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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 24 sept. 2024, n° 23/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
24 Septembre 2024
AFFAIRE :
[W] [O]
C/
[B] [C]
N° RG 23/00060 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HBQX
Assignation :03 Janvier 2023
Ordonnance de Clôture : 09 Janvier 2024
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau de SAUMUR
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 Janvier 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09/04/2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 16/07/2024, 03/09/2024 puis au 24 Septembre 2024.
JUGEMENT du 24 Septembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [O], propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 11] a vendu le 7 juin 2016 une parcelle voisine de sa maison cadastrée section YA n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à M. [B] [C] et à Mme [M] [H]. Ces derniers ont fait édifier une maison d’habitation sur cette parcelle.
Faisant valoir qu’il recevait les eaux pluviales et usées en provenance de cette nouvelle construction, M. [O] a demandé à ses voisins par un courrier du 27 août 2018 qu’il soit mis fin à ces écoulements.
N’ayant pas obtenu satisfaction, M. [O] a fait dresser un constat d’huissier et a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise qui a été ordonnée le 17 janvier 2019 et qui a été confiée à M. [R] [G], lequel a déposé son rapport le 10 octobre 2021.
M. [O] a fait assigner M. [C] devant le présent tribunal par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 11 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [O] demande au tribunal de :
— condamner M. [C] à exécuter dans un délai de quatre mois, à ses frais et risques, les travaux suivants compris dans le rapport d’expertise, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
* Écoulement 1, réalisation d’une tranchée d’infiltration avec raccordement à la filière assainissement, conformément aux préconisations techniques du bureau d’étude Hydratop ;
* Résurgence 2, réouverture de la tranchée et mise en place d’une étanchéité dans la tranchée. Cette étanchéité devra remplir verticalement toute la hauteur de la tranchée (béton par exemple) ;
* Résurgence 3, captage des eaux en pied de fondations avec mise en place d’un poste de refoulement en bas du terrain pour relever les eaux vers un busage (ou fossé) que la commune devrait créer pour rejoindre la buse en bas de l'[Adresse 10] ;
* Écoulement 4, mise en place d’une pompe en sortie de microstation pour replacer une tranchée d’infiltration en partie haute du terrain et en surface, conformément aux préconisations techniques du bureau d’étude Hydratop ;
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice né du trouble de jouissance ;
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
M. [O] fait valoir en substance que les origines des écoulements d’eau sur son fonds en provenance du fonds voisin ont été mises en évidence par l’expert judiciaire et que le défendeur ne justifie pas avoir pris les mesures qui s’imposent pour y remédier.
Il considère qu’il subit un trouble de jouissance résultant de cette situation qui justifie la condamnation du défendeur sur le fondement de l’article 544 du code civil.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 9 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [C] demande au tribunal :
— d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture afin qu’elle soit prononcée le jour de l’audience à intervenir ;
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [O] ;
— de condamner M. [O] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [O] aux entiers dépens dont distraction directe au profit de la SELARL Patrice Hugel Avocat (Me Patrice Hugel), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [C], qui expose être désormais seul propriétaire de sa parcelle, sollicite le rejet des demandes au titre de l’exécution des travaux. Il soutient qu’il a été remédié à l’écoulement provenant des gouttières avant la clôture du rapport d’expertise judiciaire, que les travaux concernant la résurgence en limite communale et privée jusqu’à son garage ne lui incombent pas, que les travaux nécessaires pour remédier à l’écoulement le long des fondations du garage n’ont pu être réalisés en raison du refus de M. [O] et qu’il a été remédié à l’écoulement lié au rejet de l’assainissement non collectif.
S’agissant de la demande au titre du préjudice de jouissance, M. [C] s’y oppose en contestant l’existence d’un trouble anormal de voisinage et en observant que le quantum de la demande est disproportionné.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Il n’existe pas de contestation entre les parties pour que soit ordonnée la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 décembre 2023 et pour que la nouvelle clôture définitive de l’instruction du présent dossier soit prononcée à la date de l’audience, soit le 9 janvier 2024.
