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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 17 juin 2025, n° 24/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société YOUNITED CREDIT c/ Société COFIDIS :, Société FLOA, Chez CCS - Service Attitude, CAISSE D' EPARGNE NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00184 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVRQ
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[P] [E] veuve [Z]
née le 13 Juin 1960 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
88 RUE D’ ESTIENNE D’ORVES
76620 LE HAVRE
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Société COFIDIS :
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
Chez CCS – Service Attitude CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
Chez BPCE financement
Agence surendettement – TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
SCP GILLOT GILLOT COSSARD
109 BLD DE STRASBOURG
76600 LE HAVRE
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante
GROUPAMA CENTRE MANCHE
Parc Tertiaire du Jardin d’Entreprise
10 rue Blaise Pascal
28006 CHARTRES
non comparante
SIP LE HAVRE
19, avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
non comparante
CAISSE D EPARGNE NORMANDIE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS-GUILLAUME
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE
Consumer Finance
1 Avenue François Mitterrand
93212 LA PLAINE ST DENIS CEDEX
non comparante
BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 15 Avril 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2023, Madame [P] [Z] née [E] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 9 janvier 2024.
Par décision du 3 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Madame [P] [Z] les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances ne peut excéder la durée de 76 mois, Madame [Z] ayant bénéficié de mesures précédentes pendant 8 mois,
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois,
— application du taux maximum de 0,00 %,
— ces démarches sont destinées à permettre la poursuite des démarches effectuées par la débitrice dans le cadre de la succession de Monsieur [Z].
Par courrier déposé au guichet de la banque de France le 8 octobre 2024, Madame [P] [Z] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 13 septembre 2024 au motif que les crédits de la banque postale ne sont pas pris en compte. Il s’agit de deux crédits d’un montant de 751,21€ et 5003,84€ qui ont été souscrits par son mari, décédé le 6 novembre 2023, avant leur mariage en date du 16 août 2018. Ils apparaissaient dans leur précédent dossier de surendettement commun. Elle ajoute faire l’objet de menace de la part du service contentieux de la Banque Postale, la société BPCE Financement.
Par courrier du 21 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE. La débitrice et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 avril 2025 pour convoquer la Banque Postale.
Par courrier reçu le 30 janvier 2025, SynerGIE indique s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 3 février 2025, la société BPCE Financement a écrit pour communiquer sa déclaration de créances envoyée à la commission de surendettement lors de la recevabilité mais qui ne correspondent pas aux deux créances litigieuses.
Madame [P] [Z], comparante en personne, demande à ce que les crédits litigieux soient inclus dans son dossier de surendettement. La succession est en cours et elle occupe la maison de son mari qu’il avait hérité de ses parents. Il n’avait pas d’épargne et il y a des frais de notaire qui restent en attente de paiement pour un montant de 2750 euros qu’elle ne peut pas régler en une seule fois comme lui demande le notaire. Elle sollicite la confirmation des mesures imposées le temps de régler la succession et que les crédits souscrits auprès de la banque postale soient inclus dans le plan.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [Z] a contesté la décision de la commission par courrier déposé au guichet de la banque de France le 8 octobre 2024, alors que celle-ci lui avait été notifiée le 13 septembre 2024. Dès lors, son recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur le montant des créances
Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi de d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Selon l’article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement.
Dans le cadre d’une vérification de créances réalisée par le juge du surendettement, il revient au créancier de démontrer l’existence et le montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires.
Sur les créances de la Banque Postale, BPCE Financement
Madame [Z] soutient que les deux créances de la banque postale ont été oubliées par la commission de surendettement. Sur le plan tel que déterminé par la commission de surendettement apparaissent deux créances BPCE Financement dont l’une est d’un montant de 6440,45€ et l’autre d’un montant égal à zéro. Elles ne correspondent donc pas dans leur montant aux créances invoquées par la débitrice. Celles-ci apparaissaient dans le plan prévu par la Cour d’Appel de Rouen dans son arrêt en date du 8 juin 2023 concernant alors le dossier de surendettement commun de Monsieur et Madame [Z].
De son côté, la société BPCE Financement a adressé à la juridiction le courrier reçu le 3 février 2025 mais qui ne correspond pas aux deux créances litigieuses puisque la société fait état de la créance référence 43304139471100 d’un montant de 6440,45€ mais qui est déjà intégrée au plan puis elle fait état de trois créances de la Caisse d’Epargne qui ne correspondent donc pas aux créances de la banque postale oubliées.
Il convient donc de reprendre lesdites créances et de les rajouter dans le plan.
En conséquence, il convient de fixer les créances de la Banque Postale comme suit et les intégrer au plan :
— La Banque Postale, référence crédit 60165660832 d’un montant de 5003,84€,
— La Banque Postale Consumer Finance, référence 00050266449532 d’un montant de 750,58€
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant de l’endettement sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME, soit 117 821,60 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments transmis par la commission ainsi que des déclarations de Madame [P] [Z], âgée de 65 ans, est retraitée et veuve. Elle perçoit une pension de 2741€ et a 1070€ de charges. La capacité de remboursement retenue est celle de la quotité saisissable de 1199,61€.
Les mesures imposées par la commission de surendettement consistaient en des mesures provisoires de 24 mois afin que Madame [Z] continue la poursuite des démarches dans le cadre de la succession de son mari décédé. Or, la débitrice a expliqué être restée vivre dans la maison de son mari et ne pas pouvoir payer en une seule fois les frais de notaire d’un montant de 2750€ de sorte que l’établissement de l’acte de partage notarié est au point mort.
Ces mesures ne se justifient donc plus puisque plus aucune démarche n’est à effectuer sauf à régler les frais de notaire, ce que Madame [Z] ne peut pas faire en une seule fois. Il conviendra de les modifier pour établir un plan définitif.
Madame [P] [Z] a bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement sur une durée de 8 mois, de sorte que la durée des mesures restantes est de 76 mois.
En outre s’agissant du taux d’intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu de la nécessité de permettre un rétablissement rapide de la situation de la débitrice.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de revoir les mesures imposées précédemment élaborées, et de dire que la débitrice devra respecter le nouveau plan ainsi déterminé et annexé au présent jugement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [P] [Z] ;
MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME en date du 3 septembre 2024 ;
En conséquence,
FIXE à la somme maximale de 1199,61 euros par mois la capacité de remboursement de Madame [P] [Z] ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Madame [P] [Z] pendant une durée maximale totale de 76 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 17 juillet 2025, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
ORDONNE l’effacement des dettes restantes à l’issue des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Madame [P] [Z] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [P] [Z], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [P] [Z] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [P] [Z] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [P] [Z] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [P] [Z] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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