Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 12 mai 2026, n° 24/12067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées à :
Me Etienne PETRE
+ copie expert + copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/12067
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GXH
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Juillet 2024
EXPERTISE
REDISTRIBUTION
19ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0026
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005046 du 25/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSES
Madame [K] [Q] [W] veuve [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, vestiaire 6, et par Me Etienne PETRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0082
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 12 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/12067 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GXH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2015, Mme [R] [B] a pris à bail un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 4], appartenant à l’indivision [X]/[Q] [W].
A la suite du décès de M. [M] [X], le 5 mai 2018, Mme [K] [Q] [W] est devenue seule propriétaire du bien et bailleresse de Mme [B].
Mme [B] expose avoir été victime le 23 mars 2022 d’un choc électrique à son domicile.
Le 23 mars 2022, elle s’est rendue aux services des urgences de l’hôpital [Localité 1] Saint-[D] où il a été mis en évidence une « électrisation sans signe de gravité ».
Elle s’est de nouveau rendue aux urgences les 27 mars et 4 avril 2022, indiquant souffrir de douleurs persistantes en lien avec son accident.
Le 20 juin 2022, Mme [B] a sollicité le cabinet Haussman, titulaire d’un mandat de gestion locative sur l’appartement précité, afin de faire vérifier la sécurité et la conformité aux normes en vigueur des installations électriques, lui rappelant avoir subi un accident à son domicile le 27 mars de la même année.
Le 30 juin 2022, Mme [B] a fait réaliser un diagnostic de l’état des installations électriques par la société [U], celle-ci concluant à l’existence de plusieurs anomalies.
Décision du 12 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/12067 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GXH
Par arrêté du 1er septembre 2022, le préfet de la région d’Île-de-France, considérant que la situation constituait un danger imminent pour la santé de l’occupante et du voisinage, a fait injonction à la bailleresse de réaliser un diagnostic et de mettre en œuvre les mesures techniques en résultant pour assurer la sécurité des installations électriques dans le logement.
Le 18 août 2023, Mme [B] a mis en demeure sa bailleresse, Mme [Q] [W], de lui confirmer qu’elle reconnaissait sa responsabilité en qualité de propriétaire du bien dans le choc électrique subi le 23 mars 2022. Face à la contestation qui lui a été opposée par courrier du 1er septembre 2023 par sa bailleresse, Mme [B] a fait assigner cette dernière, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de Paris par actes de commissaire de justice des 17 et 18 juillet 2024 devant le tribunal judiciaire de Paris.
Parallèlement, Mme [B] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lequel a notamment, par jugement du 4 novembre 2025, condamné Mme [Q] [W] à lui verser la somme de 3.585,14 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du trouble de jouissance résultant du défaut de sécurisation de l’installation électrique de l’appartement, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, ainsi que la somme de 180 euros au titre de son préjudice matériel.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, Mme [B] demande au tribunal de :
« Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
Vu les articles 1719 et 1242 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
(…)
— Déclarer Madame [K] [Q] [W] veuve [X] responsable des dommages subis par Madame [B] ;
— Désigner tel expert qu’il plaira, avec mission de :
— convoquer les parties et leur Conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix, étant précisé que la victime peut, en outre, dès lors qu’elle donne son accord pour la levée du secret médical la concernant, autoriser la présence des conseils des parties, y compris lors de l’examen clinique ;
— recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire, s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et s’il y a lieu et décrire, au besoin, un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions du fait de l’accident ou leurs séquelles ;
— relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
— procéder à un examen clinique détaillé de la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
— à l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu’il suit :
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Souffrance endurées :
Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques ou psychiques découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique avant consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— Consolidation :
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
— Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l’accident ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Préjudice d’agrément :
Dire s’il existe un préjudice d’agrément caractérisé par la difficulté ou l’impossibilité de la blessée à continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs qu’il pratiquait auparavant ;
— Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et s’il y a lieu le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
— établir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— dire que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
— dire que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
— Les pièces
— enjoindre aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examens, expertises ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
— dire qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle es expertises à déposer son rapport en l’état ;
— que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
— dire que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
— que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
— La convocation des parties
— dire que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— Le déroulement de l’examen clinique – dire que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— L’audition de tiers
— dire que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
— Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
— dire que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
— Le rapport
— dire que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
— que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, service du contrôle des expertises ;
— L’absence de consolidation
— dire que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
En tout état de cause,
— débouter Madame [K] [Q] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Madame [K] [Q] [W] veuve [X] à verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts à Madame [B] à titre provisionnel ;
— condamner Madame [K] [Q] [W] veuve [X] veuve [X] à verser à Maître [H] [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner Madame [K] [Q] [W] veuve [X] aux entiers dépens ;
— déclarer la décision à intervenir opposable à la société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, Mme [Q] [W] demande au tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu le contrat de bail du 25 novembre 2015,
Décision du 12 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/12067 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GXH
Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Très subsidiairement,
Voir réduire le quantum de la provision sollicitée ».
