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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 2 avr. 2026, n° 22/09831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/09831 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XKRI
Jugement du 02 avril 2026
Notifié le :
Grosse à :
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE – 502
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 avril 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2025 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [U]
né le 22 Octobre 1971 à [Localité 2] (ITALIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1] Vincent REYMOND, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [R] [U]
née le 12 Mars 1974 à [Localité 2] (ITALIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1] Vincent REYMOND, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDERESSES
SOCIETE FRANCAISE DE [Localité 3] INDIVIDUELLES – SFMI, venant aux droits de la société ARIA – TRADYBEL (en liquidation judiciaire)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société SFMI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [V], prise en la personne de Maître [B] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2015, Madame [R] [U] et Monsieur [N] [U] ont conclu avec la société ARIA-TRADYBEL un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans pour l’édification d’une maison sur un terrain sis [Adresse 5], à [Localité 4].
La société AVIVA ASSURANCES, désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE, était l’assureur dommages ouvrage ainsi que l’assureur de la société ARIA-TRADYBEL.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 29 octobre 2018 avec réserves.
Les époux [U] se sont plaints de la non levée des réserves ainsi que de désordres qui se sont manifestés postérieurement à la réception, notamment des infiltrations d’eau importantes dans le mur du garage à l’angle avec la buanderie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2019, les époux [U] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société ARYA-TRADIBEL de lever les réserves et de remédier aux désordres.
Par ordonnance du 19 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a, à la demande des époux [U], ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [O] [E].
Monsieur [E] a rendu son rapport le 6 mars 2022.
Par actes de commissaire de justice du 23 novembre 2022, les époux [U] ont assigné la SOCIETE FRANCAISE DE [Localité 3] INDIVIDUELLES (ci-après la SFMI), venant aux droits de la société ARIA-TRADYBEL, et la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— recevoir les époux [U] en leurs demandes, les disant bien fondées ;
— condamner solidairement la SFMI et son assureur à verser aux époux [U] les sommes suivantes :
8322,60 € TTC, au titre de la réparation du préjudice matériel lié aux réserves ; 2995,20 € TTC au titre de la réparation du préjudice matériel lié aux infiltrations d’eau dans le garage et la buanderie ; 22 687,61 € TTC au titre de la réparation du préjudice matériel lié au mur extérieur ; – condamner solidairement la SFMI et son assureur à payer aux époux [U] la somme de 10 634,89 € au titre du retard de livraison constatée et autoriser Me [A] [D] à verser cette somme au profit des époux [U] ;
— condamner solidairement la SFMI et son assureur à payer aux époux [U] la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner solidairement la SFMI et son assureur à payer aux époux [U] la somme de 8 342,50 € au titre des frais d’expertise ;
— condamner solidairement la SFMI et son assureur à payer aux époux [U] la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la SFMI et son assureur aux dépens, en ce compris les frais de signification des assignations en référé et celles nécessitées pour les besoins de la présente procédure ;
— dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à venir.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/09831.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a placé la SFMI en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2023, les époux [U] ont assigné la SELARL [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SFMI, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— ordonner la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le n° RG 22/09831 ;
— s’entendre fixer et liquider, à titre chirographaire, la créance des époux [U] au passif de la procédure de liquidation judiciaire dont s’agit pour :
2995,20 € TTC au titre de la réparation du préjudice matériel lié aux infiltrations d’eau dans le garage et la buanderie ; 22 687,61 € TTC au titre de la réparation du préjudice matériel lié au mur extérieur ; 10 634,89 euros au titre du retard de livraison constaté ; 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; 8342,50 euros au titre des frais d’expertise ; 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – s’entendre enrôler les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/00448.
