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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 22/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 16 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 22/00963 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KBTI
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[F] [L]
C/
Société [16]
[7]
Pièces délivrées :
[10] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Aline SERVIA, avocate au barreau de ROUEN
PARTIES DEFENDERESSES :
Société [Localité 17]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Maître François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Emmanuelle FOUCAULT, avocate au barreau de RENNES
[7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Madame [E] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’art L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er Avril 2025, prorogé au 25 Avril 2025, puis au 16 Mai 2025.
JUGEMENT : contradictoire et mixte
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [L] a été embauché par la société [16] en qualité de couvreur à compter du 1er août 2001.
Suivant déclaration du 6 décembre 2018, M. [L] a subi un accident du travail le 5 décembre 2018 ainsi décrit par l’employeur : « lors de la mise en place des protections collectives, M. [L] est monté sur un madrier qui s’est cassé en deux et l’a déséquilibré ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Dr [U] [G], chirurgien orthopédiste, mentionnant une « fracture diaphysaire humérus droit avec parésie radiale primitive, chez patient qui présente une hypoesthésie dans le territoire du nerf radial avec déficit partiel extension poignet des doigts ».
Le 2 novembre 2020, la médecine du travail a conclu à l’inaptitude de M. [L] a son poste de travail et il a été licencié le 24 novembre 2020.
La [9] (ci-après « la [13] ») a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de M. [L] a été considéré consolidé le 30 octobre 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 38% dont 8% au titre du taux professionnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2021, M. [L] a saisi la [13] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16].
Aucune suite n’ayant été donnée à sa demande, M. [L] a, par requête reçue au greffe le 24 octobre 2022, saisi le tribunal judiciaire de Rennes spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de son accident du 5 décembre 2018.
L’affaire a été appelée en mise en état le 15 mai 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 6 septembre 2024. Pour des raisons internes à la juridiction, les débats ont toutefois été rouverts à l’audience du 24 janvier 2025.
À l’audience, M. [L], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions écrites. Il demande au tribunal de condamner la société [16] à réparer les conséquences de la faute inexcusable qu’elle a commise et d’ordonner une expertise médicale ainsi que le versement à son profit d’une provision de 5000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices. Il demande également la condamnation de la société [16] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, M. [L] soutient que la société [16] aurait dû avoir connaissance du danger auquel il était exposé et aurait dû prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver, en l’occurrence en s’abstenant de lui fournir un bastaing défectueux et en procédant ou faisant procéder à une vérification minutieuse du matériel mis à disposition des salariés, et/ou en mettant à leur disposition un système anti-chutes. Il affirme par ailleurs n’avoir, pour sa part, commis aucune faute inexcusable et volontaire avec conscience de l’existence d’un danger connu et précise sur ce point que sa fiche de poste, pourtant extrêmement détaillée, ne comporte aucune mission relative au tri des bastaings.
En réplique, la société [16], dûment représentée, conclut au rejet des demandes de M. [L] ou, subsidiairement, à l’absence de mission confiée à l’expert concernant les postes suivants : perte de gains professionnels actuels et futurs, dépenses de santé futures, incidence professionnelle, frais d’assistance par tierce personne après consolidation, souffrances physiques et morales après consolidation, ces postes étant déjà indemnisés via la majoration de la rente. Elle demande, par ailleurs, la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient, d’une part, qu’elle ne pouvait pas avoir connaissance du danger ayant causé l’accident, les ruptures de bastaings étant extrêmement rares et estime, d’autre part, avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver du danger ses salariés amenés à travailler en hauteur. Elle prétend, par ailleurs, que M. [L], déjà mis en cause pour des manquements aux règles de sécurité, n’avait en l’espèce pas respecté les instructions de montage de l’échafaudage.
La [14] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et, le cas échéant demande de limiter le montant des sommes à allouer à la victime aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et de condamner la société [16] à lui rembourser l’ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance ainsi que le montant des frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions écrites déposées à l’audience, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré et a été rendue le 16 mai 2025 par mise à disposition des parties au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la recevabilité
Il résulte de l’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
La date de consolidation n’est pas un point de départ de la prescription biennale.
Elle correspond cependant le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
En l’espèce, M. [L] a perçu des indemnités journalières jusqu’au mois d’octobre 2020, soit jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé. Le délai de prescription biennale a donc commencé à courir à compter de cette date et n’avait donc pas expiré au jour de la saisine de la juridiction.
Son action sera donc déclarée recevable.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la prise en charge de l’accident dont M. [L] a été victime le 5 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée.
Il est également constant que la chute de M. [L] a été causée par la rupture d’un bastaing défectueux.
