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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 28 avr. 2025, n° 24/02473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/01050
N° RG 24/02473 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PLLL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joanna SCHWARZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [C] [R], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 17 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 28 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Avril 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Joanna SCHWARZ
Copie certifiée delivrée à : Mme [C] [R]
Le 28 Avril 2025
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 26/10/2021 Madame [R] [C] a pris à bail pour trois ans un logement au [Adresse 6] à [Localité 4], le bailleur étant monsieur [F] [Y] demeurant [Adresse 1] à [Adresse 3] [Localité 7]. Le bail prenait fin le 31/10/2024.
Le 31/03/2024, Monsieur [Y] [F] a par LRAR, adressé son congé pour reprise devant prendre effet le 31/10/2024, soit à la date de fin du contrat de bail d’habitation.
Madame [R] [C] n’a toujours pas quitté les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 28/11/2024, Monsieur [Y] [F] a assigné Madame [R] [C] d’avoir à comparaitre devant le tribunal de céans Il entend voir :
Valider le congé pour reprise notifié à Madame [R] [C] le 31/03/2024 pour le 31/10/2024,Juger que Madame [R] [C] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 6] à [Localité 4],Ordonner l’expulsion de Madame [R] [C] et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,L’autoriser à faire transporter et séquestrer le mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde meubles qu’il lui plaira aux frais risques et périls de la partie expulsée,Condamner Madame [R] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 665 euros, jusqu’à complète évacuation des lieux,Statuer ce que de droit sur les dépens. A l’audience Mme [R] [C] déclare qu’elle a besoin de la décision d’expulsion.
MOTIFS DE LA DECISION
Sure la validité du congé avec reprise et les indemnités d’occupation
Attendu que l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la LOI n°2015-990 du 6 août 2015 – art. 82 dispose que : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur »… « Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre »…. « A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués »,
En l’espèce le motif allégué par le bailleur est indiqué dans la LRAR du 31/03/2024 (libération des lieux pour y installer son fils qui vient de terminer ses études),
Le lien de parenté du bénéficiaire est clairement indiqué dans la LRAR de congé.
Le délai de préavis de 6 mois a été respecté,
En conséquence il conviendra de valider le congé avec reprise de [Y] [F], et de constater qu’à l’expiration du préavis, soit le 31/10/2024, Madame [R] [C] a été déchue de tout titre d’occupation des locaux loués,
Par ailleurs, Madame [R] [C] qui est occupante du logement sis sans droit ni titre du logement sis [Adresse 6] à [Localité 4], depuis le 31/10/2024 sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [F] une indemnité d’occupation égal au montant du loyers et charges à partir de cette date jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clé.
Il conviendra en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [R] [C] et celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et d’autoriser Monsieur [Y] le bailleur à faire transporter et séquestrer le mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il lui plaira aux frais risques et périls de la partie expulsée, Madame [R] [C].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Madame [R] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance et de son exécution,
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire et les termes de l’article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
VALIDE le congé avec reprise de monsieur [Y] [F],
JUGE que Madame [R] [C] occupe, depuis le 31/10/2024, sans droit ni titre le logement sis [Adresse 6] à [Localité 4] et appartenant à Monsieur [Y] [F],
CONDAMNE Madame [R] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 665 euros, depuis le 31/10/2024 jusqu’à complète évacuation des lieux,
JUGE qu’à défaut par Madame [R] [C] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée, dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par le bailleur ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [R] [C] aux entiers dépens.
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIERELE JUGE
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