non seulement l’exigibilité des provisions de l’année en cours mais également les charges échues impayées des exercices précédents et des cotisations de fonds de travaux.
Dans un avis publié le 12 décembre 2024, la cour de cassation (pourvoi n°24-70.007) a indiqué que la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] produit un courrier en date du 20 janvier 2025, aux termes duquel il met en demeure Monsieur [K] [C] [W] de payer, dans un délai de 30 jours, la somme de 2 865,95€.
Il en ressort que les sommes réclamées ne correspondent pas uniquement à des provisions pour charges de l’exercice en cours mais également à des charges dues au titre d’exercice antérieurs.
En effet, les exercices au sein de cette copropriété s’étendent du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ainsi à la date de la mise en demeure, le 20 janvier 2025, les provisions dues au titre de l’exercice en cours sont celles pour la période du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025 soit la somme de 561,70 €.
Ce courrier ne met pas en demeure le copropriétaire de payer les provisions de l’exercice en cours mais une partie de l’arriéré des charges dues depuis le 01er janvier 2023.
Dès lors, la mise en demeure n’est pas conforme à l’article 19-2 de la loi 10 juillet 1965 et les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires sont déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet P. STEIN, supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet P. STEIN,
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet P. STEIN aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 15 septembre 2025
À Me Guillaume FABRICE
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