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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 déc. 2024, n° 22/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Décembre 2024
N° RG 22/00933 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L4HW
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Brigitte CHIRADE
Assesseur : Vincent LOUERAT
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024.
Demanderesse :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE-VENDÉE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [H] [T], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Défendeurs :
Monsieur […] […]
[…]
[…]
Comparant
Madame […] […]
[…]
[…]
Comparante
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur […] […] est affilié à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (ci-après « MSA ») de Loire-Atlantique-Vendée en qualité de chef d’exploitation depuis 1990, et Madame […] […] est également affiliée à la MSA de Loire-Atlantique-Vendée en qualité de cheffe d’exploitation à titre principal depuis 1996.
Par courriel du 17 août 2020, les consorts […] ont transmis à la MSA de Loire-Atlantique-Vendée deux formulaires de demande d’option pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales de l’année 2020 sur une assiette annuelle de revenus professionnels N-1 (2019).
Par deux courriers du 1er septembre 2020 adressés respectivement à Monsieur et Madame […], la MSA de Loire-Atlantique-Vendée les a informés de l’impossibilité de donner une suite favorable à leurs demandes faute d’avoir été formulées avant la date limite fixée au 30 juin 2020.
Contestant ces décisions, les consorts […] ont saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 21 septembre 2020, laquelle a rejeté leurs recours par décisions du 22 octobre 2020.
Les consorts […] n’ayant pas contesté ces décisions explicites de rejet de la CRA devant les juridictions de sécurité sociale, leurs cotisations et contributions sociales de l’année 2020 ont été calculées sur la moyenne des revenus des 3 dernières années conformément aux dispositions de l’article L.731-15 du code rural et de la pêche maritime.
En l’absence de paiement, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a notifié à Monsieur […] uniquement une mise en demeure d’un montant de 2.591,57 € relatif à ses cotisations d’exploitant de l’année 2020, par courrier recommandé du 15 décembre 2021 distribué le 17 décembre 2021.
Puis, par courrier recommandé du 30 septembre 2022 notifié le 20 octobre 2022, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a décerné à Monsieur […] une contrainte d’un montant de 1.623,57 €.
Par ailleurs, le 10 février 2021 la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a été destinataire des formulaires de demande d’option des consorts […] pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales de l’année 2021 sur une assiette annuelle de revenus professionnels N-1 (2020).
Par deux courriers du 18 octobre 2021 adressés respectivement à Monsieur et Madame […], la MSA de Loire-Atlantique-Vendée leur a adressé deux bordereaux d’appel de cotisations des non-salariés agricoles pour l’année 2021, d’un montant de 4.612 € chacun.
En l’absence de paiement, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée leur a notifié deux mises en demeure d’un montant de 4.084,53 € pour Monsieur […] et 4.073 € pour Madame […], par courriers recommandés du 25 février 2022, distribués le 5 mars 2022.
Puis, par deux courriers recommandés du 10 octobre 2022 notifiés le 20 octobre 2022, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée leur a décerné deux contraintes.
Les consorts […] ont formé opposition aux trois contraintes devant la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 25 octobre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 26 septembre 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
La MSA de Loire-Atlantique-Vendée demande au tribunal de :
— débouter Madame […] de son recours ;
— débouter Monsieur […] de son recours ;
— valider les contraintes en cause d’un montant de 4.073 €, 1.623,57 € et 4.084,53 € ;
— condamner Madame […] au paiement des frais de notification qui s’élèvent à 5,37 € ;
— condamner Monsieur […] au paiement des frais de notification qui s’élèvent à 10,74 € pour les deux recommandés.
Les consorts […] demandent au tribunal de constater qu’ils ont adressé à la MSA de Loire-Atlantique-Vendée les formulaires de demande d’option dans les délais impartis afin de bénéficier des avantages du régime micro-BA pour l’année 2020, lequel est plus adapté à leur exploitation agricole. Par ailleurs, ils soutiennent que pour l’année 2021, ils n’étaient redevables que de la somme de 8.100 € compte tenu de ce régime micro BA, mais ont payé la somme de 15.000 € à la MSA de Loire-Atlantique-Vendée.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée remises à l’audience le 26 septembre 2024, à la requête introductive d’instance valant conclusions des consorts […] reçue le 26 octobre 2022 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité des oppositions à contrainte
L’article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. »
L’article R.725-9 du même code dispose que :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R.725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R.725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure. »
En l’espèce, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a décerné à Monsieur […] une contrainte datée du 30 septembre 2022, puis à Monsieur et Madame […] deux contraintes datées du 10 octobre 2022, notifiées par courriers recommandés le 20 octobre 2022.