Il convient donc pour la présente juridiction de statuer au vu des conclusions récapitulatives du 11 juillet 2023 de M. [O] et des conclusions récapitulatives n° 2 de M. [C] du 9 janvier 2024.
— Sur les demandes en exécution de travaux :
1°) L’écoulement des gouttières :
L’article 640 du code civil est ainsi rédigé :
“Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.”;
L’expert judiciaire a constaté lors de la première réunion d’expertise que les gouttières de la maison et du garage de M. [C] n’avaient pas été raccordées et que l’eau pouvait s’écouler sur la propriété de M. [O] dans la mesure où l’on se situe en limite de terrain. Il a exposé qu’une étude d’infiltration des eaux pluviales avait été prévue pour la deuxième réunion d’expertise car les natures de sol observées faisaient douter du fonctionnement du puits d’infiltration mentionné dans la demande de permis de construire.
M. [C] ayant fait réaliser un puits perdu avant la deuxième réunion d’expertise sans avertir personne, l’étude d’infiltration a néanmoins été réalisée par le cabinet Hydratop qui a conclu à la nécessité d’une tranchée d’infiltration très en surface pour rester au-dessus du niveau de nappe temporaire, ce qui va à l’encontre de ce qu’a fait M. [C] de sa propre initiative.
L’expert a constaté que les écoulements de gouttières n’existaient plus au moment de la deuxième réunion d’expertise puisque M. [C] a fait réaliser le puits d’infiltration. Il a toutefois considéré qu’il n’est pas établi que ce puits fonctionne correctement, compte tenu de l’absence de trappe d’accès et du fait que les réunions se sont déroulées hors temps de pluie.
Le cabinet Hydratop a estimé que la réalisation de la filière d’assainissement était difficile compte tenu des aménagements déjà réalisés.
Il apparaît donc au vu du rapport d’expertise que les gouttières ont bien été raccordées et que les eaux provenant du toit de M. [C] ne s’évacuent plus sur le terrain de M. [O], même s’il subsiste un doute concernant le fait que les travaux réalisés par le défendeur apportent une solution définitive au problème initialement constaté.
Mais dans la mesure où il n’est à l’inverse pas démontré que le trouble engendré par l’écoulement des gouttières subsiste après la réalisation de l’ouvrage de M. [C], il n’est pas justifié d’ordonner la création d’une tranchée d’infiltration avec raccordement à la filière assainissement, conformément aux préconisations techniques du bureau d’étude Hydratop. Cette mesure serait en outre disproportionnée au regard des difficultés techniques qu’elle poserait désormais.
Il y a lieu par conséquent de rejeter cette demande.
2°) La réouverture de la tranchée et la mise en place d’une étanchéité :
L’expert a constaté l’existence d’écoulements se trouvant en pied du mur de soutènement de l’accès au garage créé par M. [C] qui sont dans l’axe de la tranchée technique réalisée au travers de la rue et dans le sens de la pente. Il a considéré que la résurgence issue de la tranchée technique traversant la rue ne pourra être stoppée que par la réouverture de la tranchée et la mise en place d’une étanchéité dans la tranchée.
Or si l’expert a estimé que la résurgence d’eau en pied de mur de soutènement est due à la tranchée technique qui a été creusée au travers de la route pour raccorder la maison de M. [C], il a toutefois noté que cette partie de tranchée fait partie du domaine public et a été réalisée par le concessionnaire du réseau, a priori pour répondre à la demande de raccordement de M. [C].
