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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 13 juin 2025, n° 22/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00397 – N° Portalis DBXO-W-B7G-CQDY
AFFAIRE : [J] [I] C/ S.C.I. LE PERRIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Première Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
INCIDENTS
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Anne MAUCHAMP,
GREFFIERE : Madame Pauline BAGUR,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
né le 04 Octobre 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
S.C.I. LE PERRIER, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP LDJ-AVOCATS, avocats au barreau de PERIGUEUX
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 mai 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour par mise à disposition au greffe
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [I] est propriétaire, selon acte notarié en date du 21 novembre 1992, de parcelles situées sur la commune de [Localité 10], cadastrées section AM n°[Cadastre 4] à [Cadastre 5], [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
La S.C.I le Perrier est quant à elle notamment propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 6] sur cette même commune.
Par acte en date du 2 mai 2022, monsieur [I] a fait assigner la S.C.I le Perrier devant le tribunal judiciaire de Bergerac, sur le fondement des articles 682, 683 et 685 du code civil, aux fins de le voir :
constater l’état d’enclave des parcelles lui appartenant ;juger que ces parcelles bénéficieront d’une servitude de passage sur la totalité de la parcelle [Cadastre 12] appartenant à la S.C.I le Perrier, dès lors, d’une part, qu’il s’agit du trajet le plus court entre les fonds enclavés et la voie publique, d’autre part que ce trajet correspond à un usage continu pendant une durée de plus de 30 ans, la servitude se prolongeant depuis la voie publique jusqu’à la limite séparant la parcelle [Cadastre 13] et la parcelle [Cadastre 11] ;condamner la S.C.I le Perrier à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts ;la condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Moneger Assier Belaud sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Saisi par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 août 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné à cet effet madame [U] [D], selon ordonnance du 9 février 2024 (RG 22/397).
Le 4 novembre 2024, l’expert judiciaire a déposé un pré-rapport. Elle conclut que la solution n°1 est un désenclavement par le chemin emprunté par monsieur [I] et sa famille, qui impacte une seule propriété, celle de la S.C.I le Perrier, et fait près d’un kilomètre de long. Quant à la solution n°2, il s’agit d’un désenclavement passant par deux propriétés voisines (M. [E] et M. [V]) sur 369 mètres au total.
Le 9 janvier 2025, monsieur [I] a de nouveau saisi le juge de la mise en état. Il transmettait des conclusions de désistement d’instance et exposait qu’une solution amiable avait été mise en œuvre, à savoir qu’il avait cédé ses parcelles enclavées à son voisin, monsieur [E].
L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 16 mai 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, monsieur [I] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 787 du code de procédure civile, de :
constater son désistement d’instance ;débouter la S.C.I le Perrier de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la S.C.I le Perrier à lui payer une indemnité de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; partager les dépens par moitié entre lui et la S.C.I le Perrier.
Monsieur [I] estime que la demande extravagante de la S.C.I le Perrier au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait prospérer dès lors qu’il pouvait légitimement engager une procédure pour disposer d’un accès à sa propriété, dont il nourrissait le projet de la réhabiliter, puisque la S.C.I le Perrier avait obstrué (par un portail) le passage qu’il utilisait depuis plus de 30 ans. Il reconnaît que le passage doit s’effectuer par l’endroit le moins dommageable, mais soutient que la voie suggérée par la SCI le Perrier passait par deux parcelles appartenant à deux propriétaires distincts, et que la solution n°2, retenue par l’expert, n’était la moins dommageable que pour la S.C.I le Perrier. Il conclut que son action ne pouvait que prospérer dès lors que les parcelles dont il était propriétaire étaient enclavées et qu’il était nécessaire de déterminer une issue de sortie sur la voie publique.
Aux termes de ses conclusions d’incident transmises le 11 avril 2025, la S.C.I le Perrier demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394, 395, 399, et 790 du code de procédure civile, de :
juger le désistement d’instance de monsieur [J] [I] parfait ;constater l’extinction de l’instance ;condamner monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter monsieur [J] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et concernant le partage des dépens ;condamner monsieur [J] [I] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise dont il a fait l’avance et également les frais de signification de la décision à intervenir, outre le droit de plaidoirie.
La S.C.I le Perrier indique avoir toujours affirmé que le chemin le plus court pour accéder aux parcelles de monsieur [I] était sur les parcelles d’autres propriétaires voisins, et souligne que cela a été confirmé par l’expert judiciaire.
Elle rappelle avoir conclu à trois reprises au fond afin de s’opposer aux demandes de monsieur [I] et estime inéquitable de laisser à sa charge les frais d’avocats qu’elle a eu à exposer, alors qu’elle n’est manifestement pas la partie perdante.
Enfin, elle soutient que monsieur [I] a été d’une parfaite mauvaise foi lorsqu’il a soutenu que l’accès à ses parcelles devait permettre de reconstruire un immeuble, alors même qu’il s’agissait d’un bâtiment détruit depuis de très nombreuses années.
MOTIFS
Sur le désistement
Par application de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
La S.C.I le Perrier accepte le désistement d’instance de monsieur [J] [I].
Il s’ensuit que ce désistement sera déclaré parfait.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Monsieur [J] [I] sera condamné aux dépens en application des dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
La S.C.I le Perrier a été contrainte de prendre des conclusions pour assurer sa défense, et elle produit la convention d’honoraires signée avec son avocat.
L’équité, la nature et l’issue du litige commandent de condamner monsieur [J] [I] à payer à la S.C.I le Perrier la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de monsieur [J] [I] sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance de monsieur [J] [I] ;
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance ;
Condamne monsieur [J] [I] aux dépens ;
Condamne monsieur [J] [I] à payer à la S.C.I le Perrier la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par monsieur [J] [I] ;
Fait et prononcé à [Localité 7], l’an deux mille vingt-quatre et le treize juin ; la minute étant signée par Madame Anne Mauchamp, juge de la mise en état, et Madame Pauline Bagur, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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