Les consorts […] ont formé opposition à l’ensemble des contraintes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 octobre 2022, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification prévu par l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime.
L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
II – Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
L’article L.731-15 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2019 au 28 décembre 2023, dispose que :
« Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et, pour les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts, du bénéfice imposé dans les conditions prévues au même article 64 bis. Ces revenus professionnels proviennent de l’ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l’une de ces activités a cessé au cours desdites années. »
L’article L.731-19 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur du 1er septembre 2018 au 28 décembre 2023, dispose que :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-15, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731-14 et afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Ces revenus professionnels proviennent de l’ensemble des activités agricoles exercées au cours de l’année de référence, y compris lorsque l’une de ces activités a cessé au cours de ladite année. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis. »
L’article L.731-21 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur du 24 décembre 2000 au 28 décembre 2023 avant abrogation, dispose que :
« Un décret détermine les conditions d’application des dispositions de l’article L. 731-19, notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler l’option mentionnée à l’article L. 731-19 préalablement à sa prise d’effet, la durée minimale de validité de celle-ci, les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent ultérieurement demander l’application des dispositions prévues à l’article L. 731-19, avant un délai de six ans après cette dénonciation. »
L’article D.731-26 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur du 8 juillet 2017 au 7 juillet 2024, dispose que :
« Pour bénéficier de l’option prévue à l’article L. 731-19, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole doivent déposer une demande d’option auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard le 30 juin. L’option prend effet à compter de l’année au cours de laquelle est intervenue la demande. Ce délai n’est toutefois pas opposable aux personnes mentionnées à l’article D. 731-28 qui sollicitent l’option au moment de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles.
L’assuré exerce l’option pour l’ensemble de ses activités non salariées.
En cas de transfert de la qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole entre des conjoints, tel que prévu à l’article L. 731-16, le bénéfice de l’option antérieurement souscrite continue de produire ses effets au bénéfice du conjoint repreneur jusqu’au terme initialement prévu lors de la souscription de l’option.
L’option est souscrite pour cinq années civiles.
Cette option est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf en cas de dénonciation. La dénonciation doit parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le 30 novembre de l’année qui précède l’expiration d’une des périodes de cinq ans mentionnées ci-dessus, pour prendre effet au 1er janvier de l’année suivante.
L’option et la dénonciation sont formulées au moyen d’un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l’agriculture. »
A – S’agissant des cotisations d’exploitant 2020 réclamées à Monsieur […]
Monsieur […] soutient que le courrier de demande d’option pour le calcul de ses cotisations et contributions sociales de l’année 2020 sur une assiette annuelle de revenus professionnels N-1 (2019) a été envoyé à la MSA dans le délai imparti, au début de la pandémie du Covid 19.
Il précise l’avoir adressé en pli simple, et pas en recommandé, et ajoute que ce n’est que lorsque la MSA a indiqué ne pas l’avoir reçu qu’il l’a de nouveau envoyé par courriel le 17 août 2020.
Cependant, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que par courrier du 1er septembre 2020 la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a informé Monsieur […] de l’impossibilité de donner une suite favorable à cette demande puisqu’elle aurait dû être formulée au plus tard le 30 juin de l’année 2020 conformément aux dispositions des articles L.731-19 et D.731-26 du code rural et de la pêche maritime susvisés.
Monsieur […] a contesté cette décision devant la CRA le 21 septembre 2020, laquelle a rejeté son recours par décision du 22 octobre 2020.
La lecture de la décision de la CRA laisse apparaître que les voies et délais de recours ont été portés à la connaissance de Monsieur […] comme suit : « vous avez la possibilité de saisir au choix dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la présente notification :
— Le médiateur de la MSA pour engager une tentative de règlement amiable du litige (…). Dans cette hypothèse, le délai de deux mois de recours au Pôle Social du Tribunal Judiciaire est suspendu à compter de la notification par le médiateur de la recevabilité de votre saisine et ce jusqu’à ce qu’il ait communiqué ses recommandations aux parties. À cette dernière date, si nous n’obteniez pas satisfaction, vous disposeriez encore, pour saisir éventuellement le tribunal, du délai de deux mois, amputé du nombre de jours écoulés entre ce jour et la date de recevabilité de la saisine du médiateur (…).