Aucune mention de la fiche de poste de M. [L] ne porte sur le tri du matériel défectueux et si l’employeur verse aux débats une attestation de formation comprenant un item d’évaluation sur le repérage et l’isolement des pièces défectueuses de l’échafaudage, force est de constater que cette formation date de 2009 et que l’évaluateur n’avait alors pas coché la colonne « maîtrisé » concernant cet item, mais simplement la colonne « acquis ».
En soutenant que M. [L] était, en tant qu’échafaudeur, le seul garant de la sécurité de l’échafaudage et de la vérification des pièces, la société [16] reconnaît elle-même que la vérification de l’éventuelle défectuosité des pièces de l’échafaudage était ainsi confiée à un salarié ne maîtrisant pas cette tâche, au demeurant non mentionnée dans sa fiche de poste.
En dépit des rappels de sécurité adressés à ses salariés et des formations proposées, elle ne pouvait ignorer le danger encouru et a incontestablement manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son salarié. Sa faute inexcusable sera par conséquent retenue.
La qualification de la faute inexcusable de l’employeur étant subordonnée exclusivement au comportement de ce dernier, la faute éventuelle du salarié victime, d’un autre salarié ou d’un tiers n’a aucune incidence sur cette qualification.
La faute inexcusable de la victime, qui s’entend de la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, aurait pour seule conséquence une limitation de la majoration de la rente.
En l’espèce, les moyens soulevés par la défenderesse concernant le non-respect par M. [L] des instructions de montage de l’échafaudage ne relèvent en aucun cas d’une telle faute, étant rappelé que l’accident a été principalement causé par la rupture d’une pièce défectueuse.
Il n’y a donc pas lieu de relever de faute inexcusable du salarié.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
3.1. Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant en l’espèce reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
3.2. Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Par décision du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de Monsieur [L].
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
3.3. Sur la demande de provision
L’état de santé de Monsieur [L] a été consolidé à la date du le 30 octobre 2020, soit près de deux ans après l’accident.
Il justifie notamment avoir subi dans l’intervalle une opération chirurgicale en mai 2019.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 5000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont la société [16] devra faire l’avance.
Sur l’action récursoire de la [6]
Selon l’article L. 452-3, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du Code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou du capital allouée à la victime ou à ses ayants-droit est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 précité.
Il est précisé que, s’agissant de la majoration du capital ou de la rente, l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, c’est-à-dire :
— Soit le taux qui lui a été notifié conformément à l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale ;
— Soit le taux éventuellement révisé par la commission de recours amiable ou le pôle social, saisi d’un recours de l’employeur sur l’évaluation du taux initialement notifié.
En l’espèce, la [8] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [16] le montant de la majoration de la rente servie à l’assuré dans la limite du taux de 38 % opposable à l’employeur notifié à l’employeur le 11 décembre 2020, outre le montant de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise.
Sur les dépens et les frais
Les dépens seront réservés.
L’équité commande cependant d’allouer à Monsieur [L] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande de la société [16] sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [F] [L] recevable en son action,
DIT que l’accident du travail dont il a été victime le 5 décembre 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [16], son employeur,
ORDONNE à la [8] de majorer au taux maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
Avant dire droit, sur l’indemnisation complémentaire de M. [L],
ORDONNE une expertise médicale,
DESIGNE, pour y procéder, le docteur [O] [M] ([Adresse 4] – courriel : [Courriel 15]),
LUI DONNE mission, après avoir convoqué les parties, de :
se faire communiquer et prendre connaissance de l’intégralité des pièces médicales relatives à l’état de santé de M. [F] [L],examiner M. [F] [L],détailler les lésions provoquées par l’accident du travail subi le 5 décembre 2018,décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident à la date de la consolidation fixée au 30 octobre 2020 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation,indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité, étant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation,
dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation,donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour:La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical,Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques,Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales),évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident,évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation,évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation,dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de M. [L] résultant de l’accident du 5 décembre 2018 a été fixée par la [8] au 30 octobre 2020 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats,
DIT que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du Code de procédure civile,
DIT que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données,
DIT qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge,
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que la [8] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale,
ALLOUE à M. [F] [L] une provision d’un montant de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
DIT que la [8] fera l’avance à M. [F] [L] des sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
DIT que la [8] pourra recouvrer à l’encontre de la société [16] le montant de la majoration de la rente servie à l’assuré dans la limite du taux de 38 % opposable à l’employeur, ainsi que de la provision allouée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement et des frais d’expertise,
RESERVE les dépens,
CONDAMNE la société [16] à verser à M. [F] [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société [16] de sa demande sur ce fondement,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 mai 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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