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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 15 sept. 2025, n° 25/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00674 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVWZ
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [J]
née le 01 Juillet 1964 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Marie MAZARS KUSEL de la SELARL FAVRE DETHIERRENS BARNO, avocat au barreau de Nîmes, substituée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [D] [O] exploitant sous l’enseigne GARAGE AUTO SAINT MARTIN
né le 30 Septembre 1987 à [Localité 8]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
Monsieur [X] [P] [I] exploitant sous l’enseigne STAINER CIA
né le 19 Janvier 1959 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 4]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 02 Juin 2025 devant Claire SARODE, Juge au tribunal judiciaire assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quinze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2024, Madame [L] [J] a acquis un véhicule d’occasion de marque RENAULT MEGANE immatriculée [Immatriculation 10] pour un prix d’achat de 3.000 euros.
Elle a réglé dans un premier temps un acompte de 650 euros en espèce à Monsieur [X] [I] exploitant la société STAINER.CIA (RCS 329 718 274) pour réserver le véhicule.
Elle a souhaité remettre un chèque de banque d’une valeur de 2.350 euros à Monsieur [H] [O] pour finaliser l’achat. Elle indique que ce dernier a refusé ce moyen de paiement au profit d’un virement bancaire.
Madame [L] [J] a assuré ce véhicule auprès de la compagnie BPCE ASSURANCES IARD à compter du 4 avril 2024.
Constatant des désordres sur ledit véhicule, Madame [L] [J] a sollicité de son assurance protection juridique la tenue d’une expertise amiable. L’expert a rendu son rapport le 23 juillet 2024.
C’est ainsi que, ne parvenant à trouver une issue amiable au litige, par exploits en date du 18 avril 2025, Madame [L] [J] a assigné Monsieur [H] [O] et Monsieur [X] [I] devant le tribunal judiciaire d’ALES, aux fins, notamment, que soit prononcée la résolution de la vente intervenue en eux concernant le véhicule RENAULT Mégane immatriculée [Immatriculation 10].
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2025 à 9h. Madame y est représentée par son conseil, Monsieur [X] [I] et Monsieur [H] [O] ont comparu en personne.
A l’audience du 2 juin 2025, [L] [J], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation dans laquelle elle demande au tribunal de :
— PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre elle et Messieurs [X] [I], exploitant sous l’enseigne STAINER.CIA et [H] [O] exploitant sous l’enseigne GARAGE AUTO SAINT MARTIN concernant le véhicule RENAULT MEGANE immatriculée [Immatriculation 10]
— CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [O] et Monsieur [X] [I] à restituer le prix de vente de 3.000 € à Madame [J] avec intérêt au taux légal à compte de la réception de la mise en demeure du 2 août 2024 ;
— ORDONNER la reprise du véhicule aux frais exclusifs de Monsieur [H] [O] exploitant sous l’enseigne GARAGE AUTO SAINT MARTIN dans un délai de 15 jours suivant le paiement du prix de vente, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [O] et Monsieur [X] [I] à verser à Madame [J] la somme de :
*2.000 € en réparation des troubles de jouissance subis depuis la vente ;
*267.66 € en remboursement des primes d’assurance versées, sauf à parfaire ;
*290 € au titre des réparations engagées ;
*1.000 € au titre de son préjudice moral.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [O] et Monsieur [X] [I] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [O] et Monsieur [X] [I] Monsieur [H] [O] aux entiers dépens ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et Juger qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1641 et suivants, 1644 et 1645 du code civil, Madame [L] [J] soutient que le véhicule acheté auprès du GARAGE AUTO SAINT MARTIN, société exploitée par Monsieur [D] [O], est atteint de vices cachés l’affectant gravement dès sa délivrance et le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné.
Elle sollicite ainsi la résolution de la vente et la restitution de la somme de 3000€ correspondant au prix qu’elle dit avoir payé pour acquérir le véhicule litigieux.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1645 du code civil, elle sollicite d’être indemnisée d’un préjudice de jouissance qu’elle estime à la somme de 2000€. Elle allègue ainsi avoir été privée de l’usage de son véhicule dès l’achat de ce dernier. Elle sollicite également la somme de 267,66€ au titre des primes d’assurances versées depuis le 4 avril 2024 et 290€ au titre des frais de réparations engagés. Madame [L] [J] sollicite enfin d’être indemnisée d’un préjudice moral qu’elle évalue à 1000€ en réparation de l’inquiétude constante liée à l’incertitude sur la fiabilité du véhicule et des démarches qu’elle a dû entreprendre pour parvenir à une résolution amiable au litige.
A l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [I] soutient avoir simplement servi d’intermédiaire entre l’acheteuse et Monsieur [O], ne disposant pas lui-même sur son parc d’automobiles d’occasion, d’un véhicule lui convenant. Il dit cependant avoir fait rapatrier le véhicule sur son parc et avoir remis l’acompte de 650 euros payés en espèces à Monsieur [O]. Il sollicite ainsi que Madame [L] [J] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes le concernant.
Monsieur [D] [O], exploitant du GARAGE AUTO SAINT MARTIN, affirme que le véhicule litigieux était en dépôt-vente dans son garage. Il assure avoir remis le produit de la vente, en ce compris l’acompte de 650 euros, à [U] [T] qu’il désigne comme le propriétaire du véhicule.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande formée en résolution de la vente sur le fondement des vices cachés :
Selon l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du Code civil dispose que : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. ».
