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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 27 janv. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT du
27 JANVIER 2026
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N° RG 25/00003 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DSXW
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
C/
[D] [P]
[F] [W] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 9], assistée de DESPRETZ Eléa, greffier, lors des débats et de BÉNARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Septembre 2025 ;
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 27 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
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DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
Monsieur [D], [J], [X] [P]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35288-2025-001365 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)
représenté par Maître Virginie SOLIGNAC de la SELARL SOLIGNAC VIRGINIE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [F] [W] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Provisoire numéro 35288-2025-001224 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)
représentée par Maître Florence LE BARS, avocat au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre préalable acceptée le 14 mai 2018, la SA Financo devenue la SA Arkéa Financements & Services, a consenti à M. [D] [P] et Mme [F] [W] épouse [P] un crédit affecté au financement d’un portail et d’un portillon, d’un montant de 8.200,00 € remboursable en cent vingt échéances mensuelles de 90,23 € hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 5,70 % l’an, référencé sous le n° 49190266.
Le 30 juin 2021, la commission de surendettement des particuliers d'[V] et Vilaine a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement présentée par les époux [P] et, par une décision du 10 décembre 2021, elle a adopté un plan de redressement entré en vigueur le 31 janvier 2022, lequel a prévu une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de vingt-quatre mois soit jusqu’au 30 janvier 2024, afin de permettre la vente au prix du marché du bien immobilier appartenant aux débiteurs.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 24 février 2024, reçues le 29 février 2024 par M. [D] [P] et le 4 mars 2024 par Mme [F] [W], la SA Financo a déclaré que la déchéance du terme du contrat de crédit lui était acquise depuis le 21 décembre 2021, et les a mis en demeure de régler la totalité du solde pour un montant réclamé de 6.703,81 €.
En l’absence de paiement, la SA Arkéa Financements & Services a fait assigner M. [D] [P] d’une part, et Mme [F] [W] d’autre part à comparaître à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 25 février 2025.
Au vu de procès-verbaux de recherches infructueuses établis sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile mais d’une insuffisance manifeste des diligences effectuées par le commissaire de justice pour rechercher les destinataires de l’acte, l’affaire a été renvoyée pour l’accomplissement de nouvelles formalités de signification des actes introductifs d’instance.
De nouvelles assignations ont été délivrées le 3 avril 2025 à M. [D] [P], par acte déposé à l’étude du commissaire de justice après la vérification de sa nouvelle adresse, et le 25 mars 2025 à Mme [F] [W] par acte remis à sa personne, pour comparaître à l’audience du juge des contentieux de la protection du 20 mai 2025.
Après un nouveau renvoi pour l’échange entre les parties de leurs moyens et pièces, l’affaire est évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
Représentée par un conseil, la SA Arkéa Financements & Services s’en réfère à ses conclusions du 17 septembre 2025, par lesquelles elle demande à la juridiction, sur le fondement des articles L.312-39 du code de la consommation, 1103, 1224, 1227, 1229 et 1231-6 du code civil, de :
à titre principal, débouter M. [D] [P] et Mme [F] [W] de l’ensemble de leurs demandes et les condamner solidairement à lui payer la somme de 6.926,51 € actualisée au 11 septembre 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,70 % à compter du 31 août 2024, et au taux légal sur le surplus,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de prêt et condamner en conséquence solidairement M. [D] [P] et Mme [F] [W] à lui payer la somme de 6.703,81 € avec les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2024,
à titre plus subsidiaire, condamner M. [D] [P] et Mme [F] [W] à lui payer, outre les mensualités courantes, les mensualités échues impayées au jour du jugement étant précisé qu’au 17 février 2025, elles s’élèvent à la somme de 2.529,52 €,
en tout état de cause, condamner in solidum M. [D] [P] et Mme [F] [W] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner solidairement aux dépens.
A l’appui de sa demande principale en paiement, la SA Arkéa Financements & Services fait valoir que la déchéance du terme du contrat lui est valablement acquise dès lors que les mensualités de remboursement ont cessé d’être honorées à compter de l’échéance du 4 mai 2021, soit antérieurement à la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement, et que les emprunteurs n’ont procédé à aucun paiement à l’issue du moratoire, soit à compter du 4 février 2024.