Par ordonnance du 20 février 2023, le juge de la mise en état a joint les deux procédures sous le n° RG 22/09831.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, les époux [U] demandent au tribunal de :
— recevoir les époux [U] en leurs demandes, les disant bien fondées ;
— condamner solidairement la SFMI et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE à verser aux époux [U] les sommes suivantes :
8322,60 € TTC, au titre de la réparation du préjudice matériel lié aux réserves ; 2995,20 € TTC au titre de la réparation du préjudice matériel lié aux infiltrations d’eau dans le garage et la buanderie ; 22 687,61 € TTC au titre de la réparation du préjudice matériel lié au mur extérieur ; – constater le retard de livraison de la maison ;
— constater que la somme de 10 634,89 euros retenue par les époux [U] à ce titre est inférieure à la pénalité à devoir par la SFMI au titre de son retard ;
— autoriser en conséquence Me [A] [D] à verser cette somme au profit des époux [U] ;
— condamner solidairement la SFMI et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE à payer aux époux [U] la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner solidairement la SFMI et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE à payer aux époux [U] la somme de 8342,50 € au titre des frais d’expertise ;
— condamner solidairement la SFMI et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE à payer aux époux [U] la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la SFMI et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE aux dépens, en ce compris les frais de signification des assignations en référé et celles nécessitées pour les besoins de la présente procédure ;
— dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à venir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :
→ à titre principal, rejeter l’ensemble des réclamations dirigées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, comme étant infondées, en l’absence de caractère mobilisable des garanties souscrites auprès d’elle, et ce, quelle que soit la prétention examinée ;
→ à titre subsidiaire :
— rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE excédant la somme de 2496 € HT, outre TVA applicable, à laquelle Monsieur [E] estime la résolution des remontées d’humidité dans le garage et la buanderie par mise en place d’un caniveau périphérique ;
— débouter les époux [U] du reste de leurs réclamations à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE ;
— à tout le moins, réduire à de bien plus justes proportions le montant de l’indemnisation susceptibles d’être allouées aux époux [U], et dans la limite des estimations de l’expert judiciaire ;
— rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE excédant la somme de 2 500 € HT, outre TVA applicable, pour le coût d’une finition acceptable du muret extérieur, via la pose de pierres sèches ;
— ordonner que toute éventuelle mobilisation des garanties de la société ABEILLE IARD & SANTE s’effectue dans les strictes limites de garantie prévues par la police souscrite, et sous déduction, notamment, de la franchise contractuelle d’un montant de 2500 €, sous réserve de revalorisation dans les termes définis aux conditions générales, laquelle serait opposable aux demandeurs en dehors d’une mobilisation de l’assurance obligatoire ;
— limiter la part des frais d’expertise, dépens, et frais irrépétibles susceptible d’être mise à la charge de la société ABEILLE IARD & SANTE en tenant compte de la part des opérations d’expertise consacrée à l’examen d’anomalies étrangères à la concluante ;
→ en tout état de cause :
— condamner les époux [U] à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [U] aux dépens et autoriser la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société SFMI et son liquidateur judiciaire la SELARL [V] n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 février 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 26 février 2026, puis au 2 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il ressort sans équivoque de la discussion et des demandes des époux [U] que les prétentions dirigées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE le sont en sa seule qualité d’assureur de la SFMI. Il n’y a aucune prétention formée à son encontre en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
Sur l’interruption de l’instance à l’égard de la société SFMI s’agissant des demandes des époux [U]
Le liquidateur judiciaire, la SELARL BERHTELOT, a été mis en cause. Il n’a pas constitué avocat.
Cependant, aucune déclaration de créance n’a été produite.
En conséquence, l’instance demeure interrompue à l’égard de la SFMI s’agissant des demandes des époux [U].
La question de sa responsabilité sera tout de même examinée puisque son assureur est partie à la présente procédure.
I] Sur les demandes des époux [U]
Sur les demandes au titre des travaux de reprise
Sur la responsabilité
→ Sur les réserves 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28 et 29
L’article 1792-6 du code civil dispose :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
En l’espèce, pour les désordres :
— 3 reprise de peinture sur trappe d’accès aux combles,
— 4 joint acrylique partie basse baie,
— 5 reprise peinture traverse haute baie galandage,
— 8 retouches peinture sur plinthes accolées porte d’entrée,
— 9 léger ponçage à effectuer sur angle accès dégagement,
— 10 peinture panneau porte d’entrée à effectuer,
— 11 défaut d’aspect sur peinture mur gauche,
— 12 traces de peinture dans escalier,
— 13 nettoyage enduit sur encadrement de fenêtre,
— 14 trace de peinture bleue au plafond,
— 15 accroc sur peinture entrée chambre,
— 17 fixation prise à reprendre,
— 19 reprise peinture sur montant porte coulissante,
— 20 nettoyage bouche VMC salle de bain chambre au rez-de-chaussée,
— 23 choc sur caisson WC à l’étage,
— 24 nettoyage peinture sol,
— 26 nettoyage encadrement de fenêtre,
— 27 trace au plafond,
— 28 reprise enduit pied de poteaux,
— 29 couvre-joint à mettre en place sur couvertine aluminium en limite de propriété,
ils ont, suivant le procès-verbal de réception du 29 octobre 2018, fait l’objet de réserves à réception et il ressort sans équivoque du rapport d’expertise judiciaire qu’ils sont imputables aux travaux de construction de la maison des époux [U].
