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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 15 janv. 2026, n° 23/07992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/07992 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJEV
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
71F
N° RG 23/07992 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJEV
Minute
AFFAIRE :
[W] [O], [N] [O]
C/
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 7]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
la SELARL EMMANUEL LAVAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Naouel TAHAR,
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [W] [O]
née le 18 Juin 1946 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [N] [O]
né le 12 Janvier 1969 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/07992 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJEV
DEFENDERESSE :
Syndicat des copropriétaires des immeubles n°[Adresse 6] [Adresse 4] pris en la personne de son syndic de copropriété, la SARL CABINET GIRONDIN IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Mme [W] [O] et M. [N] [O], ci-après nommés les consorts [O] sont propriétaires de trois lots n°7, n°9 et n°6005 situés au [Adresse 9]) faisant partie de la copropriété nommée SDC IMMEUBLE [Adresse 6] [Adresse 3].
Contestant les résolutions votées visant à l’installation d’un ascenseur dans l’immeuble, par acte du 22 septembre 2023, Mme [W] [O] et M. [N] [O] ont fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES des IMMEUBLE [Adresse 6] [Adresse 3] représentée par son syndic la SARL CABINET GIRONDIN IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en annulation des résolutions 14 et 15 votées lors de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 4 juillet 2023 et en désignation d’un géomètre expert.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, les consorts [O] demandent au tribunal de :
DÉCLARER recevable et bien fondée l’action intentée par l’indivision [O] à l’encontre du syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 8] représenté par son syndic de copropriété la SARL CABINET GIRONDIN ;DÉSIGNER tel géomètre expert qu’il plaira et lui confier la mission de déterminer une nouvelle clef de répartition en prenant en compte le critère de l’utilité de l’ascenseur, et procéder à la mise à jour du règlement de copropriété pour tenir compte de la nouvelle clef de répartition ;DISPENSER l’indivision [O] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.JUGER que la clause du règlement de copropriété relative à la répartition des charges est réputée non écrite car non conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 ;CONDAMNER le syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 8] représenté par son syndic de copropriété la SARL CABINET GIRONDIN à procéder à la répartition des charges conformément au rapport établi par le géomètre expert ;DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 8] représenté par son syndic de copropriété la SARL CABINET GIRONDIN de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER le syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 8] représenté par son syndic de copropriété la SARL CABINET GIRONDIN à payer à l’indivision [O] la somme de 3.000 euros de dommages intérêts pour intention dilatoire ;CONDAMNER le syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 8] représenté par son syndic de copropriété la SARL CABINET GIRONDIN à payer à l’indivision [O] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens ; ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,CONDAMNER, en outre, le syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 8] à rembourser aux requérants, sur justificatif, les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article A444-32 du Code de commerce.Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 8] représenté par son syndic de copropriété, le CABINET GIRONDIN IMMOBILIER demande au tribunal de :
A titre principal : – Déclarer irrecevables toutes demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 8] représenté par son syndic de copropriété, le CABINET GIRONDIN IMMOBILIER tendant à sa condamnation ;
— Condamner Mme et M. [O] à verser la somme de 2.000 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :- Débouter Mme et M. [O] de leurs entières demandes ;
A titre plus subsidiaire, si le tribunal fait droit à la demande de désignation d’un géomètre expert :- Dire et juger que l’expertise judiciaire se fera aux frais avancés de Mme et M. [O];
En tout état de cause :- Ecarter l’application de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile.
— Condamner Mme et M. [O] à verser la somme de 4.000 € au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par avis, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir soulevée par conclusions d’incidents signifiées par RPVA le 17 janvier 2025par Maître Emmanuel LAVAUD à la formation de jugement.
L’ordonnance de clôture a été établie le 21 octobre 2025.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir. Au soutien de leur demande de fin de non-recevoir, au visa des articles 31, 122 et 123 du code de procédure civile, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES des immeubles [Adresse 7] fait valoir que les consorts [O] n’ont plus d’intérêt à agir. Ils précisent que l’action était initialement introduite pour s’opposer à la répartition prévue quant à l’installation d’un ascenseur votée par résolutions de l’assemblée générale. Or, selon lui les résolutions ayant fait l’objet d’une annulation par la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 09 octobre 2023, les demandeurs n’ont plus d’intérêt à agir. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES soutient que les demandes nouvelles sont prospectives visant seulement à se prémunir d’un éventuel projet d’ascenseur à venir.