Subsidiairement, elle fait valoir l’existence d’une inexécution contractuelle suffisamment grave de la part de M. [D] [P] et Mme [F] [W] justifiant une résiliation judiciaire du contrat de prêt, ces derniers n’ayant procédé à aucun versement au profit du prêteur à l’issue du moratoire de vingt-quatre mois dont ils ont bénéficié.
A titre plus subsidiaire, si ces premières demandes étaient rejetées, elle fait valoir que sont dues par les emprunteurs les mensualités échues impayées prévues au contrat ainsi que les mensualités courantes.
Elle s’en remet sur le moyen soulevé en défense tiré d’une déchéance du droit aux intérêts et fournit un décompte de créance expurgée des intérêts.
Elle conclut enfin au rejet de la demande de délais de paiement sur vingt-quatre mois, observant que les débiteurs ont déjà bénéficié d’un moratoire de cette durée dans le cadre de leur procédure de surendettement et que, après la vente du bien immobilier intervenue en octobre 2024, elle-même n’a pas été désintéressée même partiellement alors qu’il resterait, suivant leurs écritures, un solde de 3.696,40 € au sein de la comptabilité du notaire chargé de la vente.
***
Représenté par son conseil, M. [D] [P] s’en réfère à ses conclusions du 9 septembre 2025 par lesquelles il sollicite :
le rejet des demandes de la SA Arkéa Financements & Services à son encontre,
la déchéance du prêteur du droit aux intérêts et la fixation de la créance de la SA Arkéa Financements & Services à la somme de 5.399,46 €,
l’échelonnement dans la limite de deux années du paiement des sommes dues, que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt au taux réduit, et que les paiements s’imputent en priorité sur le capital.
Au soutien, il fait valoir l’absence d’acquisition de la déchéance du terme indiquée par l’organisme financier dans ses courriers du 24 février 2024 dès lors qu’il n’est justifié d’aucune mise en demeure préalable invitant les emprunteurs à régulariser la situation et qui serait restée sans effet, de sorte que la créance revendiquée n’est pas exigible.
Subsidiairement, à l’appui d’une déchéance du droit aux intérêts, il soulève l’absence de toute fiche d’information précontractuelle standardisée européenne remise aux emprunteurs, de même que l’absence de bordereau de rétractation.
A l’appui de sa demande de délai de grâce, il fait valoir une situation financière difficile avec des ressources composées du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement, admettant qu’une somme de 3.696,40 € reste consignée chez le notaire après la vente au prix de 165.000,00 € du bien immobilier dont il était propriétaire avec Mme [F] [W] le 10 octobre 2024, aux fins de solder leurs dettes.
***
Représentée par son conseil, Mme [F] [W] s’en réfère à ses écritures communiquées le 9 septembre 2025 et conclue aux mêmes fins que M. [D] [P], sauf à demander, de manière très subsidiaire, que la SELAS Emeraude Notaires [Localité 9] soit autorisée à débloquer les fonds détenus en son étude après la vente immobilière intervenue en octobre 2024, au profit de la SA Arkéa Financements & Services en règlement des condamnations qui seraient prononcées en sa faveur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande en paiement
* sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant caractérisé notamment par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 du même code.
A l’appui de sa demande en paiement, la SA Arkéa Financements & Services verse notamment l’offre de crédit affecté acceptée le 14 mai 2018, le tableau d’amortissement et l’historique des règlements arrêté au 11 septembre 2024, des pièces afférentes à la procédure de surendettement dont les emprunteurs ont bénéficié, dont le plan de rééchelonnement des dettes entré en vigueur le 31 janvier 2022 leur ayant accordé une suspension de l’exigibilité des créances, dont celle déclarée par la SA Financo au titre du crédit affecté en litige.
L’historique des règlements et le tableau d’amortissement versés permettent de constater qu’au 30 juin 2021, date de la décision de recevabilité des emprunteurs au bénéfice de la procédure de surendettement, deux échéances exigibles au 4 mai 2021 et 4 juin 2021 étaient impayées. Moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé du 4 mai 2021, une suspension de l’exigibilité des créances est entrée en vigueur le 31 janvier 2022 pour vingt-quatre mois, soit jusqu’au 30 janvier 2024, dans le cadre de la procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion étant ainsi reporté.