La clôture a été prononcée le 1er octobre 2025.
La CPAM de [Localité 1], régulièrement assignée à personne morale, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la responsabilité de la bailleresse
Au visa de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de l’article 1719 du code civil, de l’article 1er du décret n°87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d’habilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location et de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, Mme [B] fait valoir que le dispositif électrique de l’appartement qu’elle occupait n’était pas conforme aux normes en vigueur et que cette défaillance est à l’origine de son accident, soulignant le caractère manifeste du lien causal entre ses préjudices et le défaut affectant l’installation électrique précitée. Elle avance que le bien qui lui était loué devait respecter la norme AFNOR NFC.15-100, qu’il est admis que le risque de choc électrique est un facteur d’indécence d’un logement et qu’il ne doit peser sur le locataire aucun risque d’électrocution.
Elle relate avoir souffert d’une électrisation par 220 volts en allumant une lampe à son domicile et en avoir informé le gestionnaire du bien le 27 mars 2022.
En réponse aux arguments adverses, elle soutient :
— d’une part, qu’il est incontestable que son accident s’est produit à son domicile, dès lors qu’elle s’est rendue au service des urgences le plus proche de ce dernier, que le compte rendu dressé à cette occasion fait expressément référence à une électrisation à son domicile et que des témoins qu’elle a contactés le jour des faits le confirment,
— d’autre part, que l’expertise de la lampe en question est inutile dès lors que la cause de son accident est l’absence de disjoncteur différentiel fonctionnel, arguant qu’une installation électrique de l’appartement conforme aux normes en vigueur aurait permis que le courant se coupe immédiatement.
En réponse, Mme [Q] [W] conteste tout d’abord la non-conformité de l’installation électrique aux normes en vigueur, arguant du respect des lois et règlements applicables à une construction antérieure à 1953 et un bail conclu en 2015. Elle réfute tout manquement à son obligation de sécurité, soulignant le caractère non contradictoire du dossier technique établi par la société [U] à l’initiative de la demanderesse. Elle affirme que contrairement à ce que prétend Mme [B], le diagnostiqueur a constaté la présence d’un dispositif de protection différentiel ainsi que des mesures compensatoires limitant le risque électrique. Elle souligne que l’arrêté du préfet a été pris sur la base de ses seules déclarations. Elle indique qu’en tout état de cause, la mise en place d’un disjoncteur différentiel ne constitue pas une protection absolue contre l’électrisation, dès lors qu’il ne garantit aucune protection lorsqu’il n’existe pas de fuite du courant vers la terre. Elle avance que le disjoncteur différentiel ne remplace pas les autres mesures de sécurité tel que l’isolement des conducteurs.
Elle fait valoir que les circonstances de l’accident survenu le 23 mars 2022 sont floues, en l’absence de témoin direct de celui-ci. Elle observe que le gestionnaire du bien n’a été averti des faits que tardivement, rien ne démontrant qu’il ait été avisé dès le 27 mars 2022 par la demanderesse. Elle relève que la lampe utilisée par la demanderesse n’a pas été expertisée et que c’est donc de façon péremptoire que celle-ci affirme que son électrisation serait due à l’absence de disjoncteur différentiel dans le logement. Elle ajoute que le compte rendu des urgences fait état d’une électrisation ne présentant pas de critère de gravité et d’un faible ampérage, en contradiction avec les déclarations de la demanderesse sur les circonstances de son accident. Elle affirme qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir d’une part, que l’accident est survenu dans son appartement et d’autre part, que l’absence de disjoncteur différentiel est la cause des préjudices invoqués par la locataire. Elle souligne l’absence de toute investigation technique contradictoire et le caractère indéterminé de la cause de l’accident. Elle rappelle à cet égard les règles élémentaires de sécurité et d’usage, telles que reprises dans le dossier technique établi par le diagnostiqueur [U].
Elle soutient que le lien de causalité direct et certain entre les anomalies que ce diagnostiqueur a relevées, et les préjudices dont Mme [B] se prévaut, n’est pas établi.
