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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 juil. 2024, n° 24/51804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51804 et 24/53582 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4F5B
FM/N° :
Assignation du :
28 Février 2024
N° Init : 23/57308
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 juillet 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction Greffier,
24/51804
DEMANDEURS
Madame [N] [J] [B] [V] [Y] [C] DE [Localité 49]
[Adresse 13]
[Localité 32]
représentée par Me Alix KIANPOUR, avocat au barreau de PARIS – #P0283
Monsieur [P] [X] [G] [U]
[Adresse 13]
[Localité 32]
représenté par Me Alix KIANPOUR, avocat au barreau de PARIS – #P0283
DEFENDERESSES
S.A SCOPING – SOCIETE DE COORDINATION D’ORDONNANCEMENT DE PILOTAGE ET D’INGENIERIE
[Adresse 51]
[Adresse 8]
[Localité 45]
non comparante
Compagnie d’assurance MMA IARD assignée en sa qualité d’assureur de la société SCOPING
[Adresse 9]
[Localité 25]
représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS – #A0693
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assignée en sa qualité d’assureur de la société SCOPING
[Adresse 9]
[Localité 27]
représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS – #A0693
S.A.S. ATELIER GABRIEL
[Adresse 18]
[Localité 48]
représentée par Me Pierre CHENUT, avocat au barreau de PARIS – #P283
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société Atelier Gabriel
[Adresse 2]
[Localité 46]
représentée par Maître Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS – #P0143
S.A.DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER
[Adresse 12]
[Localité 30]
représentée par Maître Jean-marie MOYSE de la SCP SCP MOYSE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0274
S.A MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 16]
[Localité 34]
représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS – #L0301
S.A. FRIDAY INSURANCE
KWERK HAUSSMANN
[Adresse 17]
[Localité 30]
non comparante
SAS RABIER FLUIDES CONCEPT
[Adresse 19]
[Localité 22]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C0517
SMABTP es qualité d’assureur de la société Rabier Fluides Concept
[Adresse 43]
[Localité 33]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C0517
S.C.I. SCI XIV
[Adresse 24]
[Localité 29]
non comparante
S.A.S. WRA – ITHAQUES MAARU
[Adresse 28]
[Localité 31]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) es qualité d’assureur de la société WRA-ITHAQUES-MAARU
[Adresse 10]
[Localité 35]
non comparante
S.A.S.U SOGEA NORD OUEST
[Adresse 4]
[Localité 36]
représentée par Maître Michel SIMONET de la SELEURL MICHEL SIMONET Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0038
S.A. SMA ès qualités d’assureur de la société SOGEA NORD OUEST
[Adresse 43]
[Localité 33]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0087
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 40]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS es qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
[Adresse 10]
[Localité 35]
non comparante
24/53582
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEA NORD OUEST
[Adresse 4]
[Localité 37]
représentée par Maître Michel SIMONET de la SELEURL MICHEL SIMONET Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0038
DEFENDEURS
S.A.R.L. COBATECH
[Adresse 3]
[Localité 44]
non comparante
SOCIETE MIC INSURANCE COMPAGNY es qualité d’assureur de la société COBATECH
[Adresse 15]
[Localité 34]
non comparante
Société YVELYNES ETANCHEITE venant aux droits de la société OISETANCHE
[Adresse 11]
[Localité 41]
représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS – #P0558
SMABTP es qualité d’assureur de la société OISETANCHE
[Adresse 43]
[Localité 33]
non comparante
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
Société MAAF, en sa qualité de responsabilité décennale et responsabilité civile de l’entreprise de Monsieur [L] [Z]
[Adresse 50]
[Localité 42]
représenté par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS – #E2254
Société de Tuyauterie Industrielle Normande Clim – STINC
[Adresse 21]
[Localité 14]
représentée par Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS – #J0067
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur des Etablissement DESORMEAUX
[Adresse 9]
[Localité 26]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – #C0010
Etablissement DESORMEAUX
[Adresse 20]
[Localité 38]
non comparante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société STINC
[Adresse 9]
[Localité 26]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – #C0010
S.A MMA IARD venant aux droits de la Société COVEA RISKS es qualité d’assureur responsabilité civile décénnale des Etablissement DESORMEAUX
[Adresse 9]
[Localité 26]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – #C0010
Société SCHINDLER
[Adresse 23]
[Localité 39]
représentée par Me Jean-jacques DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS – #C0715
Compagnie d’assurance AVIVA es qualité d’assureur de la société SCHINDLER
[Adresse 5]
[Localité 47]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 23 mai 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Larissa FERELLOC, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu notre ordonnance du 29 novembre 2023 par laquelle M. [A] [T] a été commis en qualité d’expert ;
Vu notre ordonnance du 15 février 2024 par laquelle les opérations d’expertise ont été rendues opposables à de nouvelles parties ;