Dans le procès-verbal de réception du 29 octobre 2018, il a été prévu un délai de 60 jours à compter de la réception pour la réalisation des travaux de reprise des réserves.
Il est constant que les travaux n’ont pas été effectués dans ce délai.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 janvier 2019, les époux [U] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société ARIA-TRADYBEL, aux droits de laquelle vient la SFMI, de lever les réserves dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier, celui-ci ayant été reçu par la société ARIA-TRADYBEL le 14 janvier 2019.
Il est constant que les travaux de reprise pour les réserves susvisées n’ont pas été exécutés dans ce délai de 15 jours et qu’ils ne le sont toujours pas.
Les réserves à réception précitées n’ont ainsi pas été levées par la SFMI alors qu’elles auraient dû l’être.
En conséquence, eu égard à ce qui précède, la responsabilité de la SFMI est engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement pour ces réserves.
→ Sur les infiltrations d’eau
L’article 1792 du code civil énonce :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1792-1 du même code dispose :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
En l’espèce, en premier lieu, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’il n’a pas été retenu de corrélation, et a fortiori de lien de causalité, entre le taux d’humidité mesuré en pied de mur en limite de garage lors de la réception ayant fait l’objet de la réserve 30 et les infiltrations, étant à cet égard mentionné dans le rapport que beaucoup de murs enterrés présentent des valeurs d’humidité importantes, parfois jusqu’à saturation comme dans les caves, sans qu’il n’apparaisse de traces d’infiltrations.
Il ne peut donc être avancé que le désordre d’infiltrations d’eau dans le garage aurait un caractère apparent en raison de la réserve 30 faite à la réception des travaux.
Par suite, le caractère apparent à la réception de ce désordre est à exclure.
En deuxième lieu, concernant le caractère décennal du désordre d’infiltrations d’eau, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, dans lequel est cité l’article 7.4.2.1 du [Etablissement 2] 20.1 sur lequel se fonde l’expert pour la classification en catégorie 2 du garage et de l’atelier-buanderie, que le garage, mentionné dans l’article 7.4.2.1 parmi les exemples de locaux de catégorie 2, en est un, que l’atelier-buanderie en constitue un également car il n’est qu’un sas d’accès à la vraie buanderie dénommée cellier, il n’est ni isolé ni chauffé et il est déclaré en tant que surface annexe sur les plans du permis de construire à l’instar du garage, que, pour de tels locaux, des infiltrations limitées sont tolérables, et qu’en l’occurrence, le seuil de tolérance est dépassé étant donné que ces infiltrations empêchent le stockage d’éléments au sol sans risque de les voir se détériorer par l’humidité et qu’elles provoquent la dégradation progressive de la cloison séparative du garage et de l’atelier-buanderie avec la présence de moisissures.
Ainsi, les infiltrations excédant le seuil de ce qui est acceptable pour des locaux de catégorie 2 avec l’impossibilité de stocker des éléments au sol sans risque de détérioration et la dégradation progressive de la cloison séparative du garage et de l’atelier-buanderie, il en découle une impropriété à destination de l’ouvrage car il ne peut être fait un usage normal du garage et de l’atelier-buanderie dès lors qu’il n’est pas possible de stocker des objets au sol de ceux-ci sans risque de détérioration. Également, la jouissance d’un local, y compris de catégorie 2, dans des conditions normales implique de ne pas avoir à subir la dégradation progressive d’une cloison de ce local.
Partant, le désordre d’infiltrations d’eau rendant l’ouvrage impropre à destination, il présente un caractère décennal.
En troisième lieu, puisque le désordre est décennal, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs, s’agissant d’une responsabilité de plein droit, suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
A cet égard, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les infiltrations trouvent leur origine dans la non-continuité de l’hydrofuge derrière la cloison séparative de l’atelier-buanderie, qui a été réalisée avant l’application de l’hydrofuge, et dans l’absence de cunette pour canaliser les eaux d’infiltrations, et qu’il aurait dû être prévu d’exécuter le mortier hydrofuge préalablement à la mise en place de cette cloison séparative et de réaliser une telle cunette raccordée à un exutoire pour canaliser les eaux d’infiltrations.
Le désordre d’infiltrations d’eau dans le garage est par conséquent directement en lien avec le champ d’intervention de la société ARIA-TRADYBEL, aux droits de laquelle vient la SFMI, à qui ont été confiés par les époux [U] les travaux de construction de leur maison par CCMI du 23 décembre 2015.