Sur ce,
En application de l’article 6 de la n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée ».
Aux termes de l’article 1719 du code civil, « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
L’article 1720 du même code dispose que : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ».
L’article 1721 du même code prévoit qu'« Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser ».
Selon l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
(…)
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; (…) ».
Il s’en déduit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. L’obligation de délivrance d’un logement décent a un caractère d’ordre public, seul un événement de force majeure pouvant exonérer le bailleur de cette obligation pendant la durée du contrat de bail.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
A titre liminaire, le tribunal rappelle que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Paris s’est prononcé sur le caractère indécent du logement occupé par Mme [B], retenant la responsabilité de Mme [Q] [W] au titre d’un manquement à son obligation de délivrance d’un logement décent prévue à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, et que Mme [B] a obtenu des indemnisations au titre de son préjudice de jouissance (sommes correspondant aux loyers divisés de moitié entre la période s’étendant du mois d’avril au mois de décembre 2022), ainsi qu’au titre de son préjudice matériel (sommes correspondant au coût avancé pour faire réaliser deux diagnostics dans l’appartement).
Dans le cadre de la présente instance, Mme [B] entend obtenir, sur le même fondement ainsi que sur le fondement de l’article 1719 du code civil, la réparation de son préjudice corporel en lien avec un choc électrique qu’elle dit avoir subi à son domicile le 23 mars 2022.
Il lui appartient alors de rapporter la preuve des circonstances de son accident et du lien causal entre l’absence de disjoncteur différentiel fonctionnel et le choc électrique.
Décision du 12 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/12067 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GXH
Sur les circonstances de son accident, elle verse aux débats :
— le compte rendu des urgences du 23 mars 2022 qui relate l’ « Histoire de la maladie » dans les termes suivants : « Electrisation ce jour vers 11h30 au domicile avec une lampe trajet d’entrée du membre supérieur droit, pas de trajet de sortie, pas de trajet transthoracique. Est restée accrochée plusieurs minutes, brûlure paume de la main droite avec phlyctènes. Pas de malaise ou de perte de connaissance ». Il reprend également l'« avis spécialisé » du service cardiologie comme suit : « Pas de critère de gravité : extrémité, faible ampérage (…) », et conclut : « Au total électrisation sans signe de gravité chez une patiente de 38 ans. Retour à domicile pansement de brûlure fait aux urgences, poursuite de pansements quotidiens »,
— le compte rendu de son passage le 4 avril 2022 aux urgences de l’hôpital d’instruction des Armées [Localité 5] sur lequel il est noté que : « mercredi 23/03 : brulure au 220V, PE main droit (sur douille de lampe allumée), 3 points d’impact, douleur remontant jusqu’à l’épaule »,
— l’arrêté du préfet du 1er septembre 2022 lequel fait notamment référence au rapport du service technique de l’habitat de la ville de [Localité 1] du 30 août 2022 celui-ci ayant relevé que : « La locataire a indiqué avoir été électrisée il y a trois mois, en tentant de rattraper la lampe de sa chambre qui tombait. Dans l’action, elle a touché la partie métallique de celle-ci. Selon elle, le différentiel du tableau électrique n’a pas fonctionné pour couper le courant, elle est restée plusieurs minutes électrisée (confirmé par son passage aux urgences et les comptes rendus médicaux des 23 mars et 4 avril 2022) »,
— l’attestation de sa mère, Mme [A] [N], rédigée le 17 décembre 2024 comme suit : « J’atteste sur l’honneur avoir reçu le 23 mars 2022 en fin de matinée aux alentours de 11h10 du matin un appel téléphonique de ma fille [R] [B] après qu’elle ait subi un accident électrique à la main et au bras droits. Lorsque ma fille m’a téléphoné elle était à son domicile, du [Adresse 5], elle m’a indiqué qu’elle venait d’avoir la main et le bras droits électrisés avec sa lampe de chevet, qu’elle avait violemment ressenti le courant électrique de sa main jusqu’à son épaule droite pendant un certain temps car, le courant ne s’étant pas interrompu, elle avait eu beaucoup de mal à lâcher sa lampe de chevet ».
