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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société d'assurances mutuelle immatriculée au RCS du MANS sous le numéro, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 25/00131 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CS7L
AFFAIRE : [S] C/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [V]
NAC : 60A
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 OCTOBRE 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et Madame Valérie GRANER DUSSOL, cadre greffier lors du prononcé de la décision ;
En présence de Mesdames [U] [P], Auditrice de justice, [A] [H], Attachée de justice et [D] [O], Greffière stagiaire
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (09), de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pierre ESPLAS, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
ET
DEFENDEURS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d’assurances mutuelle immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante et non représentée
Monsieur [K] [V]
demeurant [Adresse 6]
défaillant et non représenté
DEBATS
A l’audience publique du 16 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 , lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [S] a été victime d’un accident de la circulation le 26 juin 1997, à l’âge de 14 ans, alors qu’il circulait comme passager d’un cyclomoteur conduit par M. [K] [V] et assuré auprès de la société MMA IARD SA.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le Juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX a ordonné une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile à l’effet d’analyser les aggravations de l’état médical de la victime depuis les deux derniers rapports d’expertise judiciaire déposés par le Docteur [E] [L].
Le Docteur [C] [X], désignée dans le cadre de cette ordonnance, a déposé son rapport le 08 décembre 2022.
Dans les suites de ce dépôt, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre M. [G] [S] et la société MMA IARD SA, le 02 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 28 juillet 2025, M. [G] [S] a fait assigner respectivement, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et M. [K] [V], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 16 septembre 2025 aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire pour cause d’aggravation de son état de santé.
****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRETENTIONS
A cette audience, au visa des assignations précitées valant conclusions uniques, M. [G] [S] demande au juge des référés de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par le Docteur [X] le 8 décembre 2022 (pièce 15),
Vu le rapport d’expertise psychologique déposé par Madame [T], psychologue, Expert près la Cour d’Appel de [Localité 10], le 28 mars 2025 (pièce 17)
Vu le rapport d’expertise déposé par le Docteur [E] [L], médecin Expert près la Cour d’Appel de [Localité 10], le 10 avril 2025 (pièce 18)
Vu les dispositions de l’article 145 du CPC
Désigner tel médecin qu’il plaira au Tribunal de mandater en qualité d’Expert Judiciaire avec pour mission :Dans le respect des textes en vigueur, convoquer Monsieur [W] [S], victime d’un accident de la circulation survenu le 26 juin 1997, qui fait état d’une aggravation de son état médical depuis le dernier rapport d’expertise judiciaire déposé par le Docteur [X] le 8 décembre 2022 (pièce 15)
Se faire communiquer par la victime (ou par tous tiers détenteurs avec l’accord de la victime) toutes les pièces nécessaires, en particulier les rapports d’expertise et notamment celui ayant servi de base au règlement du dossier, tous les documents médicaux et rapports d’expertise concernant l’aggravation alléguée,Interroger la victime sur tout état antérieur pouvant avoir une influence sur l’évolution des séquelles de l’accident que cet état pathologique ait existé avant celui-ci ou depuis l’expertise précédente,
Retranscrire ou rappeler tous les documents médicaux réalisés, en particulier ceux témoignant de l’aggravation,
A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis la précédente consolidation et la dernière expertise,
Indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin et préciser leur imputabilité à l’accident,
Procéder à l’examen clinique détaillé en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée,
Préciser si la modification de l’état éventuellement constaté est temporaire ou définitif, c’est-à-dire non améliorable par une thérapeutique adaptée,
Dire si l’évolution constatée est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique,
En cas d’évolution constatée imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident, répondre aux points suivants :Préciser l’éventuelle durée des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire justifié par cette évolution,En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise, en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercéeProposer une nouvelle date de consolidation,Fixer par référence à la dernière du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical, le taux éventuel résultant d’une (ou plusieurs) atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, tous éléments confondus, c’est-à-dire résultant des séquelles traumatiques, des lésions initiales et de l’état découlant de l’évolution de ces dernières.Indiquer quel était le taux précédent ; le fixer selon le même barème dans l’hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes,En déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravationLorsque du fait de la modification de son état séquellaire, la victime fait état d’une répercussion de cette aggravation sur l’exercice de ses activités professionnelles, ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,Décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de la modification de l’état séquellaire ; les évaluer selon l’échelle à 7 degrés,Donner son avis sur l’éventuelle existence d’un nouveau dommage esthétique ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ; indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychiqueProcéder de la même façon lorsque du fait de la modification de son état séquellaire la victime allègue une répercussion de cette aggravation sur des activités sportives ou de loisir déclarées comme étant antérieurement pratiquées.Conclure en rappelant :La date de l’accident,Le taux d’IPP (ou d’AIPP) initial revu le cas échéant en fonction du barème indicatif,La date de consolidation précédente et en fixant la nouvelle date de consolidation,Et en évaluant s’il y a lieu :La durée des nouvelles gênes constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire,La durée éventuelle de l’arrêt temporaire des activités professionnelles,Le nouveau taux global d’AIPP ainsi que le taux d’aggravationLes nouvelles souffrances enduréesLe nouveau dommage esthétiqueLes nouveaux retentissements sur les activités professionnelle, les activités d’agrément, la vie sexuelle,Les nouveaux soins médicaux futurs en rapport avec l’aggravation.