Vu l’assignation en extension de mission et ordonnance commune en date du 28, 29 février et 1er mars 2024 délivrée par M. [P] [U] et Mme [N] [Y] [C] [R] aux sociétés XIV, WRA-ITHAQUES-MAARU, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, SOGEA NORD OEUST, SMA, BTP CONSULTANTS, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, SCOPING, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et MMA IARD en qualité d’assureur de la société SCOPING, ATELIER GABRIEL, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ATELIER GABRIEL, DANIEL FEAU IMMOBILIER, MIC INSURANCE COMPANY, FRIDAY INSURANCE en qualité d’assureur habitation des requérants, ainsi que RABIER FLUIDES CONCEPT et la SMABTP, et les motifs y énoncés ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 16 et le 17 avril 2024 par la société SOGEA NORD OUEST aux sociétés COBATECH, MIC INSURANCE COMPANY, YVELINES ETANCHEITE, SMABTP, M. [L] [Z], la MAAF, STINC, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ETABLISSEMENT DESORMEAUX, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD venant aux droits de la société COVEA, ainsi que SCHINDLER et son assureur la société ABEILLE venant aux droits de la société AVIVA ;
Vu la jonction des deux procédures, prononcée à l’audience du 23 mai 2024, sous le numéro 24/51804 ;
Vu les conclusions déposées et développées oralement par M. [P] [U] et Mme [N] [Y] [C] [R] à l’audience du 23 mai 2024, sollicitant que seuls les désordres listés en 2.3 des conclusions soient opposables à MIC INSURANCE, et maintenant le surplus des prétentions formulées dans leur acte introductif d’instance ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement par les sociétés MAAF ASSURANCES, MIC INSURANCE COMPANY et DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER, aux termes desquelles celles-ci formulent protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement par la société SOGEA NORD OUEST, aux termes desquelles elle formule des protestations et réserves quant à la demande d’extension de mission et réitère les demandes en ordonnance commune formulées dans son acte introductif d’instance ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement par la société ATELIER GABRIEL, concluant à titre principal à sa mise hors de cause quant à la demande d’extension de mission des demandeurs et formulant à titre subsidiaire des protestations et réserves sur la demande d’expertise et demandant au juge des référés de dire que l’expert procédera à l’analyse des nouveaux désordres, lot par lot, en précisant dans ses convocations l’ordre du jour de chacune des réunions qu’il sera amené à organiser dans le cadre de sa mission ;
Vu les observations oralement soutenues par la société ALLIANZ IARD, formulant protestations et réserves sur la demande d’extension et s’associant aux demandes de la société ATELIER GABRIEL ;
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à « dire que » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu de reprendre, ni d’écarter dans le dispositif de la présente décision les demandes tendant à « dire que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’ordonnance.
Il convient en outre de rappeler que l’appréciation de l’interruption de la prescription ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Il convient de rappeler enfin que, conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension de mission
L’article 236 du code de procédure civile prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être étendue et rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport du cabinet Stelliant établi le 11 décembre 2023, des procès-verbaux de constat dressés par un commissaire de justice les 11 et 20 janvier 2024, des déclarations de sinistre adressées à l’assureur lors de la réunion du 15 juin 2023, du rapport préliminaire de l’assureur dommages ouvrage, du rapport architecte DPLG, de la note aux parties n°1 et de la lettre aux parties n° 4 du 16 janvier 2024, que de nouveaux désordres sont apparus, relatifs aux infiltrations affectant le dispositif d’éclairage zénithal, aux désordres affectant l’ascenseur, le tableau divisionnaire, aux fissures murales, aux infiltrations affectant la salle de sport au niveau R-1, la salle de bains au niveau R+1, les menuiseries extérieures, les pièces situées derrière la gaine technique et la gaine technique, la buanderie à l’entresol, ravalement de la façade Nord-ouest donnant sur une courette à hauteur de l’entresol ainsi que la fissuration et les moisissures apparaissant au niveau de la façade arrière, des désordres olfactives affectant la salle de bains du R+1, les pièces du rez-de-chaussée ainsi que la chambre parentale, ainsi que les désordres affectant les 18 conduits de cheminée.
La mesure d’extension de mission sollicitée, non contestée quant à son périmètre par les parties en défense, doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société ATELIER GABRIEL dès lors que les pièces versées aux débats établissent l’existence d’un contrat de en vertu duquel celle-ci s’est vue confier la conception et la réalisation de l’aménagement de la terrasse située au 7e étage, maîtrise d’œuvre et que l’analyse de l’étendue de son intervention nécessite un examen en profondeur des clauses contractuelles et des éléments de la cause, qui relève du pouvoir du seul du juge du fond.
L’article L121-12 du code des assurances dispose, en son premier alinéa, que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, s’il est établi que plusieurs désordres invoqués dans la présente instance ont été déclaré à la société MIC INSURANCE COMPANY, assureur dommage ouvrage, il n’est pas démontré que les parties demanderesses aient perçu une quelconque indemnité d’assurance, de sorte qu’elles sont recevables à solliciter une expertise sur lesdits désordres, aucune circonstance ne justifiant de limiter l’opposabilité des opérations d’expertise.