Au vu de premières assignations délivrées le 30 décembre 2024, réitérées les 25 mars 2025 et 3 avril 2025 à la demande du juge, soit moins de deux années après la fin du moratoire, la demande en paiement de la SA Arkéa Financements & Services est recevable.
* sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application des articles 1224 et suivants du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai raisonnable dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, par courriers du 24 février 2024 adressés aux emprunteurs à l’issue de la suspension de l’exigibilité des créances dont ils ont bénéficié et ayant pris fin au 30 janvier 2024, la SA Financo leur a fait connaître qu’elle s’était prévalue de la déchéance du terme du contrat depuis le 21 décembre 2021 et leur a réclamé l’intégralité du solde du crédit.
Or, celle-ci ne peut être considérée comme régulièrement acquise à la société demanderesse dès lors que, en l’absence de toute mise en demeure préalable ayant invité les emprunteurs à régulariser les deux échéances impayées des 4 mai 2021 et 4 juin 2021 antérieurement à la décision de recevabilité de la commission de surendettement, la résiliation du contrat ne pouvait résulter du seul fait de cette décision de recevabilité, en application de l’article L.722-11 du code de la consommation.
De même, à compter de cette même décision et en application de l’article L.722-5 du code de la consommation, les emprunteurs avaient interdiction de régulariser ces deux échéances impayées et de payer les suivantes avant l’adoption de mesures de désendettement, de sorte que le prêteur ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme du terme du contrat le 21 décembre 2021 en raison de leur défaillance.
En conséquence, celle-ci est intervenue de manière irrégulière et ne lui est pas valablement acquise, ce qu’il y a lieu de constater, la demande subsidiaire de résiliation du prêt devant alors être examinée.
* sur la résiliation du prêt
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 précise qu’elle peut, en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies que, au delà des deux échéances qui étaient impayées avant la décision de recevabilité de la commission de surendettement, M. [D] [P] et Mme [F] [W] sont défaillants dans le remboursement du crédit depuis le 1er février 2024, n’ayant pas régularisé ces échéances ni repris le paiement des mensualités contractuelles à l’issue du moratoire dont ils ont bénéficié jusqu’au 30 janvier 2024. Ils ne justifient pas ni n’allèguent par ailleurs du dépôt d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement qui aurait été déclarée recevable.
Ainsi, il ne ressort aucun règlement de leur part, que cela soit après réception de la mise en demeure du 24 février 2024 ou depuis les assignations délivrées, de sorte qu’un manquement grave à leur obligation essentielle de remboursement du prêt est caractérisé et justifie la résolution du contrat, laquelle sera prononcée et qualifiée dans ses conséquences de résiliation ayant effet pour l’avenir.
* sur la déchéance du droit aux intérêts
A l’appui d’une déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, M. [D] [P] et Mme [F] [W] invoquent l’absence de fourniture de la fiche d’informations visée à l’article L.312-12 du code de la consommation, et l’absence de fourniture d’une offre dotée d’un bordereau détachable permettant l’exercice du droit de rétractation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et de ce qu’il a satisfait à ses obligations.
En application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit à la consommation, le prêteur est tenu d’une obligation d’information pré-contractuelle par la remise à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, d’une fiche contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de ses engagements.
La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L.341-1 du code de la consommation.
En l’espèce, les documents communiqués par la SA Arkéa Financements & Services ne permettent pas de s’assurer du respect de cette obligation. En effet, elle ne verse pas la fiche d’informations pré-contractuelles visée à l’article L312-12 précité.
Or, l’absence de fourniture de ce document par la société de crédit ne permet pas à la juridiction de vérifier qu’elle a bien été fournie aux emprunteurs, ce qui est contesté en l’espèce, ni de vérifier son contenu et sa conformité aux exigences légales.
En effet, si le contrat contient au paragraphe “acceptation de l’offre de contrat de crédit” une clause type selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, cette clause ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
Pour ce premier motif, la SA Arkéa Financements & Services encourt la déchéance totale du droit aux intérêts.
Ensuite, aux termes de l’article L.312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation, un formulaire détachable établi conformément au modèle type précisé à l’annexe de l’article R.312-9 du même code, doit être joint à son exemplaire du contrat de crédit.
