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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 5 janv. 2026, n° 24/03165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 05 Janvier 2026
N° RG 24/03165
N° Portalis DBYC-W-B7I-K5U2
Epoux [R]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées :
— aux parties (LRAR)
2 Copies certifiées conformes :
— aux avocats
extrait [16]
le :
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Z] [G], [L] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 18],
demeurant : [Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Marine LUCAS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006692 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [O], [B] [R]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 15],
demeurant : [Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Virginie SOLIGNAC, avocat au barreau de SAINT-[C]
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et de Aude FROMONT-BONNET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
Hors la présence du public, le 06 Novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Marine LUCAS, Me Virginie SOLIGNAC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance en date du 7 octobre 2024 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce de Madame [Z] [F] et de Monsieur [P] [R] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 juillet 2008 par l’officier d’état civil de [Localité 13] (74) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [Z] [G] [L] [F], le [Date naissance 11] 1984 à [Localité 17] (35),
— Monsieur [P] [O] [B] [R], le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 14] (74) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 11 février 2023 ;
AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par Madame [Z] [F] et Monsieur [P] [R] à l’égard des enfants [K] [R], né le [Date naissance 5] 2008, et [V] [R], née le [Date naissance 8] 2011 ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : une semaine sur deux, avec changement de domicile le lundi, les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père
— durant les petites vacances scolaires : poursuite de l’organisation mise en place pendant les pé-riodes scolaires, avec alternance les 24 et 25 décembre de chaque année :
* les années paires : le 24 décembre chez la mère et le 25 décembre chez le père
* les années impaires : le 24 décembre chez le père et le 25 décembre chez la mère ;
— durant les vacances d’été :
* les années paires : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines chez le père, et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère
* les années impaires : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines chez la mère, et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père ;
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants ;
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d’accueil ;
FIXE à 200 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [P] [R] à Madame [Z] [F] pour l’entretien et L’éducation de leurs enfants [K] [R] et [V] [R], soit 100 € par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais de scolarité et de cantine, les frais de santé non remboursés, de voyages scolaires, de permis de conduire et d’activités extra-scolaires, seront répartis de manière inégalitaire, à hauteur de
60 % pour le père et 40% pour la mère ;
DIT que seuls les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, de voyages scolaires, et de permis de conduire) devront faire l’objet d’un accord préalable entre les parents, à défaut de quoi ils resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du Juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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