En conséquence, au regard de ces développements, la responsabilité décennale de la SFMI est engagée pour le désordre d’infiltrations d’eau dans le garage.
→ Sur la réserve 31
L’article 1792 du code civil énonce :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1792-1 du même code dispose :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
L’article 1792-6 prévoit :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
Il est de jurisprudence constante que la garantie de parfait achèvement se combine avec les autres garanties légales, en particulier la garantie décennale.
En l’espèce, le désordre 31 de finition de ce qui n’est pas un mur béton mais en réalité une forme en béton, forme qui est située sur le mur en pierres sèches et accolée au mur du garage, a, suivant le procès-verbal de réception du 29 octobre 2018, fait l’objet d’une réserve à réception, et il ressort sans équivoque du rapport d’expertise judiciaire qu’il est imputable aux travaux de construction de la maison des époux [U].
Les demandeurs soutiennent que ce désordre est de nature décennale, exposant qu’il est étroitement lié aux infiltrations d’eau constatés par l’expert judiciaire et est considéré par celui-ci comme relevant de la garantie décennale du constructeur.
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’il est question d’une absence de finition par le recouvrement par des pierres du béton, l’ajout de la feuille d’étanchéité bituminée rouge sur ce béton avec solin après la réception ne constituant pas la finition attendue, et que, relativement aux infiltrations, ce désordre de non finition est sans gravité car la finition en pierres n’est pas destinée à améliorer l’étanchéité mais a seulement pour but d’améliorer l’aspect du sommet du mur.
Le désordre 31 consiste donc, comme le conclut à juste titre l’expert judiciaire, en un désordre esthétique et non pas décennal.
La responsabilité de la SFMI pour ce désordre ne peut donc être engagée sur le fondement de la garantie décennale.
En revanche, au regard de ce qui a été exposé précédemment pour les autres réserves, la responsabilité de la SFMI pour la réserve 31 sera retenue sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Sur les préjudices
Il est à signaler qu’au vu des conclusions des époux [U], leurs demandes indemnitaires au titre des différents travaux de reprise n’incluent pas les frais de maîtrise d’œuvre ainsi que ceux relatifs à la déclaration préalable et aux démarches administratives chiffrés par l’expert judiciaire. Ils ne sont pas réclamés par les époux [U].
Ainsi, il n’y a pas lieu de prendre en considération ces frais sur lesquelles les demandes indemnitaires précitées des époux [U] ne portent pas, l’objet du litige étant la chose des parties et le tribunal ne pouvant statuer ultra petita.
Ceci étant indiqué, il convient ensuite de se pencher sur le coût des différents travaux de reprise.
→ Sur le coût des travaux de reprise des réserves 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28 et 29
Les époux [U] considèrent que ce coût est celui du montant total du devis de la société METIISTA, qui s’élève à 7566 euros HT, soit 8322,60 euros TTC.
Ils expliquent que ce devis a été validé par l’expert judiciaire.
Cependant, ce dernier n’a pas validé l’entier devis de la société METIISTA et a exclu, à juste titre, le poste 1.2 « dépose du doublage actuel et remise en place d’un F doublage sur ossature métallique, isolant inclus sur environ 15 m² » d’un montant de 1850 euros HT ainsi que le poste 1.10 « divers masticage et mise en peinture d’un mur bleu F couloir » d’un montant de 450 euros HT, ces postes étant sans lien avec les réserves susvisées.
L’expert judiciaire a par ailleurs estimé lui-même le coût de certaines prestations de reprise, celles pour les réserves pour lesquelles rien n’était prévu dans le devis de la société METIISTA.
Il a abouti ainsi, avec ces exclusions justifiées et ces estimations complémentaires, à un coût des travaux de reprise des réserves précitées de 5929,50 euros HT, soit 6522,45 euros TTC, qu’il convient de retenir.
Ce coût ne peut néanmoins peser sur la SFMI, l’instance étant interrompue à son égard.
Toutefois, il devra éventuellement être assumé par l’assureur si ses garanties sont mobilisables, ce qui sera examiné plus loin.
→ Sur le coût des travaux de reprise de la réserve 31
Il a été vu ci-avant que, relativement aux infiltrations, le désordre de non finition constituant la réserve 31 est sans gravité car la finition en pierres n’est pas destinée à améliorer l’étanchéité mais a seulement pour but d’améliorer l’aspect du sommet du mur.
