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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 25 sept. 2025, n° 25/02624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02624 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNWX
Copie exécutoire
délivrée le : 25 Septembre 2025
à :Me Maeva ROCHET
Copie certifiée conforme
délivrée le :25 Septembre 2025
à :Monsieur [N] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [M] épouse [F]
née le 23 Février 1942 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [M]
né le 24 Avril 1974 à , demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Juin 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2001, Monsieur [O] [F], a consenti un bail à Monsieur [N] [M] pour un appartement situé au [Adresse 2]. Ce bail, d’une durée initiale d’un an, fixait le loyer à 686,12 euros (3.050 francs).
À compter du 1er janvier 2002, Monsieur [O] [F] a mis fin à la perception du loyer, laissant gratuitement le bien à la disposition de Monsieur [N] [M].
Suite au décès de Monsieur [O] [F] survenu le 22 janvier 2023, Madame [P] [F], es qualité d’héritière, est venue se subroger dans les droits de Monsieur [O] [F].
Le 20 juin 2024, Madame [P] [F] a notifié, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, sa décision de résilier le contrat. Elle a ainsi exigé la restitution des clés du logement au plus tard le 31 décembre 2024.
Monsieur [N] [D] s’est maintenu dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, Madame [P] [F] a assigné Monsieur [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater la résiliation du contrat de prêt à usage,Constater que Monsieur [N] [M] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2025,Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [K] [L] ainsi que tout occupant de son chef,Condamner le locataire à lui verser une indemnité d’occupation de 30 euros par jour à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Monsieur [N] [M] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 juin 2025, Madame [P] [F], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [N] [M], cité dans les termes de l’article 656, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence du prêt à usage
Selon l’Article 1875 du Code civil, « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. »
Conformément à l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’un tel contrat d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Madame [P] [F] produit un contrat de location daté de 2001, par lequel son époux avait consenti un bail d’une durée maximale d’un an à Monsieur [N] [M]. À l’issue de ce bail, les parties ont implicitement convenu d’un prêt à usage, ce que le défendeur n’a jamais contesté.
Bien que le contrat de prêt à usage puisse être verbal et ne nécessite pas d’écrit, il suppose une volonté commune des parties et implique que l’emprunteur utilise personnellement le bien. En l’occurrence, Monsieur [N] [M], qui n’a pas contesté la signification de résiliation, occupe effectivement le logement : son nom figure sur la boîte aux lettres et sur la porte du bien.
Sur la résiliation du prêt à usage
L’article 1888 du Code civil prévoit que le prêteur ne peut exiger la restitution de la chose prêtée qu’à l’expiration du terme convenu entre les parties. À défaut de terme fixé, la restitution ne peut intervenir qu’une fois l’usage pour lequel le bien a été emprunté est achevé.
La jurisprudence a cependant admis une exception : lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’un bien à usage permanent et qu’aucun terme naturel n’est identifiable, le prêteur peut mettre fin au prêt à tout moment. Cette résiliation reste soumise au respect d’un délai de préavis raisonnable, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Civ. 1re, 3 février 2004).
En l’espèce, Madame [P] [F] a fait signifier, le 21 juin 2024, par voie de commissaire de justice son intention de résilier le prêt à usage verbal ainsi que la restitution des clefs du logement au 31 décembre 2024.
En conséquence, la résiliation du prêt à usage est acquise à compter du 31 décembre 2024, aussi, la demanderesse est en droit d’obtenir l’expulsion de l’occupant au besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Comme vu précédemment, le prêt à usage litigieux a été valablement résilié par le congé délivré le 21 juin 2024 à effet du 31 décembre 2024. Monsieur [N] [M] que s’est maintenue dans les lieux depuis est désormais occupant sans droit ni titre.
Aussi, il est justifié que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du prêt à usage. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant de 500 euros par mois.
Monsieur [N] [M] sera en conséquence condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du prêt à usage en date du 31 décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux. Cette indemnité devant suffire à l’effectivité de la mesure d’expulsion, il n’y a pas lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [M] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme de 750 euros sera allouée de ce chef à Madame [P] [F]. Ladite somme ne produira pas d’intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du prêt à usage profitant à Monsieur [N] [M] à la date du 31 décembre 2024,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [N] [M] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé [Adresse 2],
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 500 euros, due à compter du 31 décembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer à Madame [P] [F] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer à Madame [P] [F] la somme de 750 euros sans intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civil,
CONDAMNE Monsieur [N] [M] à supporter les dépens de l’instance,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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