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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 17 juil. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
N° RG 25/00038 – N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 5]
AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3],
LE CREDIT LOGEMENT
C/
[H] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3]
C/O son Syndic ATRIUM GESTION
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
CRÉANCIER INSCRIT :
LE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDERESSE :
Madame [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 22 mai 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 décembre 2024, publié le 10 janvier 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 13], volume 2025 S numéro 1, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à [Localité 11] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [H] [I], situés dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 12], un appartement avec une cave, ainsi qu’une pièce formant les lots nº29, 30, 31 et 2, cadastrés section V [Cadastre 1] pour une contenance de 2 a 67 ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 3 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à [Localité 11], créancier poursuivant, a fait assigner Madame [H] [I] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 13] à l’audience d’orientation du 22 mai 2025.
Par déclaration de créance déposée le 17 avril 2025 au greffe du juge de l’exécution, le CREDIT LOGEMENT est intervenu en qualité de créancier inscrit, pour une créance s’élevant à la somme de 30.243,39 euros, selon décompte arrêté au 10 avril 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 13] le 6 mars 2025.
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 22 mai 2025, au cours de laquelle seul créancier poursuivant a comparu.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à LEVALLOIS PERRET (92300), créancier poursuivant, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l’exécution d’ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 25.000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 11.339,24 en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 3 septembre 2024, outre les intérêts, de désigner la SCP [F], Commissaire de Justice à à LEVALLOIS-PERRET (92300), aux fins de procéder aux visites, de l’autoriser à publier une annonce en ligne sur le site LICITOR et de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Madame [H] [I] bien que régulièrement citée à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à [Localité 9], créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire constitué de deux jugements :
> un jugement rendu par le tribunal de proximité de COURBEVOIE le 9 janvier 2023, ayant condamné Madame [I] [H] à lui payer les sommes suivantes :
— 2.741,91euros correspondant aux charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 3 janvier 2022 te ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021, date du commandement de payer sur la somme de 4.872,09 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— 20 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
— 400 euros au titre de dommages et intérêts ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Cette décision est définitive, pour avoir été signifiée le 10 février 2023 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 1er juin 2023 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de [Localité 14].
> un jugement rendu par le tribunal de proximité de COURBEVOIE le 14 juin 2024, ayant condamné Madame [I] [H] à lui payer les sommes suivantes :
— 4.383,42 euros correspondant aux charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 13 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023, date de la mise en demeure de payer sur la somme de 4.003,10 euros et à compter de l’assignation pour le surplus;
— 20 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
— 500 euros au titre de dommages et intérêts ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Cette décision est définitive, pour avoir été signifiée le 8 août 2024 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 30 septembre 2024 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de [Localité 14].
Ainsi, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à [Localité 9] justifie par la production des titres exécutoires ainsi que du décompte des intérêts, d’une créance certaine, liquide et exigible.
Au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] s’élève à la somme de 11.339,24 en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 3 septembre 2024, outre les intérêts postérieurs.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le syndicat des copropriétaires justifie de la résolution numéro 15 du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des copropriétaires qui s’est tenue le 17 avril 2023 et a habilité le syndic en exercice à diligenter ladite vente forcée sur les lots précités, sur la mise à prix de 25.000 euros.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de Madame [I] [H] sur l’immeuble saisi.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste, lequel pourra être LICITOR si le créancier poursuivant le sollicite.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente et l’équité commande de ne pas faire droit à la demandé formée par le Syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à [Localité 11] s’élève à la somme de 11.339,24 en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 3 septembre 2024, outre les intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 13 novembre 2025 à 14h00,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP [F] et DAGUIN , Commissaires de Justice associés à LEVALLOIS-PERRET (92300) pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 17 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS ccc toque
Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI ce toque
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