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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 7 nov. 2025, n° 25/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société BABYLONE c/ S.A. SMA SA, S.A.S. GROUPE QUALICONSULT, S.A.S. SYNTHESE INGENIERIE |
Texte intégral
— N° RG 25/00748 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBXC
Date : 07 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00748 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBXC
N° de minute : 25/00569
Formule Exécutoire délivrée
le : 10-11-2025
à : Me Matthieu RAOUL + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 10-11-2025
à : Me Sophie BELLON
Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCCV AR MONTEVRAIN
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. GROUPE QUALICONSULT
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. SMA SA
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
S.A.S. SYNTHESE INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LBE FLUIDES
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BABYLONE
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur DO et CNR
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 22, 25 et 28 juillet 2025, la S.C.C.V AR MONTEVRAIN a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S GROUPE QUALICONSULT, la S.A SMA, la S.A.S SYNTHESE INGENIERIE et à la SA AXA FRANCE IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 27 mai 2020 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et les ordonnances subséquentes et de statuer ce que droit sur les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 8 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que les opérations d’expertises sont en cours et que la S.A.S GROUPE QUALICONSULT, assurée auprès de la S.A SMA est intervenue sur l’opération de construction en qualité de bureau d’étude, la S.A.S SYNTHESE INGENIERIE en qualité d’assistant à maître d’ouvrage et maître d’oeuvre d’exécution sur le lot VRD. S’agissant de la S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BET THERMIQUE, cette dernière est intervenue sur le lot isolation thermique, s’agissant de la S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur DO et CNR est la compagnie assureur de la demanderesse à la présente instance.
La S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LBE FLUIDES, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— Débouter la SCCV AR MONTEVRAIN de sa demande d’ordonnance commune à l’égard de la société AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société LBE FLUIDES,
A titre subsidiaire,
Tous droits et moyens des parties réservés,
— Donner acte à la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités, de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de garantie, sur la demande d’ordonnance commune présentée par la SCCV AR MONTEVRAIN,
En toute hypothèse,
— Condamner la SCCV AR MONTEVRAIN aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle plaide être déjà partie aux opérations d’expertise.
La S.A.S GROUPE QUALICONSULT, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société GROUPE QUALICONSULT.
En conséquence,
— PRONONCER la mise hors de cause de la société GROUPE QUALICONSULT.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que n’est pas intervenue sur ce chantier.
Bien que régulièrement assignées, la la S.A. SMA, la S.A.S SYNTHESE INGENIERIE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur DO et CNR et la S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BABYLONE n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande de la S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LBE FLUIDES
La S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LBE FLUIDES sollicite que la SCCV AR MONTEVRAIN soit déboutée de sa demande d’ordonnance commune à son égard, plaidant être déjà partie aux opérations d’expertise.
Aux termes des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder” et “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Elle ne produit aux débats toutefois aucune pièce en ce sens et par conséquent sa demande ne peut qu’être rejetée.
2 – Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S GROUPE QUALICONSULT
La S.A.S GROUPE QUALICONSULT sollicite sa mise hors de cause plaidant n’être intervenue dans l’acte de construction.
En l’espèce, il n’est pas justifié de l’intervention de la SAS GROUPE QUALICONSULT parmi les pièces produites par le demandeur.
Ainsi, la demande de mise hors de cause de la SAS GROUPE QUALICONSULT sera accueillie.
3 – Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
— N° RG 25/00748 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBXC
Par ordonnance du 27 mai 2020, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 20/115) et désigné Monsieur [S] [I] en qualité d’expert.
La S.C.C.V AR MONTEVRAIN justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A SMA, la S.A.S SYNTHESE INGENIERIE et à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur DO et CNR, la S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BABYLONE et la S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LBE FLUIDES les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié des différentes convention des entreprises titulaires des lots dans l’acte de construction et des attestations d’assureur idoines.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.C.C.V AR MONTEVRAIN qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous..
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.C.C.V AR MONTEVRAIN.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons la demande de débouté de la S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LBE FLUIDES ;
Ordonnons la mise hors de cause de la S.A.S GROUPE QUALICONSULT ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 27 mai 2020 (n° RG 20/115, l’ordonnance du 04 novembre 2020 (RG 20/639 n° minute 20/495), l’ordonnance du 08 septembre 2021 (RG 21/655 n° minute 21/447), l’ordonnance du 30 mars 2022 (RG 22/214 n° minute 22/221) , les ordonnances de changement d’expert des 05 octobre 2020 (minute 20/278), 15 juillet 2021 (minute 21/232), 8 avril 2025 (minute 25/71) sont communes et opposables à la S.A SMA, la S.A.S SYNTHESE INGENIERIE et à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur DO et CNR, la S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BABYLONE et la S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LBE FLUIDES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A SMA, la S.A.S SYNTHESE INGENIERIE et à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur DO et CNR, la S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BABYLONE et la S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LBE FLUIDES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.C.C.V AR MONTEVRAIN devra consigner la somme de 2500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.C.C.V AR MONTEVRAIN,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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