— Le pôle Social du Tribunal judiciaire (…). »
Or, Monsieur […] affirme avoir opté pour la première possibilité, c’est-à dire avoir saisi le médiateur de la MSA à [Localité 2] par courrier recommandé du 24 novembre 2020, mais reste défaillant dans la charge de la preuve de cette saisine puisqu’il se contente de l’alléguer sans en verser la preuve aux débats.
Par ailleurs, les termes de la décision de rejet explicite de la CRA s’illustrent par leur clarté dans la mesure où il est indiqué que le délai de deux mois imparti pour exercer le recours contentieux devant le pôle social était suspendu « à compter de la notification par le médiateur de la recevabilité de votre saisine », d’où il suit que l’absence de notification de cette recevabilité obligeait Monsieur […] à exercer son recours contentieux dans un délai de deux mois.
Aussi, dès lors que Monsieur […] n’a pas contesté devant la présente juridiction la décision de la CRA du 22 octobre 2020 par laquelle il a été confirmé que sa demande d’option a été effectuée hors délai, cette décision a acquis un caractère définitif et n’est donc plus susceptible de contestation.
Concernant la contrainte du 30 septembre 2022 notifiée à Monsieur […] pour un montant de 1.623,57 € relatif à ses cotisations d’exploitant de l’année 2020, Monsieur […] n’apporte aucun élément opposant pour contester le bienfondé de la créance de la MSA en dehors de sa demande d’option qui n’a pas été régulièrement contestée.
A l’inverse, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée justifie parfaitement du bienfondé de sa créance en exposant qu’à défaut pour Monsieur […] d’avoir exercé son option dans le délai imparti, les cotisations de l’année 2020 ont été calculées sur la base de la moyenne triennale des revenus professionnels 2017, 2018 et 2019.
Cette assiette de calcul sur une moyenne triennale résulte des dispositions de l’article L.731-15 du code rural et de la pêche maritime susvisé, d’où il suit que la MSA a fait une exacte application des textes à la situation de Monsieur […].
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée visant à valider la contrainte du 30 septembre 2022, notifiée le 20 octobre 2022 à Monsieur […], pour un montant de 1.623,57 € relatif à ses cotisations d’exploitant de l’année 2020.
Par ailleurs, Monsieur […] reste redevable des frais de notification de ladite contrainte d’un montant de 5,37 € conformément aux dispositions de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime.
Il sera donc fait droit à la demande de condamnation formulée par la MSA de Loire-Atlantique-Vendée à ce titre.
B – S’agissant des cotisations d’exploitant 2021 réclamées à Monsieur […]
En l’espèce, par courrier le 10 février 2021 la MSA a été destinataire du formulaire d’option de Monsieur […] pour le calcul de ses cotisations 2021 sur la base de ses revenus professionnels 2020, en vertu des dispositions de l’article L.731-19 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Cette demande a ainsi été effectuée dans le délai imparti pour une prise d’effet à compter du 1er janvier 2021, et par courrier du 18 octobre 2021 la MSA a adressé à Monsieur […] un bordereau d’appel de cotisations 2021 calculées uniquement sur ses revenus professionnels 2020.
Monsieur […] n’évoque ni ne prouve s’être acquitté desdites cotisations, d’où il suit que c’est à bon droit que la MSA lui a adressé une mise en demeure le 25 février 2022 puis une contrainte le 10 octobre 2022.
Or, Monsieur […] se contente de faire opposition à cette contrainte sans exposer de moyens permettant de remettre en cause la créance de la MSA dans son principe et/ou son quantum.
Il allègue que leurs cotisations au titre de l’année 2021 n’auraient dû être que de 8.100 € eu égard au régime de micro-BA dont ils bénéficient, sans toutefois apporter des éléments de nature probante ni produire un détail du calcul opéré qui remettrait en cause le montant réclamé par la MSA.
A l’inverse, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée affirme que la facture émise correspond au souhait de Monsieur […] d’une prise en compte des seuls revenus professionnels de l’année 2020 et, en vertu des règles probatoires applicables aux oppositions à contrainte, il incombe à Monsieur […] de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de la caisse.
Dès lors que Monsieur […] est défaillant dans l’administration de la preuve et que la MSA justifie avoir fait une exacte application des textes à sa situation, son opposition à contrainte ne saurait prospérer.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée visant à valider la contrainte du 10 octobre 2022, notifiée le 20 octobre 2022 à Monsieur […], pour un montant de 4.084,53 € relatif à ses cotisations d’exploitant de l’année 2021.
Par ailleurs, Monsieur […] reste redevable des frais de notification de ladite contrainte d’un montant de 5,37 € conformément aux dispositions de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime.
