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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 12 mars 2026, n° 19/06803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE, S.A. [ Localité 2 ] DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 19/06803 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UC6K
Jugement du 12 Mars 2026
N° de minute
Affaire :
Mme [D] [S]
C/
S.A. [Localité 2] DE [Localité 3], S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA
— 709
Me Julia LAZAR
— 2442
la SELARL PVBF
— 704
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 C du 12 Mars 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2026 devant :
Adrien MALIVEL, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [D] [S]
née le 27 Juillet 1968 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julia LAZAR, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. [Localité 2] DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La [Localité 2] a entrepris la construction d’un groupe d’habitation dénommé « [Adresse 4] » à l’adresse [Adresse 5] à [Localité 5] devant comporter à son achèvement 24 maisons mitoyennes construites en bande.
Par acte notarié du 28 octobre 2013, Mme [S] a acheté en l’état de futur achèvement, une maison au sein de cet ensemble, moyennant le prix global de 226 000,00 euros TTC.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE est intervenu en tant que constructeur.
La livraison est intervenue le 6 février 2015, avec réserves.
Se plaignant que des réserves ne soient pas reprises, Mme [S] a obtenu du juge des référés qu’il ordonne une expertise, par ordonnance du 4 avril 2017.
Le rapport a été déposé le 30 octobre 2018.
Se plaignant de désordres et d’un dol dans le contrat de vente, par actes d’huissier du 11 juillet 2019, Mme [D] [S] a assigné les sociétés [Localité 2] DE [Localité 3], EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE et SMA BTP, assureur de EIFFAGE.
En vertu d’un protocole, Mme [S] s’est désisté en cours d’instance de ses demandes à l’égard de la société EIFFAGE CONSTRUCTION au titre des désordres. Ce désistement a été constaté par ordonnance du juge de la mise en état du 13 septembre 2021, de même que l’extinction de l’instance concernant EIFFAGE et SMABTP.
Par assignation en date du 29 janvier 2024, jointe à la procédure par le juge de la mise en état, la [Localité 2] DE [Localité 3] a appelé EIFFAGE en cause dans la mesure où Mme [S] entendait maintenir ses demandes à son encontre s’agissant des désordres de construction.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de Mme [S] dirigé à l’encontre de la société [Localité 2] DE [Localité 3] au titre des désordres de construction, compte tenu du protocole intervenu.
Mme [S] a maintenu ses demandes au titre du dol allégué.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 7 janvier 2025, Mme [D] [S] demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que la [Localité 2] a commis un dol en présentant comme certaine une démolition de l’usine alors qu’elle ne disposait qu’aucun élément lui permettant de l’affirmer, en n’informant pas Madame [S] sur la nature de l’activité exercée dans cette usine et en n’attirant pas son attention sur les nuisances sonores existantes ;
— DIRE ET JUGER que Madame [D] [S] n’aurait jamais acquis la maison si elle avait eu connaissance de ces informations ou qu’elle ne l’aurait acquis qu’à un moindre prix ;
— DIRE ET JUGER que Madame [D] [S] subi un préjudice du fait de la présence d’une usine accolée à son jardin ;
En conséquence,
— CONDAMNER la [Localité 2] à verser à Madame [D] [S] la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dol
En tout état de cause
— CONDAMNER la [Localité 2] à verser à Madame [D] [S] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil
— CONDAMNER la [Localité 2] aux entiers dépens,
Par conclusions du 13 mai 2025, la société [Localité 2] DE [Localité 3] demande au tribunal de :
— REJETER comme irrecevables car prescrites les demandes formées au titre des demandes fondées sur la responsabilité pour dol ;
— REJETER les demandes de Mme [S] comme infondées ;
— METTRE HORS DE CAUSE la société EIFFAGE dans la mesure où
Madame [S] a été déboutée de ses demandes relatives aux vices de construction, objet du protocole d’accord ;
— CONDAMNER Madame [D] [S] à verser à la [Localité 2] à verser à la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
— LA CONDAMNER à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 21 juillet 2025, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE demande au tribunal de :
— CONSTATER le désistement d’instance et d’action de [Localité 2] à l’encontre de EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE ;
— DONNER ACTE à EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de [Localité 2],
En conséquence,
— JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1358 du même code, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
I. Sur la mise hors de cause de la société EIFFAGE
Le désistement n’est pas formulé par les autres parties.