Si certes, aucun témoin n’était présent lors de l’accident de Mme [B], ses déclarations sur le déroulement de celui-ci, faites dans ses suites immédiates auprès du personnel hospitalier qui en a rendu compte (« Electrisation ce jour vers 11h30 au domicile »), et dans un hôpital situé à proximité de chez elle, ainsi qu’en atteste la capture d’écran non contestée du trajet à pied nécessaire pour y parvenir (500 mètres), sont suffisantes à établir que le sinistre a eu lieu chez elle.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, Mme [B] ne conteste pas l’existence, au moment de l’accident, d’un disjoncteur différentiel dans l’appartement. Elle indique néanmoins que ce dispositif était dysfonctionnant.
Il est constant que le disjoncteur différentiel est un équipement de protection conçu pour couper automatiquement l’alimentation électrique en cas de fuite de courant, protégeant ainsi les personnes contre les chocs électriques.
Pour établir le dysfonctionnement en cause, la demanderesse verse aux débats le rapport de la société [U], qui a réalisé un diagnostic de manière non contradictoire le 30 juin 2022.
Ce rapport relève que :
— « Au moins un dispositif de protection differentielle ne fonctionne pas pour son seuil de déclenchement. Remarques : DDRHS »,
— « Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre. (Cette anomalie fait l’objet d’une mesure compensatoire pour limiter le risque de choc électrique) »,
— « Au moins un circuit (n’alimentant pas des socles de prises de courant) n’est pas relié à la terre. (Cette anomalie fait l’objet d’une mesure compensatoire pour limiter le risque de choc électrique) »,
— « des conducteurs ou des appareillages présentent des traces d’échauffement »,
— « le courant assigné de l’interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement n’est pas adapté »,
— « l’enveloppe d’au moins un matériel est manquante ou détériorée »,
— « Au moins un conducteur nu et/ou au moins une partie accessible est alimenté sous une tension supérieure à 25 V a.c. ou supérieure ou égale à 60 V d.c. ou est alimenté par une source autre que TBTS ».
Il conclut à l’existence d’anomalies avérées notamment dans les domaines suivants :
— dispositif de protection différentiel à l’origine de l’installation / prise de terre et installation de mise à la terre,
— dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit,
— matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension – protection mécanique des conducteurs.
Il est de principe que le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, au seul motif qu’il a été établi de manière non contradictoire, dès lors que le rapport a été régulièrement versé aux débats, soumis à la libre discussion des parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Au cas présent, le rapport en cause, établi par un professionnel disposant d’un certificat de compétence émis par un organisme certificateur agréé par le COFRAC, est précis et détaillé et s’accompagne de photographies.
Si certes, la lampe avec laquelle Mme [B] s’est électrisée, n’a pas été expertisée, il convient de relever que le constat fait par le diagnostiqueur quant à l’absence de fonctionnement du disjoncteur différentiel (« DDRHS ») est corroboré par le récit de la demanderesse auprès de plusieurs interlocuteurs (hôpital, famille, service de la préfecture), tous ayant ensuite retranscrit dans des termes similaires les circonstances de l’accident et en particulier, le fait que le courant ne se soit pas interrompu, ayant pour conséquence la persistance de passage du courant à travers sa main. Il est également à noter que les déclarations qu’elle a faites auprès des services hospitaliers et de la préfecture l’ont été à un moment où le présent litige n’était pas encore né.
Ainsi, quel que soit l’état de la lampe, il est certain que l’absence de déclenchement de ce dispositif de protection a eu un lien causal avec l’accident, celui-ci ne pouvant se produire en présence d’un disjoncteur différentiel fonctionnel.
Le fait qu’il existe d’autres mesures de sécurité, telles que l’isolement des conducteurs, pour prévenir les accidents, est dans ce contexte, indifférent. En outre, la défenderesse ne peut se prévaloir de l’existence de « mesures compensatoires limitant le risque électrique » dans le logement dès lors que le tribunal n’est pas renseigné sur leur nature et que Mme [Q] [W], sur qui pèse une obligation de sécurité de résultat, ne rapporte pas la preuve que ces mesures permettaient de pallier la défaillance du dispositif de protection différentielle litigieux.
Ainsi, il est suffisamment rapporté la preuve qu’au jour de l’accident et durant le contrat de bail, l’un des réseaux et branchement d’électricité n’était pas « en bon usage et de fonctionnement » au sens de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, et du lien causal entre cette défaillance et le sinistre du 23 mars 2022.
Etant caractérisé un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance d’un logement décent, en lien avec l’accident subi par Mme [B], il y a lieu de retenir sa responsabilité. Elle sera donc déclarée responsable des conséquences dommageables de l’accident de Mme [B] et tenue de l’indemniser à ce titre.