Sur l’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses appelées en la cause par la société SOGEA NORD OUEST.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause et de l’extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La mission de l’expert ayant été étendue à de nouveaux désordres déplorés par les requérants, le versement d’une consignation supplémentaire sera ordonné.
M. [P] [U] et Mme [N] [Y] [C] [R], dans l’intérêt desquels la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
Enfin, les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de mise hors de cause ;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Rendons commune aux sociétés :
— COBATECH,
— MIC INSURANCE COMPANY,
— YVELINES ETANCHEITE,
— SMABTP,
— [Z],
— la MAAF,
— STINC,
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— ETABLISSEMENT DESORMEAUX,
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD venant aux droits de la société COVEA,
— SCHINDLER,
notre ordonnance de référé du 29 novembre 2023 ayant commis M. [A] [T] en qualité d’expert et l’ordonnance du 15 février 2024 par laquelle les opérations d’expertise ont été rendues opposables à de nouvelles parties ;
Etendons la mission de l’expert M. [A] [T] confiée par ordonnance du 29 novembre 2023 (RG n°23/57308) à l’ensemble des défauts de conception, désordres, malfaçons, non façons/non réalisations, non-conformités ainsi que tout désordre connexe découverts par Monsieur [A] [T], telle que reportés dans sa note aux parties n°1, ainsi que dans les différents constats de commissaire de justice et rapports techniques communiqués par M. [P] [U] et Mme [N] [Y] [C] [R] et dans les rapports des experts désignés par l’assurance dommage-ouvrage, concernant :
— Les infiltrations entre le 0 et R+1 impactant l’intérieur et le mur extérieur (pignon) de la Maison Plissée ;
— Les désordres affectant l’ascenseur de la Maison Plissée :
• L’oxydation des pièces de l’ascenseur
• les grincements / vibrations de l’ascenseur
• Les causes et les conséquences du « rebouchage » par la SCI XIV de
la gaine de ventilation de l’ascenseur
— la non-conformité du tableau électrique / divisionnaire ;
— Les fissures au mur (escaliers niveau R-1) et au sol (niveau rez-de-chaussée) ;
— Les infiltrations qui affectent l’entrée de la salle de sport au niveau R-1 se manifestant par un soulèvement du parquet ;
— Les désordres dénoncés de la salle de bains située au R +1, plus précisément (a) le décollement de la mosaïque au sol, (b) les taches de moisissures / cloques / fissures au mûr dans la continuité de la menuiserie et de la gaine technique (c) la déformation de la gaine d’évacuation en cabine de douche ;
— Les infiltrations ayant pour siège les menuiseries extérieures :
a) Infiltrations menuiseries 4e et 5e étages (salon et cuisine)
b) Infiltrations menuiseries au 3e étage – salle de bains
c) Infiltrations et/ humidités menuiseries 3e étage chambre sur rue
d) Infiltrations menuiseries toit salle de bains R+1
e) L’humidité / infiltrations et les traces de moisissures au rez-de-chaussée en bordure de menuiserie côté porte de l’entrée principale
f) Infiltrations menuiseries rez-de-chaussée coté baie vitrée
— Plus généralement la conformité de l’ensemble des menuiseries extérieures et éléments vitrés des façades (avant / arrière) compte tenu des problèmes d’humidité, de moisissures et d’infiltrations constatées au niveau du rez-de-chaussée, premier, troisième, quatrième et cinquième étage de l’immeuble en cause.
— les infiltrations dans la gaine technique ;
— les infiltrations, cloques de peinture, traces de moisissures dans les pièces situées derrière la gaine technique :
• Coffrage de la gaine technique située dans la salle de bains R+1 (coffrage cloquée, boursoufflures) ;
• R+3 – salle de bains – WC (infiltration à proximité de la commande d’eau) ;
• Les toilettes du palier R+2 / R+3 : traces noirâtres entre les lames du parquet ;
— Les infiltrations dans la buanderie située à l’entresol ;
— les désordres (moisissures / fissures) portant sur le ravalement de la façade Nord-ouest donnant sur une courette à hauteur de l’entresol ainsi que la fissuration et les moisissures apparaissant au niveau de la façade arrière ;
— Les nuisances olfactives qui affectent la salle de bains du R+1 et les pièces du rez-de-chaussée ainsi que la chambre parentale ;
— les conduits de cheminées ;
Fixons à la somme de 7 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [P] [U] et Mme [N] [Y] [C] [R] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 27 octobre 2024 ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises,
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 27 mars 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons M. [P] [U] et Mme [N] [Y] [C] [R] aux dépens ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 04 juillet 2024
Le Greffier, Le Président
Flore MARIGNY Cristina APETROAIE
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