Les consorts [O] concluent au rejet de la fin de non-recevoir. Ils font valoir qu’ils disposent toujours d’un intérêt à agir en ce que leur demande de voir « DESIGNER tel géomètre expert qu’il plaira et lui confier la mission de déterminer une nouvelle clef de répartition en prenant en compte le critère de l’utilité de l’ascenseur, et procéder à la mise à jour du règlement de copropriété pour tenir compte de la nouvelle clef de répartition ; » subsiste du fait de leur préjudice tiré de la mauvaise clef de répartition des charges.
Sur ce,
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
L’intérêt à agir existe indépendamment de l’existence du droit litigieux ou de la réalité du préjudice invoqué dont l’appréciation relève du fond du droit.
Cette appréciation de l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention doit être faite au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet.
Au cas d’espèce, se pose la question de l’appréciation de l’intérêt à agir en annulation de deux résolutions d’une assemblée générale alors que les décisions adoptées au cours de celle-ci ont été annulées par une assemblée postérieure.
Si la survenance de la nouvelle assemblée générale en annulation des résolutions querellées rend la demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale précédente sans objet, elle n’a pas pour effet de priver le demandeur d’un intérêt à agir qui en cette matière doit s’apprécier au jour de l’introduction de sa demande.
La fin de non-recevoir sanctionnant le défaut d’intérêt à agir sera dont rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [O] à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pour intention dilatoireLes demandeurs font valoir que la fin de non-recevoir soulevée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES l’a été dans une intention dilatoire en ce qu’elle a été alléguée pour la première fois dans les conclusions du 17 janvier 2025, soit plus d’une année après l’assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 2023 ayant annulé les résolutions prévoyant l’installation d’un projet d’ascenseur.
Pour s’opposer à cette demande, le défendeur, sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile fait valoir que les consorts [O] ne démontrent pas l’existence d’une intention dilatoire. Il explique que la demande a été soulevée pour la première fois le 17 janvier 2025 puis reprises dans les conclusions de mars 2025 en réponse à la demande nouvelle de modification de la répartition des charges des requérants formulée dans les conclusions du 8 janvier 2025. Il précise que la fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause, dans le respect du contradictoire.
Sur ce,
L’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, la fin de non-recevoir a été soulevée pour la première fois dans les conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES le 17 janvier 2025 par conclusions notifiées par RPVA, alors que les demandeurs modifiaient leurs demandes dans leurs conclusions du 8 janvier 2025, le tout durant la période dites de mise en état du dossier. Ainsi, il n’est pas possible d’établir une intention dilatoire concernant la fin de non-recevoir, soulevée neuf jours après une nouvelle demande, respectant ainsi le cadre du débat contradictoire.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts des consorts [O] à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pour intention dilatoire sera rejetée.
Sur la demande de désignation d’un géomètre expert pour révision de la répartition des charges de copropriété. Au soutien de sa demande de désignation d’un géomètre expert, les demandeurs, au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, soutiennent que la répartition des charges n’a pas été effectuée conformément à l’utilité de l’ascenseur pour chaque lot de la copropriété. Ils précisent que parmi les cinq copropriétaires, deux sont des sociétés susceptibles de connaître un flux important de personnes pouvant utiliser l’ascenseur. Selon eux, seuls deux appartements sont aujourd’hui occupés par des particuliers sur les six propriétaires de la copropriété. Ils demandent en outre à ce que l’expert calcule les tantièmes et la clef de répartition des charges afin de mettre à jour le règlement de copropriété. Il ressort du dispositif des conclusions du requérant que la demande de désignation d’un géomètre expert est directement en lien « avec le critère de l’utilité de l’ascenseur ». Cependant, il ressort des écritures que cette demande concerne de façon plus générale la désignation d’un géomètre expert en vue d’une nouvelle répartition des charges permettant la mise à jour du règlement de copropriété en raison notamment de la transformation de locaux d’habitation en locaux professionnels.
