Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 4 mars 2025, n° 24/10015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10015 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5I4I
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 04 Mars 2025
à Me CHARBONNEL
Copie aux parties délivrée le 04 Mars 2025
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6]
domicilié C/ CITYA CARTIER dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [C] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DRFIP DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DEPARTEMENT BOUCHES DU RHONE,
es qualité de curateur de la succession de monsieur [E] [X] né à GIJJEL (Algérie) le [Date naissance 3] 1944 et décédé le [Date décès 2] 2021, par désignation du tribunal judiciaire de Marseille suivant ordonnance du 27 juillet 2023
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [X] et Mme [C] [V] épouse [X] ont acquis le 29 avril 2021 le lot n°3 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 6]. Ils y exploitent un snack.
Soutenant qu’ils avaient réalisé des travaux sur les parties communes en réalisant une ouverture dans le mur de façade de leur local donnant sur la cour intérieure de la copropriété, le syndicat des copropriétaires les a assignés d’heure à heure devant le juge des référés.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 août 2021 le juge des référés de [Localité 11] a notamment condamné in solidum M. [E] [X] et Mme [C] [V] épouse [X] à cesser les travaux et à remettre les parties communes en l’état sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance.
M. [E] [X] et Mme [C] [V] épouse [X] ont interjeté appel de l’ordonnance.
Par arrêt du 17 novembre 2022 la Cour d’appel d'[Localité 9] a déclaré l’appel irrecevable.
Le 21 juillet 2023 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] a déposé une requête aux fins de succession vacante, M. [E] [X], débiteur des charges de copropriété, étant décédé le [Date décès 7] 2021.
La DRFIP PACA, autorité administrative de la division de [Adresse 10], Pôle Gestion des Patrimoine Privé, a été désignée en qualité de curateur de la succession de M. [E] [X] par ordonnance du 27 juillet 2023. Cette ordonnance a été signifiée à la DRFIP PACA le 8 avril 2024.
Selon acte d’huissier en date des 6 et 13 août 2024 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] a fait assigner Mme [C] [V] épouse [X] et la DRFIP PACA ès qualités de curateur de la succession de M. [E] [X] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 11] aux fins de
— liquider l’astreinte et condamner Mme [C] [V] épouse [X] à lui payer la somme de 547.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte
— condamner in solidum Mme [C] [V] épouse [X] et la DRFIP PACA ès qualités à lui payer la somme de 38.000 euros à titre d’astreinte
— fixer une astreinte provisoire majorée à hauteur de 600 euros par jour de retard à procéder aux réparations nécessaires sur les parties communes
— condamner in solidum Mme [C] [V] épouse [X] et la DRFIP PACA ès qualités à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a fait valoir que l’ordonnance prononçant l’astreinte avait été signifiée à M. [E] [X] et Mme [C] [V] épouse [X] le 13 août 2021 et au curateur désigné le 8 avril 2024. Il a soutenu que l’obligation n’avait pas été exécutée.
A l’audience du 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] s’est référé à son acte introductif d’instance.
Mme [C] [V] épouse [X] citée par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu.
La DRFIP PACA citée à sa personne n’a pas davantage comparu.
Par jugement avant dire droit du 19 novembre 2024 le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats.
A l’audience du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] a réitéré ses demandes. Il a fait valoir qu’il avait régulièrement signifié l’ordonnance de référé aux époux [X] par procès-verbal en date du 13 août 2024 (pièce n°9) et au curateur de la succession de M. [X] par procès-verbal en date du 8 avril 2024, lequel contenait l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Marseille rendue le 27 juillet 2023 et l’ordonnance de référé du 6 août 2021 (pièce n°12). Il a ajouté qu’il avait levé une fiche d’immeuble, laquel indiquait qu’aucune mutation du lot [X] n’était intervenue.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Il est constant que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire (article R131-1 du code de procédure civile d’exécution).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] affirme avoir signifié l’ordonnance de référé à M. [E] [X] et Mme [C] [V] épouse [X] le 13 août 2021 mais ne produit pas le procès-verbal de signification, la pièce n°9 produite étant afférente à une requête aux fins d’autorisation d’assignation en référé d’heure à heure devant le Président du tribunal judiciaire de Marseille et l’assignation devant le juge des référés.
En outre, il affirme avoir signifié l’ordonnance de référé à la DRFIP PACA – en sa qualité de curateur de la succession de M. [E] [X] désigné en cette qualité par ordonnance sur requête rendue par le tribunal judiciaire de Marseille du 27 juillet 2023- le 8 avril 2024 et produit pour en justifier un procès-verbal (pièce 12). Or, est mentionné sur ce procès-verbal “signification d’une ordonnance rendue sur requête en date du 27 juillet 2023 près le tribunal judiciaire de Marseille ; qu’il peut en être référé au juge qui a rendu l’ordonnance, afin d’obtenir la modification ou la rétractation de cette ordonnance conformément aux dispositions des article 496 al 2 et 497 du code de procédure civile. Il est par ailleurs indiqué qu’en vertu de l’article 680 du code de procédure civile l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité par l’autre partie”. Dès lors si cet acte contient effectivement l’ordonnance de référé pour autant il ne peut en être déduit que l’ordonnance de référé a été régulièrement signifiée conformément aux exigences posées par l’article 503 du code de procédure civile. En effet, la notification a pour fonction de faire connaître précisément et clairement à la partie que le créancier entend exécuter le jugement. En outre, il sera rappelé que le procès-verbal de signification doit contenir toutes les mentions exigées pour les actes d’huissier si elle s’effectue par la voie de la signification (article 648 CPC). Il doit aussi indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile ou au paiement d’une indemnité à l’autre partie. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, le procès-verbal produit ne contenant aucune des mentions exigées.
Il s’ensuit que le procès-verbal produit par le syndicat des copropriétaires n’est pas un procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé. Et en l’absence de notification, l’astreinte n’a pas commencé à courir contre les débiteurs de l’obligation.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] n’est donc pas fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte.
Il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] succombant supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] de ses demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] aux dépens ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Avis motivé ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Affection
- Prêt à usage ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Restitution
- Associations ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Jugement ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Meubles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Contrôle d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en annulation ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Régularité ·
- Mer
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Créanciers ·
- Entrepreneur ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Examen
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Maintien ·
- Consulat
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Résidence ·
- Titre exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Frais irrépétibles ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Lésion
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Date
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Traumatisme ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.