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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 8 janv. 2025, n° 22/02086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00112 du 08 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02086 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2K5J
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [O] [X]
née le 12 Juin 1974 à
[Adresse 12]
BAT L – RSD. [Adresse 10]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [U] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
LABI Guy
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [O] [X] a été en arrêt de travail à compter du 8 mars 2021 et a perçu des indemnités journalières jusqu’au 21 décembre 2021.
Par décision en date du 17 décembre 2021, la [4] (ci-après [6]) a informé Madame [F] [O] [X] de la fin de versement des indemnités journalières à compter du 22 décembre 2021 au motif que le médecin conseil a considéré que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Par courrier en date du 30 décembre 2021, Madame [F] [O] [X] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 août 2022, Madame [F] [O] [X] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de la Commission médicale de recours amiable, rejetant son recours et confirmant la décision de la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2024.
A l’audience, Madame [F] [O] [X] demande au Tribunal d’annuler la décision de la [6] du 17 décembre 2021 l’informant de la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 22 décembre 2021.
Au soutien de sa demande, Madame [F] [O] [X] fait valoir que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle le 22 décembre 2021. Elle précise qu’elle a été licenciée pour inaptitude.
La [8], représentée par un inspecteur habilité, demande au Tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable le recours formé par Madame [F] [O] [X] irrecevable et à titre subsidiaire, de la débouter de ses demandes.
A l’appui de sa demande au titre de la forclusion, la [6] soutient que Madame [O] [X] a saisi le tribunal au-delà du délai de deux mois suivant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Sur le fond, la [6] fait valoir que le service médical s’est prononcé sur une stabilisation de la pathologie pour laquelle Madame [F] [O] [X] était en arrêt maladie et non sur son état de santé global et que celle-ci était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, quand bien même il ne s’agirait pas de son emploi précédent ou actuel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Comparution et qualification
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, il convient de statuer contradictoirement, toutes les parties étant comparantes.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R.142-1 A du Code de la sécurité sociale « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [F] [O] [X] a saisi la Commission médicale de recours amiable par courrier expédié le 30 décembre 2021 en contestation de la décision de la [8] du 17 décembre 2021.
La commission médicale de recours amiable a accusé réception de la saisine de Madame [F] [O] [X] par courrier en date du 8 avril 2022 dans lequel elle l’a informé que l’absence de décision de la commission intervenue dans le délai de quatre mois à compter du 3 janvier 2022 faisait naître une décision implicite de rejet qui devait être contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, sous peine de forclusion, dans le délai de deux mois à compter de l’expiration de ce délai de quatre mois.
Faute de décision explicite de la commission médicale de recours amiable, il doit être constaté qu’une décision implicite de rejet est née le 3 mai 2022.
Madame [F] [O] [X] disposait donc d’un délai de deux mois à compter de cette date pour saisir la juridiction, soit jusqu’au 3 juillet 2022.
Or, Madame [F] [O] [X] a saisi le tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 août 2022, soit postérieurement au délai fixé.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la requête de Madame [F] [O] [X], comme forclose.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Par conséquent les dépens seront laissés à la charge de Madame [F] [O] [X].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi et statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable pour forclusion le recours formé par Madame [F] [O] [X] le 5 août 2022,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [F] [O] [X],
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2022.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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