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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 16 avr. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.S. ETS [ I ] immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° Minute : 26/00072
AFFAIRE N° RG 26/00003 – N° Portalis DBYM-W-B7K-DUTG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 16 Avril 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 19 Mars 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [A] [N], attachée de justice,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [O], né le 6 juin 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Brieuc DEL ALAMO, substitué par Me Thomas GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSES :
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°552 144 503, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathis CAPDEVILLE-BERNERON, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES,
S.A.S. ETS [I] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 414 101 972, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’a pas constitué avocat
SOCIETE [Q] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 323 222 554, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud SABIN, avocat au barreau de PAU,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2020, la société [Q] a acquis auprès de la société ETS [I] un véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 1].
Le 16 février 2023, Monsieur [G] [O] a acquis ledit véhicule auprès de la société [Q].
Le 19 mars 2024, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué au sein de la société DAX AUTO, laquelle a établi un devis des réparations à hauteur de 9.386,34 euros.
L’assurance protection juridique de Monsieur [G] [O], la compagnie JURIDICA, a mandaté le cabinet IDEA EXPERTISE qui a organisé une réunion d’expertise le 7 janvier 2025. Dans son rapport du 28 mars 2025, l’expert privé a constaté des désordres au niveau de la chaine de distribution.
Par courrier en date du 4 juillet 2025, la compagnie JURIDICA a mis en demeure la société [Q] d’avoir à prendre en charge les réparations.
Aucun accord n’a été conclu entre les parties.
Par exploit du 7 janvier 2026, Monsieur [G] [O] a fait assigner la société [Q], prise en la personne de son représentant légal, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [O] indique que son véhicule est affecté de désordres au niveau de la chaine de distribution. Il soutient qu’il ressort de l’expertise amiable que ce défaut est antérieur à la vente, et que par conséquent, la responsabilité de la société [Q] est susceptible d’être engagée. Dès lors, il estime justifier d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 26/00003.
Par exploits des 27 février et 3 mars 2026, la société [Q] a fait assigner les sociétés ETS [I] et AUTOMOBILES PEUGEOT, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire inscrite sous le numéro RG 26/00003,
— dire que les opérations d’expertise, si elles sont ordonnées, leur seront déclarées opposables,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [Q] rappelle que le vendeur intermédiaire dispose d’une action récursoire contre son propre vendeur et contre le fabricant lorsqu’il se voit mis en cause par son propre acquéreur sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elle ajoute qu’il ressort du rapport d’expertise amiable que la panne aurait pour origine un défaut de construction. Par conséquent, elle estime qu’il est nécessaire que les opérations d’expertise, si elles viennent à être ordonnées, soient réalisées au contradictoire des sociétés ETS [I] et AUTOMOBILES PEUGEOT, respectivement vendeur et constructeur du véhicule litigieux.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 26/00034.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 13 mars 2026, la société AUTOMOBILES PEUGEOT sollicite qu’il lui soit décerné acte de ce qu’elle forme au titre de son appel en cause toutes protestations et réserves, que la mission de l’expert soit complétée et que les dépens soient réservés.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 mars 2026, la société [Q] sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves au titre de la demande d’expertise et que la mission de l’expert soit complétée.
Par décision prise sur le siège du 19 mars 2026, l’affaire enrôlée sous le numéro RG 26/00003 et l’affaire enrôlée sous le numéro RG 26/00034 ont été jointes sous le numéro unique RG 26/00003.
À l’audience du 19 mars 2026, Monsieur [G] [O], la société [Q] et la société AUTOMOBILES PEUGEOT ont maintenu leurs prétentions.
Régulièrement assignée, la société ETS [I] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de faits dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [O] a acquis un véhicule auprès de la société [Q], qui l’avait antérieurement acquis auprès de la société ETS [I].
En outre, il n’est pas contesté que ledit véhicule est tombé en panne et présente des désordres importants au niveau de la chaine de distribution.
Dans son rapport du 28 mars 2025 (pièce n° 6 du demandeur), l’expert privé a estimé que le véhicule était affecté d’un vice caché à sa construction et qu’il ne peut plus assurer l’usage auquel il est destiné.
Enfin, les sociétés [Q] et AUTOMOBILES PEUGEOT formulent des protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicitent que la mission de l’expert soit étendue.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Monsieur [G] [O] de faire réaliser contradictoirement une expertise avec les sociétés [Q], ETS [I] et AUTOMOBILES PEUGEOT, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [G] [O], avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à sa charge.
Sur les dépens
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur. Monsieur [G] [O] sera donc condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : 07.84.52.92.98 – Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Examiner le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 1].
— Décrire l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, ses conditions d’utilisation et d’entretien, et les travaux d’aménagement ou de transformation éventuels.
— Vérifier et décrire les désordres allégués et ceux qui seraient découverts dans le cadre des opérations.
— En rechercher l’origine et la cause, en tenant compte du kilométrage parcouru et en précisant le cas échéant, s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’utilisation ou d’entretien.
— En préciser l’étendue et les conséquences.
— Donner son avis sur la date d’apparition des désordres, et sur le caractère caché ou non de ces désordres au moment des ventes successives.
— Vérifier si les désordres allégués et/ou découverts, existent en considération des documents contractuels liant les parties, dans l’affirmative en indiquer la nature.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelle proportion.
— Indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
— Évaluer les préjudices subis par le requérant.
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [G] [O] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 15 juin 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
RAPPELONS qu’en application de l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [G] [O] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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