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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 25 déc. 2025, n° 25/05235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05235
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amira BABOURI, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 1er décembre 2025 par le préfet de l’ESSONNE faisant obligation à M. [R] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er décembre 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [R] [D], notifiée à l’intéressé le 20 décembre 2025 à 10 heures 34 ;
Vu le recours de M. [R] [D], né le 26 Mai 1988 à KISMAYO, de nationalité Somalienne daté du 22 décembre 2025, reçu et enregistré le 22 décembre 2025 à 14 heures 36 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 24 décembre 2025, reçue et enregistrée le 24 décembre 2025 à 8 heures 39, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [D], né le 26 Mai 1988 à [Localité 16], de nationalité Somalienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [Y] [D], interprète en langue somali déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Seydou BAKAYOKO, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD (cabinet TOMASI) , avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [R] [D] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [R] [D] enregistré sous le N° RG 25/05235 et celle introduite par la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RGXXX ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de l’absence d’examen de l’état de vulnérabilité e l’intéressé et de l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et déclare se désister des autres moyens formulés à l’appui du recours en contestation.
Sur les moyens combinés du défaut d’examen de la vulnérabilité et de l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention :
Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité.
Il est allégué de ce que l’intéressé aurait eu un traitement en détention et souffirait d’une pathologie de type asthmatique, celui-ci précisant souffir par ailleurs de problèmes cardiatiques et d’addictions ;
En l’espèce, il ressort de l’arrêté de placement ,s’agissant de son état de santé, que le préfet
a précisé que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’un état de vulnérabilité ; que l’administration ne pouvait connaitre l’état de santé de l’intéressé sous pretexte que celui-ci aurait été suivi en détention ; qu’aucune disposition n’impose au préfet de réaliser un examen de compatibilité préalablement à un placement en rétention mais seulement d’y réserver une attention particulière, ce qui se révèle dans l’arrêté par la mention suivante : l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’un état de vulnérabilité ”. Etant rappelé qu’il dispose autant que de besoin d’un accès à l’unité médicale du centre de rétention laquelle est en mesure de réaliser des soins et de fournir son traitement, à défaut de preuve du contraire.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que la Somalie a été saisie par l’intermédiaire de l’Unité Centrale d’Identification le 20 décembre 2025 à 12h49 ;
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 25/05235 et celle introduite par le recours de M. [R] [D] enregistrée sous le N° RGXXX ;
DÉCLARONS le recours de M. [R] [D] recevable ;
REJETONS le recours de M. [R] [D] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [D] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 décembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Décembre 2025 à 17h07 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 25 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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