Pour contester cette demande de désignation, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES soutient que la demande est sans objet, puisque les résolutions contestées concernant l’aménagement d’un ascenseur ont été annulées ultérieurement. En outre, les défendeurs demandent le rejet de la prétention visant à modifier le règlement de copropriété, en ce que la modification d’un règlement de copropriété, en vertu de l’article 12 de la loi du 10 juillet 1965 nécessite d’une part que l’action soit engagée dans les cinq ans de la publication du règlement de copropriété mais aussi que la part des consorts [O] représentent plus d’un quart de la copropriété. Puis, les défendeurs expliquent qu’en l’absence de travaux décidé par l’assemblée générale, aucune nouvelle répartition n’est rendue nécessaire selon l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, de manière surabondante, ils expliquent qu’aucune demande préalable n’a été formulée auprès de la copropriété pour modifier la répartition des charges. Ils ajoutent à titre subsidiaire que les frais d’expertise ne peuvent être mis à la charge de la copropriété en l’absence de faute de cette dernière.
Sur ce,
Sur l’action en révision des charges de copropriété
La demande des consorts [O] s’analysant comme une demande de nomination d’expert-comptable aux fins de voir recalculer les charges de copropriété, il convient de vérifier que cette demande en révision répond aux critères légaux.
Compte tenu des dispositions d’ordre public de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en matière de répartition des charges, tout copropriétaire lésé par une répartition révélant des écarts sensibles par rapport à celle qui aurait résulté d’une application correcte des critères légaux est en droit d’en demander la modification par la voie judiciaire. Selon l’ article 12 de la loi du 10 juillet 1965, dans les cinq ans de la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier, chaque propriétaire peut poursuivre en justice la révision de la répartition des charges si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d’un quart, ou si la part correspondant à celle d’un autre copropriétaire est inférieure de plus d’un quart, dans l’une ou l’autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d’une répartition conforme aux dispositions de l’article 10. Les délais sont de forclusion. Une fois les délais expirés, l’action ne peut plus être intentée.
En l’espèce, le règlement de copropriété a fait l’objet d’une publicité foncière le 29 juillet 2005, or l’assignation est datée du 22 septembre 2023, le délai de cinq ans étant dépassé, l’action en révision n’est plus recevable.
Sur la nécessité d’une nouvelle répartition en raison de la modification de l’usage des locaux
Il résulte des dispositions de l’article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que la modification de la répartition des charges visées à l’alinéa 1er de l’article 10 rendue nécessaire par la modification de l’usage d’une partie privative ne peut être adoptée qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires réunis en Assemblée Générale.
Il est produit le règlement de copropriété publié le 29 juillet 2005, ainsi que des K-Bis de société dont le siège social des sociétés PHILIPPE ETCHEBEST et CALIMAPS au [Adresse 5] et des procès-verbaux d’assemblée générale du 4 juillet 2023 et un extrait d’une assemblée générale de septembre 2019.
Cependant ces éléments ne sont pas suffisants pour contredire utilement la description du lot faite à ce règlement qui serait de nature à modifier la nature du bien et justifier ainsi qu’une expertise soit ordonnée.
Sur la nécessité d’une nouvelle répartition au visa de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 11 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que: Sous réserve des dispositions de l’article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d’acquisition ou de disposition sont décidés par l’assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l’assemblée générale statuant à la même majorité.
En cas d’aliénation séparée d’une ou plusieurs fractions d’un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu’elle n’est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l’approbation de l’assemblée générale statuant à la majorité prévue à l’article 24.
A défaut de décision de l’assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal judiciaire de la situation de l’immeuble à l’effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire.
Ainsi le tribunal judiciaire est compétent pour procéder à une nouvelle répartition des charges en cas de nécessité liés à des travaux ou acte de disposition décidés par l’assemblée générale des copropriétaires.
En l’espèce, les résolutions visant à la création d’un ascenseur dans les lots ayant fait l’objet d’une annulation par un vote lors d’une assemblée générale ultérieure, la nécessité d’une nouvelle clef de répartition des charges des copropriétaires en lien avec le critère de l’utilité de l’ascenseur est sans objet.
Par conséquent, la demande de révision des charges de copropriété étant rejetée, il convient de rejeter les demandes de désignation d’un géomètre expert.
En outre, subséquemment la demande visant à condamner le syndicat des copropriétaires à procéder à la répartition des charges conformément au rapport établi par le géomètre expert sera dès lors rejetée.
