Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, jex droit commun, 13 mai 2026, n° 25/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 13 Mai 2026
Minute n°
Code NAC 78F
Samira GOURINE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES assurant les fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit, dans l’instance portant le n° N° RG 25/01424 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWGK par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
DEMANDEUR :
M. [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Adeline SEGAUD, avocat au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR :
Mme [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Simon COUVREUR , membre de la SARL D’AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [L] [G] et de Madame [R] [Z] est née [C] le [Date naissance 1] 2013.
Par procès-verbal dressé le 25 juin 2025, Madame [R] [Z] a fait procéder à la saisie-attribution des comptes de Monsieur [L] [G] entre les mains de la SCP [U] [F] – [N] [U] [P], notaire, pour le paiement de la somme totale de 4486,11 euros et ce, en vertu d’un jugement rendu le 10 janvier 2020 par le Juge aux Affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [L] [G] le 30 juin 2025.
Par exploit délivré le 22 juillet 2025, Monsieur [L] [G] a fait assigner Madame [R] [Z] devant le juge de l’exécution de [Localité 3] en contestation de la mesure d’exécution forcée diligentée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, Monsieur [L] [G] demande au juge de :
— Le déclarer recevable et bien-fondé en sa contestation à l’encontre de la saisie-attribution dénoncée par Madame [R] [Z] par voie de signification le 30 juin 2025,
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution, Madame [R] [Z] de l’intégralité de ses moyens, prétentions et demandes, plus amples ou contraires, dirigés à son encontre,
— Condamner Madame [R] [Z] à lui payer une somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— Débouter Madame [R] [Z] de l’intégralité de ses moyens, prétentions et demandes, plus amples ou contraires,
— Condamner Madame [R] [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Madame [R] [Z], selon conclusion notifiées par voie électronique le 10 mars 2026 sollicite du juge de l’exécution de ce siège qu’il :
— Déboute Monsieur [L] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— Condamne Monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [L] [G] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’huissier au titre de la saisie attribution et de sa dénonciation.
Il y a lieu de renvoyer aux conclusions des parties quant à l’exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée le 11 septembre 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, elle a été mise en délibéré pour être rendue 13 mai 2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
1. Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
— Sur la créance de pension alimentaires impayées,
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse est fondée sur le jugement rendu le 10 janvier 2020 par le Juge aux Affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières et ce, pour le paiement d’une somme en principal de 1341, 90 € au titre de la pension alimentaire et 739,62 € au titre de son indexation.
Il résulte des pièces produites que la pension alimentaire réclamée est fondée par le jugement susvisé qui fixait la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de Monsieur [L] [G] au profit de la mère à hauteur de 200 euros mensuelle outre indexation annuelle expressément prévue.
Le procès-verbal de saisie-attribution contesté porte bien mention du décompte de la créance due en principal, accessoires et frais.
Il appartient à Monsieur [L] [G], sur lequel repose la charge de la preuve aux termes de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, de démontrer qu’il s’est libéré du paiement de cette pension alimentaire, au moins partiellement.
Il convient de relever qu’il ne rapporte pas la preuve d’un paiement effectué entre les mains de Madame [R] [Z] au titre de la pension alimentaire due pour [C].
La défenderesse produit aux débats une attestation bancaire des sommes versées par Monsieur [L] [G] outre des échanges de messages lesquels justifient que Monsieur reste recevable des pensions alimentaires des mois de :
— Décembre 2023,
— Mars, mai, juin, novembre, décembre 2024,
— Janvier 2025.
Madame [R] [Z] ne reprend pas dans son décompte l’échéance impayée en décembre 2023. Le juge ne peut toutefois pas statuer au-delà de ce qu’il lui est demandé.
L’échéance de janvier 2020 d’un montant de 141,90 € correspond à une proratisation de la somme de 200 € à compter du jour du jugement du Juge aux affaires familiales rendu le 10 janvier 2020. Monsieur [L] [G] ne justifie pas s’être acquitté de cette somme.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le montant de la saisie pratiquée au titre des pensions alimentaires impayées relativement à [C] d’un montant de 1341,90 €.
En outre, les relevés produits par Madame [R] [Z] démontrent que Monsieur [L] [G] n’a pas indexé annuellement les paiements alimentaires à l’exception d’une revalorisation en octobre et novembre 2025 à hauteur de 224 €.
Sur ce, selon la revalorisation de l’indice INSEE, il convient confirmer le montant de la saisie pratiquée à hauteur de 739,62 € au titre des pensions alimentaires impayées.
— Sur la créance des frais scolaires et extrascolaire,
Madame [R] [Z] se fonde sur le jugement du 10 janvier 2020 pour solliciter auprès de Monsieur [L] [G] la somme de 1327,02 € au titre des frais scolaires et extrascolaires.
Monsieur [L] [G] conteste ces frais en ce qu’il estime d’une part que le jugement du 10 janvier 2020 rendu par le Juge aux affaires familiales ne règle pas la question des frais exceptionnels, et d’autre part, qu’il n’a pas donné son accord pour que les dépenses soient réalisées.
Les sommes sollicitées correspondent à des frais de piano et de trompette, de cantine, de conservatoire et de piscine.
Toutefois, le jugement litigieux ne fixe pas la répartition des frais exceptionnels entre les parents de sorte que Madame [R] [Z] ne dispose pas d’un titre exécutoire pour ses frais.
Madame [R] [Z] sera dès lors déboutée de ce chef de demande et la saisie invalidée sur cette somme.
— Conclusions
Les causes de la saisie attribution seront cantonnées à la somme de 3159,09 € (4486.11-1327.02€).
Monsieur sera subséquemment débouté de sa demande en mainlevée de la mesure de saisie attribution.
2 . Sur la demande indemnitaire de Monsieur [G]
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ; que par application de l’article 1240 du code civil, l’action en justice est un droit susceptible de dégénérer en abus en cas d’intention de nuire ou de mauvaise foi équivalente au dol.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que la saisie attribution pratiquée par Madame [R] [Z] était très partiellement justifiée en son quantum et totalement en son principe, Monsieur ayant réglé les pensions alimentaires de façon sporadique et s’étant abstenu de les indexer.
Monsieur [L] [G] succombant à l’espèce et en sus ne démontrant ni la mauvaise foi caractérisée, ni même une quelconque faute de la part de Madame [R] [Z], sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de condamner Monsieur [L] [G], succombant en sa demande de mainlevée de la mesure de saisie pratiquée, à verser à Madame [R] [Z] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il sera en outre condamné aux entiers dépens.
Les demandes de Monsieur [L] [G] de ces chefs seront dès lors rejetées.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [L] [G] de l’intégralité de ses demandes,
CANTONNE les causes de la saisie-attribution susvisée à la somme de 3159,09 euros,
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à verser à Madame [R] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la première Chambre civile, le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Samira GOURINE, vice présidente, et par Madame Angélique PETITFILS, greffière.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Corse ·
- Référé ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Siège ·
- Montant ·
- Indemnisation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Assureur ·
- Avis ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Dernier ressort
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Effets ·
- Juge ·
- Biens ·
- Principe
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Route ·
- Expulsion ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Loi applicable ·
- Entretien ·
- Règlement
- Résidence ·
- Décès ·
- Bail ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Intérêt ·
- Partie ·
- Obligation naturelle ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Restitution ·
- Débat public ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Réserve ·
- Avis ·
- Mission
- Crédit affecté ·
- Prescription extinctive ·
- Report ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de vente ·
- Prescription ·
- Action en responsabilité ·
- Dol
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.