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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 24 sept. 2025, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Juillet 2025
N° RG 25/00521 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57U4
PARTIES :
DEMANDERESSE
La SACEM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Jean-Marc MOJICA, avocat plaidant au Barreau de Paris
DEFENDERESSE
S.A.R.L. O bEErS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SACEM, une société civile, constituée conformément aux articles L 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle par les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique a pour principal objet d’assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur en raison de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des œuvres de ses membres.
Elle est habilitée à autoriser les tiers à diffuser publiquement les œuvres actuelles et futures de son répertoire par le biais de contrats généraux de représentation définis à l’article L 132-18 du code de la propriété intellectuelle.
Elle détermine les conditions, notamment pécuniaires, de l’autorisation qu’elle donne.
La SARL O BEERS exploite un établissement ayant son siège social [Adresse 2] organisant des animations musicales au cours desquelles sont diffusés des œuvres musicales protégées appartenant au répertoire de la SACEM.
Le 9 mars 2023, la SARL O BEERS a signé avec la SACEM un contrat général de représentation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, renouvelable par reconduction annuelle.
Aux termes de ce contrat, la SARL O BEERS s’est engagée à régler un forfait prévisionnel payable par trimestre ou par mois par prélèvement bancaire automatique ou par virement permanent.
Ce forfait provisionnel s’élevait à la somme de 12325,47€HT au tarif général par an soit 9860,37€HT au tarif réduit au moment de la signature du contrat (ouvert du mardi au jeudi de 16H à 00H et du vendredi au samedi de 16H à 01H pour un nombre de jours d’exploitation de 260 et un nombre d’animations musicales de 104 par an du vendredi au samedi de 21H à 01H), le montant définitif des droits d’auteur exigibles étant calculé à réception de l’état des recettes de l’exercice social considéré.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 octobre 2024, pli avisé et non réclamé par la SARL O BEERS, présentant la mention d’une distribution le 9 novembre 2024, la SACEM a mis en demeure la défenderesse de régler la somme due au montant des droits d’auteur pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 soit la somme de 24736,10€, de lui remettre l’état des recettes relatif aux exercices clos les 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 ainsi que la copie de l’état des recettes et de la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable relatifs aux exercices clos les 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, la SACEM a fait assigner la SARL O BEERS devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de le voir :
— condamner à payer par provision à la SACEM la somme de 26680,96€ TTC au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 en vertu du contrat général de représentation du 9 mars2023, à parfaire après remise des états des recettes réalisées au cours des exercices sociaux 2023 et 2024 ainsi qu’après remise de la liasse fiscale afférente à la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 et du 1er janvier au 31 décembre 2024 ;
— ordonner à la SARL O BEERS de lui remettre, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les états des recettes au titre des exercices sociaux 2023 et 2024, exigibles en application de l’article 5.1 des conditions générales du contrat général de représentation du 9 mars 2023 et 2.2 2) des conditions particulières dudit contrat ainsi que des RGAT applicables ;
— ordonner à la SARL O BEERS de lui remettre, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, la liasse fiscale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 et du 1er janvier au 31 décembre 2024, exigibles en application des articles 5.2 des conditions générales du contrat général de représentation du 9 mars 2023 et 2.2 2) des conditions particulières dudit contrat ainsi que des RGAT applicables ;
— condamner à payer à la SACEM la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Initialement fixé à l’audience du 14 mai 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 2 juillet 2025, afin de permettre à DD de produire le retour de l’accusé de réception du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice.
A l’audience du 7 juillet 2025, la SACEM, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SARL O BEERS, citée à la dernière adresse connue, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé par le commissaire de justice, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SACEM et la SARL O BEERS ont régularisé un contrat général de représentation le 9 mars 2023 à effet du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023, reconduit par période annuelle depuis cette date et dont les redevances et les modalités de son calcul ont été contractuellement fixées.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 11 octobre 2025, la SACEM a régulièrement mis en demeure la SARL O BEERS de s’acquitter du paiement de la somme totale de 24736,10€ au titre des redevances d’auteur pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, calculée sur la base des éléments en sa possession, en l’absence de remise de l’état des recettes et de la liasse fiscale certifiée par un comptable agréé par la SARL O BEERS, majorée des indemnités légales et contractuelles prévues au contrat.
Cette mise en demeure est demeurée infructueuse et la SARL O BEERS ne justifie d’aucun paiement des sommes réclamées.
L’obligation de paiement de la SARL O BEERS à l’égard de la SACEM n’est donc pas sérieusement contestable.
Ainsi, conformément au contrat général de représentation conclu le 9 mars 2023, la SACEM détient à l’encontre de la SARL O BEERS une créance non sérieusement contestable au titre des redevances de droit d’auteur et provisions exigibles pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 à hauteur de :
10846,41€ TTC pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 ; 10846,41€ TTC pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 ; Soit un total de 21.692,82 € TTC.
En outre, faute d’avoir payé les redevances dans les délais et conformément à l’article 2.4 du contrat de représentation du 9 mars 2023, une indemnité contractuelle pour non-paiement dans les délais est due à hauteur de 2603,28 € TTC.
Enfin, le même article prévoit une indemnité de 40 € par facture émise demeure impayée. Au regard des 11 factures délivrées, le montant dû à ce titre s’élève à 440€ TTC.
En conséquence, la SAS LA RUSTINE est condamnée à verser à la SACEM, à titre provisionnel, la somme de 24736,10 €.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SACEM, les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. La SARL O BEERS est donc condamnée à lui verser la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Condamnons la SARL O BEERS à verser à la SACEM, la somme provisionnelle de 24736,10 € à valoir sur les redevances et indemnités légales et contractuelles dues pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 ;
Condamnons la SARL O BEERS à payer à la SACEM la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons les autres demandes des parties ;
Condamnons la SAS LA RUSTINE aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 24/09/2025
À
— Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE
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