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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 oct. 2025, n° 25/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE PHOCEENNE D' HABITATIONS, Société UNICIL SA [ Adresse 4 ] c/ SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 11 décembre 2025
à Me JERVOLINO
à Mme [Z]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01857 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HNT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société UNICIL SA [Adresse 4] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE PHOCEENNE D’HABITATIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T] [Z]
née le 21 Novembre 1981
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Par acte de Commissaire de Justice en date du 13 mars 2025, la SA UNICIL venant aux droits de la SA PHOCEENNE D’HABITATIONS, a assigné Madame [T] [Z] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion immédiate de Madame [Z] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 5], au besoin avec le concours de la [Localité 3] Publique;
• condamner Madame [Z] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 6622,64 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 mars 2025;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
La SA UNICIL sollicite en outre que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier en application de l’article A 444-31 du code de commerce devra être supporté par Madame [Z] en sus de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience, la SA UNICIL a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 11.606,44 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 octobre 2025 dont elle sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, la SA UNICIL a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Madame [Z], citée en l’Etude de la SAS PROVJURIS, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est faite représenter.
Par courrier reçu au greffe le 28 octobre 2025, Madame [Z] sollicite la réouverture des débats en indiquant ne pas avoir reçu la date de l’audience et en précisant avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Au vu du courrier de Madame [Z], il convient en application des dispositions des articles 442 et 444 du Code de Procédure Civile et pour respecter le principe de la contradiction, de rouvrir les débats à l’audience du 12 février 2026 à 14H afin de permettre à Madame [Z] de présenter ses observations.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance avant dire droit rendue en premier ressort et par mise à disposition du greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience en date du 12 FEVRIER 2026 à 14h Salle 2 pour permettre à Madame [Z] de présenter ses observations ;
RAPPELONS aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut, la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DISONS que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVONS les demandes et les dépens ;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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