En l’absence de demandes précises à son égard, il y a lieu de la mettre hors de cause.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour dol
A. Sur le manquement à l’obligation pré-contractuelle d’information
Moyens des parties :
La demanderesse se fonde sur l’obligation pré-contractuelle du vendeur pour soutenir en fait que :
– le bien qu’elle a acquis est accolé à une entreprise de chaudronnerie industrielle générant des nuisances et que le vendeur ne l’en a pas informé ;
– le vendeur lui avait au contraire indiqué qu’il s’agissait d’un hangar qui serait prochainement détruit, avec certitude, alors qu’il ne s’agissait que d’un évènement hypothétique puisqu’à l’état de simple projet.
La défenderesse oppose que :
– que l’action est prescrite ;
– que le dol n’est pas caractérisé, dans la mesure où elle a loyalement relayé les informations qui étaient alors en sa possession, à savoir qu’une opération de voirie et une réflexion de la Commune de [Localité 3] étaient effectivement en projet et se traduiraient à terme par le déménagement de la chaudronnerie ;
– que cette information peut être vérifiée dans le PLUH de la métropole ;
– que s’agissant de l’activité, elle a pu, aux termes de plusieurs visites entre 2013, date de la réservation, et 2015 date de la prise de possession des lieux, se convaincre de l’existence de nuisances ;
– que la demanderesse ne pouvait ignorer qu’il s’agissant d’une zone industrielle ;
– que celle-ci ne produit aucun élément probant pour justifier que [Localité 2] aurait confirmé la destruction de ce site dans les années à venir ;
– La demanderesse ne démontre pas qu’elle aurait volontairement caché une information déterminante.
Réponse du tribunal :
Selon l’article 1116 du code civil, dans sa version applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
De jurisprudence constante,
– le dol peut résulter soit de manœuvre, soit d’un mensonge, soit d’un silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter ;
– le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de l’acheteur ;
– il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il a exécuté cette obligation ;
– le caractère délibéré de la violation de cette obligation par le professionnel est constitutive de l’élément intentionnel du dol ;
– la réticence dolosive ne peut être retenue toutes les fois que l’obligation d’information est exclue en raison du caractère notoire d’une circonstance dont le cocontractant pouvait avoir connaissance par lui-même ;
– la réticence ne peut non plus être retenue lorsqu’il n’est pas établi que le cocontractant avait connaissance de la situation qu’il lui est reproché d’avoir dissimulée, sauf en cas de présomption de connaissance ou de devoir de se renseigner compte tenu de la qualité professionnelle dudit cocontractant ;
– ainsi, celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l’obligation de s’informer pour informer en connaissance de cause, ce qui est le cas du vendeur professionnel qui est également débiteur d’une information de conseil.
*
En l’espèce, il est constant que la maison de la demanderesse jouxte une usine exploitant une activité de chaudronnerie industrielle.
La demanderesse reproche à la défenderesse de lui avoir indiqué qu’il s’agissait d’un hangar qui avait vocation à être détruit prochainement.
Pour ce faire, elle se fonde
– sur l’un de ses courriers du 22 février 2016 ;
– le courrier de réponse dans lequel la défenderesse indique qu’a l’époque de la commercialisation, il lui avait été précisé par les services de la Ville qu’un futur aménagement pour voirie serait réalisé sur cet espace ;
– un mail du 14 janvier 2013 d’un autre acquéreur au sein du lotissement, demandant la communication du document attestant de la future démolition du hangar ainsi qu’un aperçu du projet de route qui doit le remplacer (pièce 38) ;
– la réponse de la [Localité 2] qui parle bien de « [pour le] hangar », et non d’usine, n’envoyant au demeurant que le plan PLU sans répondre clairement aux demandes adressées (pièce 38) ;
– une pétition du 4 avril 2016 aux termes de laquelle les résidents du lotissement expliquent que l’entreprise est toujours en activité et que lors de l’achat, la [Localité 2] avait confirmé, par le biais de son agente, Mme [G] [B], que cet entrepôt ou cet hangar devait être démoli dans les 3 à 5 ans. Propose réitéré par Mme [T] en 2015, en précisant qu’ils n’avaient jamais été informés de ce qu’il s’agissait d’une chaudronnerie.
La société venderesse ne produit quant à elle aucune pièce susceptible de démontrer qu’elle aurait rempli son obligation d’information, conformément à l’article 1353 du code civil, et notamment, le PLU.
Les éléments produits par la demanderesse tendent quant à eux à démontrer que la défenderesse a communiqué l’information selon laquelle il s’agissait d’un hangar ayant vocation à être prochainement détruit.