Il est juridiquement impossible d’exiger de M. [C] la réalisation de travaux sur le domaine public et même à supposer que la résurgence soit la conséquence de travaux demandés par le défendeur, il ne peut assumer la responsabilité d’un désordre qui trouve son origine dans un ouvrage public. Il convient d’observer que la communauté de communes Anjou Loire et Sarthe et la commune de [Localité 11] avaient été mises en cause dans le cadre de la procédure de référé ayant donné lieu à l’expertise, que ces collectivités territoriales étaient représentées lors des opérations d’expertise mais que le demandeur a fait le choix de ne pas les mettre en cause pour la présente procédure au fond. Par ailleurs, l’argument de M. [O] selon lequel la résurgence est une conséquence de l’ouvrage de M. [C], au motif que l’expert a indiqué que l’effet de drainage provient du mur de soutènement de ce dernier, est inopérant dans la mesure où l’effet de drainage n’est qu’une conséquence de la résurgence qui trouve elle-même son origine dans la conception de la tranchée technique située sur le domaine public. Le fait d’imposer des travaux à M. [C] ne serait donc pas de nature à résoudre le problème tant qu’il ne serait pas remédié en amont à la difficulté concernant la tranchée technique.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
3°) L’écoulement le long des fondations du garage :
Selon l’expert judiciaire, cette résurgence d’eau de nappe est causée par la forme des constructions de la maison et plus particulièrement du garage du défendeur, placé sur point bas avec remblaiement et en limite de terrain. Il considère que le problème trouve son origine dans la conception même du projet de construction qui n’a pas tenu compte de la nature du sol (nappe temporaire peu profonde) et qui comporte une cave enterrée dans une maison en limite de terrain du côté le plus bas. Il estime qu’une étude géotechnique et hydrogéologique du sol aurait permis d’adapter la construction au contexte et qu’une meilleure conception aurait également permis de prévoir une gestion des eaux pluviales adaptée.
Il considère que “la seule solution techniquement réaliste est de placer un ouvrage de ré-infiltration en contrebas de la parcelle de M. [C] et Mme [H] appartenant toujours à M. [O], dimensionné pour gérer les eaux de nappe (et les eaux de ruissellement des gouttières)”.
L’expert propose toutefois une seconde solution consistant en un “captage des eaux en pied de fondations + poste de refoulement en bas du terrain pour relever les eaux vers un busage (ou fossé) que la commune devrait créer pour rejoindre la buse en bas de l'[Adresse 10] (95 m plus loin que le terrain de M. [C])”. Il précise cependant ne pas retenir prioritairement cette solution parce que, d’une part, en cas d’orage et de coupure de courant, le ruissellement serait inéluctable chez M. [O] et que, d’autre part, “la commune n’a pas (a priori) d’obligation de mettre un busage eaux pluviales à la rue. Elle a, de plus, indiqué dans le PLU les mesures à adopter pour la gestion des eaux pluviales lors de constructions”.
La première solution préconisée par l’expert semble vouloir dire (compte tenu de sa formulation qui n’est pas parfaitement claire) que l’ouvrage de ré-infiltration de nature à apporter une solution au problème devrait être placé en contrebas par rapport à la parcelle de M. [C] mais sur une autre parcelle dont M. [O] est le propriétaire. Cette solution aurait toutefois nécessité un accord entre les parties pour qu’un ouvrage soit édifié sur le fonds de M. [O], en instituant le cas échéant une servitude conventionnelle. Au regard notamment de l’article 545 du code civil selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité, le présent tribunal ne pourrait évidemment pas ordonner la mise en oeuvre de cette première solution contre la volonté de M. [O], lequel ne la demande d’ailleurs pas.
M. [O] réclame seulement la mise en oeuvre de la seconde solution qui présente l’avantage de ne comporter l’implantation d’aucun ouvrage sur son fonds. Cette solution implique toutefois la création par la commune d’un busage ou d’un fossé. Elle aurait donc nécessité la mise en cause de cette dernière puisque la présente juridiction ne peut ordonner une mesure qui préjudicie aux droits des tiers sans qu’ils aient été attraits à la procédure (outre que même si la commune avait été mise en cause, il n’aurait été possible de l’enjoindre d’effectuer des travaux que sur une parcelle relevant de son domaine privé mais pas sur une parcelle du domaine public).
Il est donc impossible d’ordonner la mesure sollicitée par M. [O].
De surcroît, M. [C] communique un courrier de la communauté de communes Anjou Loire et Sarthe du 18 mai 2022 indiquant que la commune de [Localité 11] allait procéder au chiffrage de la création d’un caniveau avec grilles raccordé au busage existant. Le défendeur produit des photographies supposées avoir été prises en octobre 2023 qui correspondent manifestement à l’exécution de ces travaux.