La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L.341-4 du code de la consommation.
S’il n’est pas exigé du prêteur d’émettre un formulaire de rétractation en double original, il lui appartient toutefois, sans renverser la charge de la preuve, de justifier de l’existence d’un tel formulaire, contestée en l’espèce par les emprunteurs.
Il lui appartient également d’établir que le formulaire de rétractation est, en application de l’article R.312-9 précité, conforme au modèle type. En l’absence de ce document, il est impossible pour la juridiction de vérifier son contenu et sa présentation.
En l’espèce, l’exemplaire de l’offre produit par le prêteur est dénué de bordereau détachable.
Si le contrat contient au paragraphe “acceptation de l’offre de contrat de crédit”, une mention selon laquelle les emprunteurs reconnaissent rester en possession d’un exemplaire de l’offre doté d’un formulaire détachable de rétractation, celle-ci ne suffit pas à rapporter la preuve exigée, ne pouvant en effet être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation (Cass Civ 1er 05/06/2019, 17-27.066).
En outre, l’offre litigieuse comporte un seul et même paragraphe pré-imprimé aux termes duquel les emprunteurs déclarent accepter l’offre préalable et, entre autres, reconnaissent rester en possession d’un exemplaire de l’offre doté d’un formulaire détachable de rétractation, suivi de la signature des emprunteurs. Il s’en déduit que si ces derniers souhaitent accepter l’offre, ils n’ont d’autre choix que de reconnaître également être en possession d’un exemplaire doté d’un bordereau. La mention correspondante n’est donc qu’une clause de style, sans véritable portée contractuelle.
En conséquence, pour ces deux motifs, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA Arkéa Financements & Services.
* Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7 du même code, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
La SA Arkéa Financements & Services fournit un décompte de créance “expurgé des intérêts” en date du 31 octobre 2024, dont il résulte le règlement par les emprunteurs de la somme de 2.800,54 € et un montant restant dû en conséquence de 5.399,46 € (8.200,00 € – 2.800,54 €).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, a droit en principe aux intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. En outre, les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Ainsi, l’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [O] [H]), dont la valeur normative prime les normes nationales des Etats membres, a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
En l’espèce, le taux contractuel annuel étant de 5,70 %, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la SA Arkéa Financements & Services au titre des intérêts au taux légal majoré de 5 points, en dépit de la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont la société aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations.
En conséquence, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier aux sommes dues en vertu du présent jugement.
En définitive, M. [D] [P] et Mme [F] [W] doivent être condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité entre emprunteurs prévue au contrat, à payer à la SA Arkéa Financements & Services la somme de 5.399,86 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement prononçant la résiliation du contrat, sans majoration du taux légal, en remboursement du crédit affecté sus-visé.
2 – Sur les modalités de paiement de la créance
* sur la demande de délais de paiement de M. [D] [P]
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
M. [D] [P] justifie de la perception du revenu de solidarité active de 505,06 € par mois pour les mois de juillet et août 2025, suite à une démission ne lui ouvrant pas droit à l’allocation de retour à l’emploi, outre une allocation pour le logement de 251,20 €. L’attestation de paiement de la CAF versée mentionne par ailleurs une prime d’activité de 60,55 €, qui toutefois n’a pas dû perdurer en l’absence d’activité professionnelle exercée.
Selon une ordonnance de mesures provisoires du juge aux affaires familiales de [Localité 9] du 21 mars 2024 versée par Mme [F] [W], M. [D] [P] est redevable d’une pension alimentaire de 60 € par enfant soit 240 € par mois au total à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants, mais seulement sur une période de suspension de remboursement d’un crédit immobilier, lequel semble être soldé après la vente du bien immobilier intervenue en octobre 2024.
Il en ressort une situation financière modeste où la participation de M. [D] [P] à l’entretien et l’éducation de ses enfants âgés de 7 à 15 ans, doit prévaloir.
Par ailleurs, Mme [F] [W] verse un courrier électronique du notaire en charge de la vente du bien immobilier en date du 25 mars 2025, selon lequel il demeure en sa comptabilité la somme de 3.696,40 € en crédit (soit 1.848,20 € à revenir à chacun des époux), après réception du prix de vente et remboursement de prêts y compris deux crédits à la consommation figurant à l’état du passif des débiteurs qui avait été dressé par la commission de surendettement.