Il sera donc fait droit à la demande de condamnation formulée par la MSA de Loire-Atlantique-Vendée à ce titre.
C – S’agissant des cotisations d’exploitant 2021 réclamées à Madame […]
En l’espèce, par courrier le 10 février 2021 la MSA a été destinataire du formulaire d’option de Madame […] pour le calcul de ses cotisations 2021 sur la base de ses revenus professionnels 2020, en vertu des dispositions de l’article L.731-19 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Cette demande a ainsi été effectuée dans le délai imparti pour une prise d’effet à compter du 1er janvier 2021, et par courrier du 18 octobre 2021 la MSA a adressé à Madame […] un bordereau d’appel de cotisations 2021 calculées uniquement sur ses revenus professionnels 2020.
Madame […] n’évoque ni ne prouve s’être acquittée desdites cotisations, d’où il suit que c’est à bon droit que la MSA lui a adressé une mise en demeure le 25 février 2022 puis une contrainte le 10 octobre 2022.
Or, Madame […] se contente de faire opposition à cette contrainte sans exposer de moyens permettant de remettre en cause la créance de la MSA dans son principe et/ou son quantum.
Elle allègue que leurs cotisations au titre de l’année 2021 n’auraient dû être que de 8.100 € eu égard au régime de micro-BA dont ils bénéficient, sans toutefois apporter des éléments de nature probante ni produire un détail du calcul opéré qui remettrait en cause le montant réclamé par la MSA.
A l’inverse, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée affirme que la facture émise correspond au souhait de Madame […] d’une prise en compte des seuls revenus professionnels de l’année 2020 et, en vertu des règles probatoires applicables aux oppositions à contrainte, il incombe à Madame […] de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de la caisse.
Dès lors que Madame […] est défaillante dans l’administration de la preuve et que la MSA justifie avoir fait une exacte application des textes à sa situation, son opposition à contrainte ne saurait prospérer.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée visant à valider la contrainte du 10 octobre 2022, notifiée le 20 octobre 2022 à Madame […], pour un montant de 4.073 € relatif à ses cotisations d’exploitant de l’année 2021.
Par ailleurs, Madame […] reste redevable des frais de notification de ladite contrainte d’un montant de 5,37 € conformément aux dispositions de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime.
Il sera donc fait droit à la demande de condamnation formulée par la MSA de Loire-Atlantique-Vendée à ce titre.
À toutes fins utiles, il sera porté à la connaissance des consorts […] que seul l’organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales a compétence pour octroyer des délais de paiements sur des cotisations dues, et peut également examiner l’opportunité de faire droit à une demande de remise totale ou partielle de majorations de retard après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève, conformément aux dispositions des articles R.243-20 du code de la sécurité sociale et R.741-26 du code rural et de la pêche maritime.
Les consorts […] succombant, ils devront supporter les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur […] […] à la contrainte du 30 septembre 2022, notifiée le 20 octobre 2022, émise par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée ;
VALIDE la contrainte du 30 septembre 2022, notifiée le 20 octobre 2022, émise par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée à l’encontre de Monsieur […] […], pour un montant de 1.623,57 € relatif aux cotisations d’exploitant de l’année 2020 ;
CONDAMNE Monsieur […] […] au paiement des frais de notification de la contrainte du 30 septembre 2022 d’un montant de 5,37 €, conformément aux dispositions de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur […] […] à la contrainte du 10 octobre 2022, notifiée le 20 octobre 2022, émise par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée ;
VALIDE la contrainte du 10 octobre 2022, notifiée le 20 octobre 2022, émise par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée à l’encontre de Monsieur […] […], pour un montant de 4.084,53 € relatif aux cotisations d’exploitant de l’année 2021 ;
CONDAMNE Monsieur […] […] au paiement des frais de notification de la contrainte du 10 octobre 2022 d’un montant de 5,37 € , conformément aux dispositions de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame […] […] à la contrainte du 10 octobre 2022, notifiée le 20 octobre 2022, émise par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée ;
VALIDE la contrainte du 10 octobre 2022, notifiée le 20 octobre 2022, émise par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée à l’encontre de Madame […] […], pour un montant de 4.073 € relatif aux cotisations d’exploitant de l’année 2021 ;
CONDAMNE Madame […] […] au paiement des frais de notification de la contrainte du 10 octobre 2022 d’un montant de 5,37 € , conformément aux dispositions de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime ;
CONDAMNE Monsieur […] […] et Madame […] […] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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