Et, à propos des travaux de reprise nécessaires, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il n’y a pas de lien entre le désordre 31 seulement esthétique et la nécessité de faire une étanchéité, que les travaux de reprise ne consistent pas en une remise en état complète du mur de pierres avec étanchéité totale contre le mur du garage mais à le surélever d’un appareillage de pierres sèches pour réduire l’impact visuel de la couvertine posée, que ces travaux doivent en effet être cohérents et donc demeurer dans un traitement de locaux de catégorie 2, ce qui implique nullement de démolir le mur et de faire une étanchéité contre le mur du garage, et que, par suite, les travaux de démolition complète du mur en pierre pour poser un drain, de mise en place d’une étanchéité le long du mur du garage et de reconstruction à l’identique du mur en pierres sèches d’un montant total de 18 906,34 euros HT, soit 22 687,61 euros TTC, déjà sollicités auprès de l’expert judiciaire avant d’être réclamés devant la présente juridiction, ne sauraient faire partie de ceux nécessaires pour remédier au désordre.
Dès lors, les époux [U] ne peuvent demander le versement de la somme de 22 687,61 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise de la réserve 31.
Il sera retenu le coût des travaux que l’expert judiciaire a considéré comme permettant de remédier de façon suffisante à cette réserve, à savoir la pose de pierres sèches sur l’étanchéité par l’intermédiaire d’un support ne la dégradant pas pour la recouvrir complètement tout en ménageant des chemins pour permettre l’évacuation de l’eau et éviter la formation de poches d’eau.
Ce coût est de 2500 euros HT, soit 2750 euros TTC.
Comme pour les autres réserves, il ne peut peser sur la SFMI, l’instance étant interrompue à son égard.
Il devra cependant éventuellement être assumé par l’assureur si ses garanties sont mobilisables, ce qui sera étudié plus loin.
→ Sur le coût des travaux de reprise du désordre d’infiltrations d’eau
Le montant des travaux nécessaires pour la reprise du désordre d’infiltrations d’eau a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 2496 euros HT, soit 2745,60 euros TTC avec la TVA à 10 %.
Il convient de retenir ce montant, les époux [U] n’établissant pas que la TVA applicable serait en réalité de 20 % au lieu des 10 % appliqués par l’expert judiciaire.
À l’instar des réserves, ce coût ne peut peser sur la SFMI, l’instance étant interrompue à son égard.
Il devra néanmoins éventuellement être assumé par l’assureur si ses garanties sont mobilisables, ce qui sera examiné ci-après.
Sur la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE
L’article 1134, alinéa 1er, ancien du code civil énonce que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article L.241-1 du code des assurances, l’assurance de responsabilité obligatoire des constructeurs ne s’étend pas de plein droit à la garantie de parfait achèvement, ce qui implique que le contrat d’assurance doit comporter une stipulation expresse spécifique pour que le constructeur qui a souscrit ce contrat soit couvert au titre de cette garantie.
En l’espèce, s’agissant des réserves 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29 et 31, la responsabilité de la SFMI est engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Or, ainsi qu’il vient d’être mis en exergue, le contrat d’assurance doit comporter une stipulation expresse spécifique pour que le constructeur qui a souscrit ce contrat soit couvert au titre de la garantie de parfait achèvement.
À cet égard, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance Multirisque Construction INTEGRAL produites (pièce 4 société ABEILLE IARD & SANTE) qu’il n’est pas prévu une couverture au titre de la garantie de parfait achèvement.
Et il est à indiquer que, contrairement à ce que prétendent les époux [U], les termes « garantie obligatoire » dans les conditions particulières renvoient indéniablement à la seule garantie pour laquelle l’assurance de responsabilité est obligatoire, à savoir la garantie décennale. Cela est d’autant plus évident que sont distinguées dans les conditions particulières la garantie obligatoire et la garantie légale de bon fonctionnement.
En conséquence, les époux [U] seront déboutés de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SFMI, au titre du coût des travaux de reprise des réserves 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29 et 31.
Concernant le désordre d’infiltrations d’eau, la responsabilité décennale de la SFMI est engagée et, suivant les conditions particulières précitées, l’assurance de responsabilité décennale a été souscrite par la société ARIA-TRADYBEL, aux droits de laquelle vient la SFMI.
La société ABEILLE IARD & SANTE sera partant condamnée à verser aux époux [U] la somme de 2745,60 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise du désordre d’infiltrations d’eau.