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1643 du même code que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ; ladite stipulation étant privée d’effet en cas de mauvaise foi du vendeur caractérisée par la connaissance du vice.
Ainsi, pour qu’un vice caché soit caractérisé il convient de relever un défaut du bien, antérieur à la vente, grave et rendant le bien impropre à son usage ou le diminuant. Le défaut doit être caché au moment de la vente. La bonne foi ou la mauvaise foi du vendeur est indifférente.
Il est constant que le dépôt-vente est assimilable à un contrat de mandat, de sorte que le mandataire n’est, à l’égard des tiers, pas tenu de garantir la conformité ou les vices cachés affectant le véhicule vendu.
Il appartient cependant à celui qui a procédé à une transaction, mais qui se prévaut d’un dépôt-vente pour contester la qualité de vendeur, de rapporter la preuve du contrat de mandat.
En l’espèce, Madame [L] [J] verse les pièces suivantes, au soutien de ses demandes :
— le reçu de la somme de 650 euros versée à ANDRE-CAR-CENTER exploité par Monsieur [I]. Ce reçu en date du 30 mars 2024 vise précisément le véhicule RENAULT [Immatriculation 9],
— le relevé de son compte LIVRET A qui montre un retrait d’espèces de 800 euros le 27 mars 2024, lui ayant permis de verser l’acompte à Monsieur [I],
— le relevé de son compte courant faisant apparaitre :
* des frais de chèque de banque (au 3 avril 2024),
* le remboursement du chèque le 7 avril 2024,
* un virement en date du 8 avril 2024 d’un montant de 2.350 euros en faveur de [U] [T],
— la carte grise barrée de la voiture, signé de l’ancien propriétaire [E] [M]. Cette carte grise porte le tampon de Monsieur [O] mais aussi de l’enseigne WW AUTO,
— le procès-verbal de contrôle technique défavorable en date du 23 décembre 2023,
— le rapport d’expertise de protection juridique en date du 23 juillet 2024, expertise à laquelle Messieurs [I] et [O] n’ont pas pris part,
— deux mises en demeure adressées à Monsieur [O] les 27 juin et 2 août 2024,
— l’attestation d’assurance du véhicule,
— les factures des dépenses de réparation que Madame a exposées.
Contrairement à ce qu’elle expose dans son bordereau de pièces, Madame ne verse pas le procès-verbal de contrôle technique du 23 avril 2024.
Il résulte de ces pièces que la vente litigieuse s’est conclue dans un contexte particulièrement flou. Aucun contrat de cession n’a été établi ou du moins versé par la demanderesse.
La qualité de Monsieur [I] et de Monsieur [O] dans la relation contractuelle avec Madame [J] ne peut être établie, alors même que c’est la qualité de vendeur qui conditionne la possibilité de l’acquéreur de faire valoir les dispositions relatives à la garantie des vices cachés.
Monsieur [O] indique avoir agi en vertu d’un contrat de dépôt -vente mais il ne produit aucun élément permettant de s’en assurer.
Cependant, aucun élément ne permet d’attribuer la qualité de vendeur à Monsieur [I] ou à Monsieur [O]. En effet, Madame n’a jamais attribué cette qualité à Monsieur [I] à qui elle a pourtant versé l’acompte et elle échoue à prouver que Monsieur [O] doit être considéré en tant que tel. Le seul document que Madame verse pour en justifier est le certificat d’immatriculation du véhicule qui porte le tampon de Monsieur [O] mais aussi d’autres tampons de garages. Or, le certificat d’immatriculation est insuffisant à établir la propriété du bien vendu. En outre, il ne peut qu’être constaté que le virement de 2.350 euros n’a pas été effectué en faveur de la société GARAGE AUTO SAINT MARTIN mais au bénéfice de [U] [T]. Rien ne permet d’établir non plus que Monsieur [I] et Monsieur [O] se sont présentés auprès de Madame, comme vendeurs du véhicule.
A défaut de démontrer la qualité de vendeur des défendeurs, l’action en garantie des vices cachés ne peut prospérer.
De manière surabondante, Madame [L] [J] ne verse pas le contrôle technique du 28 mars 2024 qu’elle évoque pourtant dans ses conclusions et qui l’aurait convaincue de procéder à l’achat alors que celui du 23 décembre 2023 dont elle dispose était défavorable et listait déjà des défaillances majeures.
Par ailleurs, le rapport d’expertise de protection juridique reprend les défaillances listées par le contrôle technique réalisées après la vente, le 23 avril 2024 que Madame ne verse pas non plus. Celles-ci s’analysent comme des défauts apparents que des vérifications élémentaires aurait permis à l’acheteuse de déceler pour un véhicule mis en circulation en 2010 (fonctionnement feux stop, pneumatiques, orientation feux de croisement…) alors qu’un précédent contrôle technique (23 décembre 2023) dont elle avait connaissance, était particulièrement inquiétant.
Madame doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
II/ Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Madame [L] [J] succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort
DÉBOUTE Madame [L] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [J] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [L] [J] au titre des frais irrépétibles,
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
Christine TREBIER Claire SARODE
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