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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 25 mars 2025, n° 19/05097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [20] aux parties, à l’avocat et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05097 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDGP
N° MINUTE :
Requête du :
24 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Charlotte MERIGOT, avocate au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
[16]
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Localité 22]
[Localité 5]
Représentée par Madame [Z] [X] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Monsieur CASTAN, Assesseur
Décision du 25 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05097 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDGP
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [W] [J] né le 29 août 1973, exerçant la profession de technicien pour la société [18] a été victime d’un accident du travail le 28 août 2017.
La déclaration d’accident du travail complétée le 28 août 2017 par l’employeur indiquait : « en attachant un bidon de 60 et un sceau de 15L avec un tendeur élastique prévu à cet effet, ce dernier s’est décroché et est venu taper fortement l’œil gauche de Monsieur [W] [J] ».
Le certificat médical initial du 28 août 2017, fait état d’un « traumatisme œil gauche « mots illisibles », ulcérations superficiels multiples coréennes ».
L’assuré a adressé un certificat médical final à la Caisse établi le 09 mars 2018 mentionnant « traumatisme oculaire gauche ».
L’état de santé de Monsieur [V] [W] [J] consécutif à son accident du travail du 28 Août 2017 a été déclaré consolidé à la date du 09 mars 2018 par le médecin-conseil de la [11].
Par décision du 13 septembre 2018, la [9] ([14]) de Seine-et-Marne fixe à 9% le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident du travail du 28 août 2017 concernant des « séquelles d’un traumatisme oculaire en une très légère baisse d’acuité visuelle avec scotome résiduelle paracentral et photophobie ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris, le 01 octobre 2018, il a déclaré contester cette décision au motif que la caisse n’a pas pris en compte la dégradation de son état de santé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [V] [W] [J] représenté par son conseil a présenté ses observations et a maintenu son recours. Le requérant conteste le taux de 9% fixé par la [12]. Il sollicite la réalisation d’une expertise médicale judiciaire pour éclairer le tribunal sur le taux d’incapacité fixé par la Caisse.
Par conclusions déposées le 21 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, le Conseil de Monsieur [V] [W] [J] sollicite du tribunal de céans :
— Annuler la décision de la [17] en ce qu’elle a fixé à 9% le taux d’IPP de Monsieur [V] [W] [J] résultant des séquelles de son accident du travail du 28 août 2017.
— Avant dire droit sur le taux d’IPP et la fixation du taux de la rente accident du travail,
— Ordonner une expertise par application de l’art R142-6 du code de la sécurité sociale confié à tel expert judiciaire spécialisé en ophtalmologie qu’il lui plaira avec pour mission de convoquer les parties, de se faire remettre les éléments médicaux, d’établir un pré rapport, et de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [W] [J] résultant des séquelles de son accident du travail à la date de sa consolidation.
— Condamner la [14] au versement de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 21 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, la [9] ([14]) de Paris sollicite du tribunal de céans :
— Déclarer Monsieur [W] [J] recevable mais mal fondé en son recours,
— Débouter Monsieur [W] [J] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— Confirmer le 13 septembre 2018 par la caisse en maintenant à 9% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [W] [J] suite à son accident du travail du 28 août 2017.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [V] [W] [J] a été victime d’un accident de travail le 28 Août 2017.
La déclaration d’accident du travail complétée le 28 août 2017 par l’employeur indiquait : « en attachant un bidon de 60 et un sceau de 15L avec un tendeur élastique prévu à cet effet, ce dernier s’est décroché et est venu taper fortement l’œil gauche de Monsieur [W] [J] ».
Par décision de la [10] [Localité 21] du 13 septembre 2018, Monsieur [V] [W] [J] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanent de 9% pour des « séquelles d’un traumatisme oculaire en une très légère baisse d’acuité visuelle avec scotome résiduelle paracentral et photophobie ».
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté. Le demandeur considère que le taux d’incapacité de 9% ne reflète pas son état de santé actuel et ne prend pas en compte au niveau médical l’intégralité de ses séquelles.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, et au regard des nouvelles pièces produites devant le tribunal de céans, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert :
Le Docteur [Y] [B]
Exerçant :
Hôpital des [7] d’ophtalmologie [Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 19]
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Déterminer le taux d’IPP de Monsieur [V] [W] [J] en relation avec l’accident du travail du 28 août 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 09 mars 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
DIT que Monsieur [V] [W] [J] devra adresser à l’expert désigné et à la [17], avant le 30 Juin 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [17] doit transmettre à l’expert, avant le 30 Juin 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [15] [Localité 21] pour le compte de la [8] ([13]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020
;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 Octobre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience mercredi 05 novembre 2025 à 13h35 ;
PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience du mercredi 05 novembre 2025 à 13h35.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 21] le 25 Mars 2025
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
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