Sur la demande au titre du retard de la SFMI dans la livraison de la maison
L’article 1134, alinéa 1er, ancien du code civil énonce que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En l’espèce, il est stipulé dans le CCMI une durée d’exécution des travaux de 17 mois à compter du démarrage effectif des travaux et une pénalité de 1/3000ème du prix convenu par jour de retard à la charge du constructeur en cas de retard dans l’achèvement de la construction.
Le permis de construire a été délivré le 25 août 2016 et la réception a eu lieu le 29 octobre 2018, soit donc 26 mois et 4 jours après le démarrage effectif des travaux, ce dont il découle qu’il y a un retard de 9 mois et 4 jours dans l’achèvement de la maison des époux [U] imputable à la société ARIA-TRADYBEL, aux droits de laquelle est venue la SFMI.
En conséquence, il convient d’ordonner la libération de la somme de 10 634,89 euros séquestrée sur le compte CARPA de Maître [A] [D] au profit des époux [U] au titre des pénalités pour le retard dans l’achèvement de leur maison.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Les demandeurs considèrent qu’ils ont subi un préjudice moral en raison de la mauvaise foi de la SFMI, de sa résistance parfaitement injustifiée et du fait qu’à cause de cette résistance, ils ont dû engager une procédure d’expertise afin que soient déterminés les désordres et travaux réparatoires.
Toutefois, l’impact moral n’est pas démontré.
En outre, il est à indiquer que le seul fait d’avoir engagé et poursuivi une procédure judiciaire ne saurait être constitutif d’un préjudice moral.
Dès lors, il convient de débouter les époux [U] de leur demande de condamnation au titre du préjudice moral.
Sur la demande au titre des frais d’expertise judiciaire
Les frais d’expertise judiciaire relèvent des dépens et seront donc traités dans ce cadre.
II] Sur l’opposabilité des franchises et plafonds de garantie
Sur le coût des travaux de reprise des infiltrations d’eau, étant donné que la garantie qui s’applique est la garantie de responsabilité décennale obligatoire, les franchises et plafonds prévus dans le contrat d’assurance Multirisque Construction INTEGRAL passé entre la société ARIA-TRADYBEL, aux droits de laquelle vient la SFMI, et la société AVIVA ASSURANCES, désormais ABEILLE IARD & SANTE, ne sont pas opposables aux tiers. Cela sera dit dans le dispositif de la présente décision.
III] Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société ABEILLE IARD & SANTE, dès lors qu’elle a été condamnée, même si ce n’est pas pour l’ensemble des demandes, doit assumer la totalité des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de 8342,50 euros TTC ainsi que les frais de signification des assignations en référé et au fond, sans qu’il y ait lieu de limiter sa part.
Il en va de même pour les frais irrépétibles. Et la société ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à verser aux époux [U] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV] Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le maintien de l’interruption de l’instance à l’égard de la SOCIETE FRANCAISE DE [Localité 3] INDIVIDUELLES s’agissant des demandes de Madame [R] [U] et Monsieur [N] [U] ;
DEBOUTE Madame [R] [U] et Monsieur [N] [U] de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SOCIETE FRANCAISE DE [Localité 3] INDIVIDUELLES, au titre du coût des travaux de reprise des réserves 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29 et 31 ;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SOCIETE FRANCAISE DE [Localité 3] INDIVIDUELLES, à verser à Madame [R] [U] et Monsieur [N] [U] la somme de 2745,60 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise du désordre d’infiltrations d’eau ;
ORDONNE la libération de la somme de 10 634,89 euros séquestrée sur le compte CARPA de Maître [A] [D] au profit de Madame [R] [U] et Monsieur [N] [U] au titre des pénalités pour le retard dans l’achèvement de leur maison ;
DEBOUTE Madame [R] [U] et Monsieur [N] [U] de leur demande de condamnation au titre du préjudice moral ;
DIT que les franchises et plafonds stipulés dans le contrat d’assurance Multirisque Construction INTEGRAL passé entre la société ARIA-TRADYBEL, aux droits de laquelle vient la SOCIETE FRANCAISE DE [Localité 3] INDIVIDUELLES, et la société AVIVA ASSURANCES, désormais ABEILLE IARD & SANTE, ne sont pas opposables aux tiers au titre du coût des travaux de reprise des infiltrations d’eau ;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SOCIETE FRANCAISE DE [Localité 3] INDIVIDUELLES, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de 8342,50 euros TTC ainsi que les frais de signification des assignations en référé et au fond ;
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SOCIETE FRANCAISE DE [Localité 3] INDIVIDUELLES, à verser à Madame [R] [U] et Monsieur [N] [U] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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