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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 17 nov. 2025, n° 25/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, LA GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 17 Novembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Septembre 2025
N° RG 25/01340 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FPI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [N], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre CONTE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
LA GMF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [N], en qualité de conductrice du véhicule Citroen C4 immatriculé [Immatriculation 9], soutient avoir été victime d’un accident survenu le 30 août 2024, impliquant un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 8].
Un constat amiable a été rédigé et signé par Madame [Y] [N].
Un autre constat amiable a été rédigé et signé par Madame [O] [E] [I], conductrice du véhicule BMW X3 immatriculé [Immatriculation 8].
Suivant certificat médical établi le 30 août 2024, Madame [Y] [N] a présenté une contracture paravertébrale, sans signe de la sonnette à la palpation des épineuses, sans céphalées ni vomissements, ni diplopie, ni raideur méningée, ni déficit moteur ni sensitif, les pupilles étant symétriques et réactives, la radio mettant en évidence l’absence de fracture et de perte de la lordose cervicale. La conclusion en est un AVP (accident de la voie publique) faible cinétique avec cervicalgies sans fracture et un RAD (retour à domicile) sous antalgiques et minerve.
Un courrier intitulé « compte rendu d’expertise » a été adressé à Madame [Y] [N] le 03 septembre 2024 l’informant de la réalisation de l’expertise de son véhicule et de la possibilité pour elle de se rapprocher du réparateur afin de connaitre le compte rendu provisoire de l’expert, sous réserve de démontage.
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 10 avril 2025, Madame [Y] [N] a assigné la SA GMF ASSURANCES, assureur de Madame [O] [E] [I] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 16 juin 2025, aux fins de voir :
ordonner une expertise, obtenir une provision à valoir sur la réparation de son dommage corporel, une provision ad litem, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens,déclarer commune l’ordonnance à intervenir à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025 et, après un renvoi, retenue à l’audience du 8 septembre 2025, Madame [Y] [N] et la SA GMF ASSURANCES y étant représentées par leurs conseils respectifs.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [Y] [N], sollicite de :
ordonner une expertise,condamner la société GMF ASSURANCES à lui verser à titre de provision à valoir sur la réparation de son dommage corporel de la somme de 3.000 euros et la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem,débouter la société GMF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,condamner la société GMF ASSURANCES à lui verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 euros,condamner la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens du présent référé,déclarer commune l’ordonnance à intervenir à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA GMF ASSURANCES sollicite de :
la mettre hors de cause,donner acte aux parties de ce que la SA GMF ASSURANCES ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée à laquelle il sera fait droit aux frais avancés de la demanderesse, tout en formulant les plus expresses protestations et réserves d’usage,
rejeter toute demande d’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice et de provision ad litem,débouter Madame [Y] [N] de sa demande tendant au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,déclarer la décision à intervenir opposable à l’organisme social, ordonner que Madame [Y] [N] conserve les dépens de l’instance à sa charge.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
Après débats clos, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que la demanderesse produit un certificat médical tendant à établir la réalité de blessures en lien avec l’accident de la circulation dont elle fait état et un courrier intitulé « compte rendu d’expertise » du 03 septembre 2024 l’informant de la réalisation de l’expertise de son véhicule et de la possibilité pour elle de se rapprocher du réparateur afin de connaitre le compte rendu provisoire de l’expert, sous réserve de démontage, quand bien même le compte rendu provisoire de l’expert n’est pas fourni.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [Y] [N] est contesté par l’assureur qui remet en cause l’existence de l’accident de la circulation, en raison de l’existence de deux constats amiables établis par chacune des conductrices, Madame [Y] [N] affirmant que le véhicule de Madame [O] [E] [I] a percuté son véhicule par l’arrière et Madame [O] [E] [I] soutenant que les deux véhicules ne sont pas entrés en collision.
De fait, aucun élément matériel et objectif, en l’absence d’enquête, de constat d’accident commun comme de constatation matérielle sur le véhicule assuré, le compte rendu provisoire de l’expert automobile n’étant pas versé aux débats, ne permet de s’assurer de la réalité de l’accident invoqué comme de l’existence certaine d’une obligation de garantie pouvant peser à ce titre sur la SA GMF ASSURANCES.
Dès lors, les demandes de provision seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [N] supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [Y] [N] ;
COMMETTONS pour y procéder le :
Docteur [T] [U]
Centre Médical WELLPLACE [Adresse 5]
[Localité 2]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 7], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [Y] [N], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [Y] [N] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [Y] [N] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [Y] [N] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [Y] [N] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [Y] [N] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [Y] [N] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [Y] [N] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [Y] [N] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [Y] [N] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [Y] [N] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [Y] [N] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [Y] [N] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Madame [Y] [N] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [Y] [N] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [Y] [N] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [Y] [N] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 17/11/2025
À
— Me Pierre CONTE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Julie MOREAU
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