Sur la demande visant à réputer non-écrite la clause du règlement de copropriété relative à la répartition des chargesLes consorts [O] font valoir au visa de l’article 43 et plus spécifiquement dans le dispositif de ses écritures au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que la clause du règlement de copropriété relative au règlement des charges doit être réputée non écrite en ce que l’utilité objective des services collectifs et des éléments d’équipement commun n’est pas respectée. Ils précisent que le manquement à l’utilité objective repose sur l’absence de prise en charge du changement d’usage de certains lots. Ainsi ils font valoir que la clause du règlement ne respecte pas la proportion des quotes-parts de chaque copropriétaire dans les parties communes.
En outre, ils arguent que la méthode de calcul n’est pas expliquée rendant incompréhensible la répartition des charges.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES s’oppose à l’annulation de la clause du règlement de copropriété, au visa des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 en ce que les consorts [O] ne justifient pas que leur participation aux charges communes n’est pas conforme à la législation, en ce que d’une part elle est proportionnelle à leur quote-part et que d’autre part elle ne méconnait pas le critère d’utilité objective. Elle précise que les consorts [O] ne démontrent pas l’incidence concrète du changement d’usage des lots allégué. Enfin, il précise que la méthode de calcul de l’article 4 du titre deux du règlement de copropriété n’est ni illégale ni arbitraire.
Sur ce,
Selon l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 :
“Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du règlement d’administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites.
Lorsque le juge, en application de l’alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition.”
En l’espèce, dans un premier temps, aucune pièce ne permet d’établir le changement d’usage des lots par la seule production de K-bis de sociétés. Les K-Bis permettent d’établir l’adresse des établissements principaux des sociétés PHILIPPE ETCHEBEST et CALIMAPS au [Adresse 5] sans qu’il soit possible d’établir la date d’acquisition des lots et ainsi un éventuel changement d’usage depuis la publication du règlement de copropriété.
Dans un second temps, la répartition expliquée par écrit comme telle « les charges communes énoncées seront réparties entre tous les copropriétaires au prorata de leur quote-part des parties communes attachées à chaque lot », à laquelle s’ajoute un tableau reprenant la répartition par étage en tantième d’escalier apparaissent suffisants à expliquer la méthode de calcul.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande visant à déclarer non-écrite la clause du règlement de propriété pour non-conformité aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [O], parties perdantes seront condamnés in solidum aux dépens
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les consorts [O], parties tenues aux dépens, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
Perdants et condamnés aux dépens, les consorts [O] seront déboutés de leur demande de ce chef dirigée contre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
Sur la participation à la dépense commune
Les consorts [O] ne seront pas dispensés de participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de remboursement des frais de recouvrement de l’huissier au titre de l’article A444-32 du code de commerce
Il convient de rejeter la demande des parties perdantes, les consorts [O], de remboursement des frais de recouvrement de l’huissier au titre de l’article A444-32 du code de commerce.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de constater que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par le syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 8] représenté par son syndic de copropriété, le CABINET GIRONDIN IMMOBILIER ;
REJETTE la demande des consorts [O] de désignation d’un géomètre expert visant à procéder à une mise à jour du règlement de copropriété pour tenir compte de la nouvelle clef de répartition ;
REJETTE la demande des consorts [O] visant à ce que soit réputée non-écrite la clause du règlement de copropriété relative à la répartition des charges ;
REJETTE la demande des consorts [O] de condamnation du syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 8] représenté par son syndic de copropriété, le CABINET GIRONDIN IMMOBILIER pour procéder à la répartition des charges conformément au rapport de l’expert ;
REJETTE la demande des consorts [O] de condamnation du syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 8] représenté par son syndic de copropriété, le CABINET GIRONDIN IMMOBILIER à payer des dommages intérêts pour intention dilatoire ;
REJETTE la demande des consorts [O] de condamnation du syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 8] représenté par son syndic de copropriété, le CABINET GIRONDIN IMMOBILIER à rembourser les frais de recouvrement de l’huissier au titre de l’article A444-32 du code de commerce ;
CONDAMNE Mme [W] [O] et M. [N] [O] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE Mme [W] [O] et M. [N] [O] in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 8] représenté par son syndic de copropriété, le CABINET GIRONDIN IMMOBILIER ;
REJETTE la demande de dispense de Mme [W] [O] et M. [N] [O] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
REJETTE la demande de condamnation de Mme [W] [O] et M. [N] [O] à l’encontre syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 8] représenté par son syndic de copropriété, le CABINET GIRONDIN IMMOBILIER au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples des consorts [O] ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
La présente décision est signée par Madame TAHAR, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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