Dans la mesure où, en tant que vendeur professionnel, la défenderesse ne démontre pas avoir donné les informations nécessaires quant au bâtiment juxtaposant le domicile de la demanderesse, il y a lieu de considérer qu’elle a manqué à son obligation pré-contractuelle d’information.
Elle ne démontre pas ses allégations consistant à dire qu’elle a relayé loyalement les informations qui étaient en sa possession, et notamment d’une part, que l’activité exercée dans le hangar était une activité industrielle de chaudronnerie et, d’autre part, que la destruction de hangar n’était qu’à l’état de projet, encore incertain.
En tant que vendeur professionnel, elle aurait dû, le cas échéant, s’enquérir plus précisément de la nature de l’activité exercé dans ce bâtiment et de la certitude de son devenir.
En tout état de cause, la défenderesse ne démontre ni l’information qu’elle a donnée, ni qu’il s’agissait d’une information notoirement connue.
L’acheteur particulier n’a pas d’obligation juridique particulière de s’informer et il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas être allé s’enquérir plus précisément de la nature de l’activité exercée dans le bâtiment dès lors que le vendeur lui avait dit qu’il s’agissait d’un hangar (pièce 38 notamment) ni de contacter par lui-même des tiers quant au devenir éventuel du bâtiment.
Lors des visites, l’acheteuse a pu se convaincre par elle-même de la présence d’un bâtiment d’une telle taille, mais pas nécessairement de l’activité qui y était exercée. En outre, le contrat d’achat est intervenu en 2013 et non en 2015, le moyen tiré de ce que les visites effectuées entre ces deux dates auraient permis à l’acheteur de se convaincre des nuisances étant dès lors inopérant.
À la supposer établie, la simple transmission d’un PLU ne serait pas de nature à démontrer qu’elle a suffisamment rempli son obligation d’informer les acheteurs sur la présence possible d’une activité industrielle à proximité, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une information suffisamment claire et précise pour le non professionnel (et notamment les dispositions « emplacement réservé aux voies publiques et/ou pour voirie » ou encore « périmètre comportant des orientations d’aménagement de programmation », outre le caractère potentiel et seulement projectif de ces dispositions).
Le manquement volontaire à l’obligation pré-contractuelle d’information est donc caractérisé.
Il a déjà été statué sur la question de la prescription, au motif que la découverte des nuisances est nécessairement contemporaine de l’emménagement, qui date de 2015, étant par ailleurs observé que la demande de dommages et intérêts figuraient déjà dans l’assignation. L’action est donc recevable.
B. Sur le préjudice
Moyens des parties :
La demanderesse se plaint de nuisances sonores et visuelles. Elle soutient :
– qu’en été l’usine produit un bruit continu toute la journée durant les jours ouvrés qui l’empêche de jouir pleinement de son jardin ;
– l’huissier a constaté bruits métalliques et bruits de disqueuse en continu, audibles y compris fenêtre fermée ;
– que la présence d’une usine dévalue la valeur de son bien ;
– le bâtiment de l’usine est imposant, sombre et dégradé.
La défenderesse oppose que les deux photographies et le rapport non contradictoire qu’elle produit ne suffisent pas à démontrer un quelconque préjudice.
Réponse du tribunal :
Selon l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, la défenderesse ne démontre que partiellement son préjudice sonore et visuel aux termes du constat d’huissier produit qui confirme ces allégations quant au bruit et à la vue du bâtiment depuis son logement.
Elle ne produit aucun élément au soutien du moyen tiré de la dépréciation qu’engendrerait la présence de cette usine sur le prix du bien par rapport au prix initial.
Le préjudice résultant de nuisances sonores et visuelles résulte du manquement par la défenderesse à son obligation pré-contractuelle d’information.
Il y a lieu, dans ces conditions, d’accorder la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante à l’instance, la société défenderesse sera condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu d’ajouter à ceux-ci, ou de préciser ce qu’ils comprennent, ceux-ci étant définis par la loi.
Tenue des dépens, celle-ci sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
B. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la présente décision pourrait avoir des effets excessifs ou irréversibles sur la situation des parties, de nature à justifier l’exclusion de l’exécution provisoire de droit.
DISPOSITIF
Le tribunal statuant contradictoirement à juge unique, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
MET HORS DE CAUSE la société EIFFAGE ;
DÉCLARE l’action de Mme [D] [S] recevable ;
CONDAMNE la société [Localité 2] à payer à Mme [D] [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société [Localité 2] aux dépens ;
CONDAMNE la société [Localité 2] à payer à Mme [D] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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