Dire et juger que l’Expert pourra, si nécessaire, s’adjoindre tous spécialistes de son choix,
Dire et juger que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 du CPC
Impartir à l’Expert Judiciaire tel délai qu’il plaira au Tribunal pour dépôt de son rapport d’expertise définitif,
Dire et juger que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du Juge des Référés
Dire et juger qu’en cas d’empêchement de l’Expert, celui-ci sera remplacé d’office ou à la requête de la partie la plus diligente-Mettre à la charge de Monsieur [W] [S] telle provision qu’il plaira au Tribunal de retenir en rétribution des premières diligences de l’Expert Judiciaire,
Dire n’y avoir lieu en l’état à l’application des dispositions de l’article 700 du CPC
Réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [G] [S] fait valoir une aggravation effective de son état médical, tant physique que psychique, depuis le 20 mai 2024, date retenue par le Docteur [L] lors de ses deux dernières expertises.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour leur part, M. [K] [V] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande d’expertise en aggravation
Aux termes de l’article 145 du code de Procédure Civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif visé par cette disposition existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.
En l’espèce, il résulte de deux rapports d’expertise médicale en date des 28 mars et 10 avril 2025, établis par le Docteur [E] [L], médecin expert honoraire près la Cour d’appel de [Localité 10], une aggravation de l’état médical de M. [G] [S] depuis la dernière expertise réalisée par le Docteur [C] [X], caractérisée par « une majoration des troubles physiques en lien notamment avec une intervention chirurgicale ayant porté sur le rachis avec intrication infectieuses, en lien également avec la réalisation de trois hémodialyses par semaine ». Ces rapports font état également d’un « syndrome dépressif réactionnel important avec des idées suicidaires ».
Il s’ensuit que M. [G] [S] justifie d’un motif légitime pour faire préciser avant tout procès la preuve de faits pouvant être utiles à la solution du litige, cette preuve ne pouvant être rapportée que sur avis d’un technicien. Il convient dans ces conditions d’ordonner l’expertise réclamée.
Sur les autres demandes
Aucune considération attachée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure. En effet, la complexité de l’affaire justifie que les frais irrépétibles soient réservés à la décision au fond.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de M. [G] [S] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Ordonnons l’expertise médicale de M. [G] [S], né le [Date naissance 4] 1983 ;
Commettons pour y procéder :
Le docteur [C] [X],
Centre Hospitalier Intercommunal du Val d’Ariège-CHIVA
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 9]
Expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d’appel de TOULOUSE lequel peut s’il l’estime indispensable, s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.
Donnons à l’expert la mission suivante :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de M. [G] [S] et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise ;
2/ Déterminer l’état de M. [G] [S] avant l’accident du 26 juin 1997 et au regard de la date de consolidation du 21 août 2019 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et dire s’il existe une aggravation de ses séquelles ;
3/ Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/ Noter les doléances de M. [G] [S] ;
5/ Examiner M. [G] [S] et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
6/ Déterminer, compte tenu de l’état de M. [G] [S], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle il a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8/ Dire, si chacune des anomalies constatées, est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
était révélé avant l’accident,a été aggravé ou a été révélé par lui,s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de M. [G] [S], tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
10/ Se prononcer sur la nécessité pour M. [G] [S] d’être assisté par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour M. [G] [S] de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués;
12/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
14/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
15/ Préciser :
la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de M. [G] [S] en moyenne annuelle ;les adaptations des lieux de vie de M. [G] [S] à son nouvel état ;le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
16/ Dire pour chacun s’il est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
17/ Dire s’il y a lieu de placer M. [G] [S] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;les défendereurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de M. [G] [S] ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapportrappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (deux exemplaires) sera déposé au greffe civil du tribunal tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de 6 mois ;
Ordonnons à M. [G] [S] de verser dans le délai maximum de deux mois à compter de la présente décision, entre les mains de Madame le régisseur du Tribunal judiciaire de FOIX, la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce à titre de consignation ;
Disons que faute pour le consignataire de verser la somme prévue dans le délai, la désignation ainsi que la présente décision seront caduques (article 272 du code de procédure civile).
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
Laissons à M. [G] [S] la charge des entiers dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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