Au vu de ces éléments financiers, et afin de faciliter le paiement de la dette, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement présentée par M. [D] [P] en lui permettant de s’en acquitter en vingt-quatre mensualités dont la première de 1.848,20 € à lui revenir sur le prix de vente du bien immobilier, et les suivantes de 40 €, la vingt-quatrième mensualité étant augmentée du solde éventuel de la dette.
Il est précisé que ces délais de paiement, sollicités seulement par M. [D] [P], sont déterminés sur la base d’une créance de 5.399,86 € dont les deux défendeurs sont solidairement tenus à l’égard du créancier, chacun pouvant ainsi être contraint au paiement de la totalité dans les conditions de l’article 1313 du code civil.
Afin toujours de faciliter l’apurement, il y a lieu de prévoir par ailleurs que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, le taux d’intérêt assortissant la créance étant déjà réduit au taux légal.
* sur la demande de Mme [F] [W] d’autorisation de la SELAS Emeraude Notaires [Localité 9] à débloquer les fonds détenus au profit de la SA Arkéa Financements & Services
Outre le fait que Mme [F] [W] sollicite à titre très subsidiaire que la SELAS Emeraude Notaires [Localité 9] soit autorisée à débloquer les fonds détenus en son étude en suite de la vente immobilière intervenue en octobre 2024 au profit de la SA Arkéa Financements & Services, et donc seulement s’il n’était pas prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, telle autorisation, sans fondement juridique précisé, ne peut être donnée alors que la SELAS Emeraude Notaires [Localité 9] n’est pas partie à l’instance et qu’il est de la responsabilité de chaque débiteur de payer les sommes dues au créancier en vertu du présent jugement, le cas échéant à l’aide des sommes restant à recevoir sur le prix de vente du bien immobilier, ce qui en tout état de cause est imposé à M. [D] [P] dans le cadre des délais de paiement qui lui ont été accordés supra.
3- Sur les demandes accessoires
Conformément aux articles 696 du code de procédure civile et 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, M. [D] [P] et Mme [F] [W], parties essentiellement perdantes, doivent supporter in solidum les dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’organisme financier les frais non compris dans les dépens que celui-ci a dû exposer pour faire valoir ses intérêts en justice. Sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement engagée par la SA Arkéa Financements & Services au titre du crédit affecté n° 49190266 consenti à M. [D] [P] d’une part et Mme [F] [W] d’autre part selon l’offre préalable acceptée le 14 mai 2018,
CONSTATE l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée le 21 décembre 2021 par la SA Financo devenue la SA Arkéa Financements & Services,
PRONONCE la résiliation dudit contrat de crédit affecté,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Arkéa Financements & Services au titre de ce crédit affecté consenti à M. [D] [P] et Mme [F] [W],
CONDAMNE, en conséquence solidairement M. [D] [P] et Mme [F] [W] à payer à la SA Arkéa Financements & Services la somme de 5.399,86 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans majoration du taux légal, en remboursement du crédit affecté précité,
AUTORISE M. [D] [P] à s’acquitter de cette condamnation en vingt-quatre mensualités, la première de 1.848,20 €, et les suivantes de 40 €, la vingt-quatrième mensualité étant augmentée du solde éventuel de la dette, la première de ces mensualités devant être payée dans le mois suivant celui de la signification ou de l’acquiescement au présent jugement, et les mensualités suivantes au plus tard le 10 de chaque mois,
ORDONNE que les paiements effectués s’imputent d’abord sur le capital de la créance,
DIT qu’à défaut de paiement de deux mensualités et quinze jours après une mise en demeure de les régulariser adressée à M. [D] [P] en lettre recommandée avec demande d’avis de réception et restée infructueuse, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, M. [D] [P] étant déchu du bénéfice des délais accordés,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les délais de paiement ainsi accordés ont pour effet de suspendre les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent également d’être dues pendant le cours des délais de paiement,
REJETTE le surplus des demandes, compris celle d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge in solidum de M. [D] [P] et de Mme [F] [W].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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