La demande doit par conséquent être rejetée.
4°) Le rejet de l’assainissement non collectif :
Dans son rapport du 10 octobre 2021, l’expert a indiqué que le rejet d’eau issu de l’assainissement est causé par une mauvaise mise en œuvre de l’assainissement réalisé par M. [C], sans avoir demandé de modificatif auprès du bureau d’étude qui avait fait l’étude initiale, malgré un changement du projet de construction réduisant la surface disponible. Il a ajouté que les écoulements persistent bien que M. [C] ait fait des modifications pendant l’expertise sans avertir ni les parties ni le service public d’assainissement non collectif (SPANC) qui doit valider réglementairement tous travaux d’assainissement, ce que savait pourtant le défendeur.
L’expert a indiqué que la solution consiste à placer une pompe en sortie de microstation pour replacer une tranchée d’infiltration en partie haute du terrain et en surface.
Il résulte des pièces versées aux débats que postérieurement au rapport d’expertise judiciaire, M. [C] a fait réaliser des travaux par la société Briollay d’un montant de 5 418,90 euros selon facture du 9 janvier 2022. Ces travaux ont porté notamment sur le drainage des eaux usées et l’installation d’un poste de relevage. M. [C] communique aussi un procès-verbal de constat établi le 7 février 2023 par Me [Y], commissaire de justice, qui atteste du bon fonctionnement de la pompe de relevage et de l’évacuation des eaux jusqu’à un caniveau situé sur la voie publique.
Il n’est pas démontré que les problèmes constatés par l’expert persistent à ce jour et la demande d’exécution des travaux doit par conséquent être rejetée.
— Sur la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance:
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il résulte de ce texte qu’une atteinte illicite au droit du propriétaire de jouir paisiblement de son bien est de nature à justifier la condamnation de l’auteur de cette atteinte au paiement de dommages et intérêts.
L’expert a émis l’avis selon lequel le préjudice subi par M. [O] du fait des écoulements et pollutions constatés reste principalement le désagrément d’avoir une zone de terrain plus humide localement.
Il ressort des éléments produits aux débats que M. [O] a effectivement subi un préjudice de jouissance d’importance limitée en raison des écoulements d’eaux anormaux en provenance de la propriété du défendeur. Ces écoulements étaient la conséquence du non-respect intégral des préconisations techniques qui s’imposaient pourtant à lui concernant notamment les gouttières et l’installation d’assainissement non collectif.
Si la persistance d’un trouble de jouissance n’est pas démontrée, ce trouble a néanmoins existé jusqu’à la réalisation des travaux et c’est la procédure engagée par M. [O] devant le juge des référés puis devant la juridiction du fond qui a permis d’y mettre fin.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande mais dans la limite de la somme de 1 500 euros que M. [C] sera condamné à payer à M. [O].
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [C], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire de M. [R] [G].
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [O] et de condamner M. [C] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement. Ce dernier doit être débouté de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 décembre 2023 et ordonne la nouvelle clôture de l’instruction à la date du 9 janvier 2024 ;
DÉCLARE en conséquence recevables les conclusions récapitulatives n° 2 de M. [B] [C] du 9 janvier 2024 et dit que la présente juridiction statue au vu de ces dernières conclusions ainsi que des conclusions récapitulatives de M. [W] [O] du 11 juillet 2023 ;
DÉBOUTE M. [W] [O] de l’ensemble de ses demandes portant sur la réalisation sous astreinte de travaux destinés à remédier aux problèmes d’évacuation des eaux ;
DÉCLARE M. [B] [C] responsable du trouble de jouissance subi par M. [W] [O] préalablement à la réalisation des travaux destinés à remédier aux problèmes d’évacuation des eaux ;
CONDAMNE en conséquence M. [B] [C] à payer à M. [W] [O] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance ;
CONDAMNE M. [B] [C] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire de M. [R] [G] ;
CONDAMNE M. [B] [C] à payer à M. [W] [O] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [B] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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