Sur la demande indemnitaire provisionnelle
Mme [B] souligne les douleurs persistantes à distance de son accident, ayant nécessité de nouveaux passages aux urgences, de multiples examens, la prise d’antalgiques, et un suivi dans le Centre d’évaluation et de traitement de la douleur de l’hôpital Fondation [Z] [V] du 8 septembre 2002 au 5 décembre 2023. Elle explique qu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail pendant six mois.
Mme [Q] [W] demande à ce que le quantum de la provision soit réduite, au regard de l’absence de gravité de l’électrisation, du caractère normal de l’examen neurologique du 15 avril 2022, et de la clôture du dossier de Mme [B] auprès du service de neurochirurgie en l’absence de traitement depuis juillet 2023. Elle ajoute qu’il ressort de la décision d’aide juridictionnelle que Mme [B] a un revenu fiscal de référence de 0 euros. Elle estime que la provision sollicitée est excessive.
Décision du 12 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/12067 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GXH
Sur ce,
Il ressort des pièces médicales mises aux débats les éléments suivants :
— il a été mis en évidence le jour de l’accident « trois phlyctènes de la paume de la main droit, état cutanée satisfaisant, pas d’érythème, pas de lésion circonférentielle, pas de nécrose », le compte rendu des urgences concluant à une « électrisation sans signe de gravité »,
— Mme [B] s’est déplacée par la suite plusieurs fois aux urgences :
*le 27 mars 2022 : du fait de la persistance de ses douleurs, justifiant la prescription d’antalgiques (paracetamol, tramadol),
*le 4 avril 2022 : du fait de la persistance des douleurs et de l’impotence fonctionnelle de son avant-bras, l’orientant vers des explorations neurologiques,
— l’examen neurologique qu’elle a réalisé le 15 avril 2022 s’est révélé normal,
— l’IRM de l’avant-bras droit qu’elle a effectué le 17 mai 2022 a montré « des signes de souffrance du muscle carré pronateur, isolés », sans autre anomalie visible dans le champ exploré,
— Mme [B] a été suivie au Centre d’évaluation et de traitement de la douleur de l’hôpital Fondation [Z] [V] pour des « douleurs chroniques séquellaire d’un accident d’électrisation et nécessitant un suivi pluridisciplinaire dans une structure douleur chronique », où il lui a été prescrit de la prégabaline. Ce suivi s’est terminé le 5 décembre 2023, le praticien relevant que « l’évolution a été marquée par une amélioration progressive au fil des mois, permettant une reprise de l’activité professionnelle et un allègement du traitement stoppé en juillet 2023 »,
— l’état de santé de Mme [B] a nécessité, selon certificat de son médecin traitant du 21 octobre 2022, qu’elle soit accompagnée « d’une aide au quotidien suite à son électrocution (perte de la force musculaire/douleur et faible dans le MSD chez une patiente droitière) jusqu’à l’amélioration sous traitement thérapeutique soit du 23 mars 2022 au 30 juin 2022 ».
Au regard de ces premiers éléments, il sera alloué à Mme [B] une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices découlant de l’accident du 23 mars 2022.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 de ce code prévoit que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, compte tenu des lésions et souffrances présentées par Mme [B] ci-avant rappelées et de la nécessité de déterminer si son état est désormais consolidé, avec évaluation en conséquence de ses préjudices tant temporaires que définitifs, il sera fait droit à la demande d’expertise selon la mission prévue au dispositif.
Sur le renvoi au profit de la 19ème chambre civile
En application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, l’examen de l’affaire sera renvoyé à la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices subis par Mme [B] en lien avec l’accident du 23 mars 2022.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du renvoi ordonné, les dépens seront réservés.
Il en sera de même des demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
La CPAM de [Localité 1] ayant été régulièrement assignée, la demande tendant à lui voir déclarer opposable le présent jugement est sans objet. Il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE Mme [K] [Q] [W] veuve [X] responsable des conséquences dommageables de l’accident subi par Mme [R] [B] le 23 mars 2022 ;
CONDAMNE Mme [K] [Q] [W] veuve [X] à indemniser Mme [R] [B] de l’ensemble de ses préjudices résultant du sinistre du 23 mars 2022 ;
CONDAMNE Mme [K] [Q] [W] veuve [X] à payer à Mme [R] [B] une provision de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Et, avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder :
Docteur [D] [F]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.60.45.53
Email : [Courriel 1]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il déposera un exemplaire papier de son rapport et de ses annexes au greffe de la mise en état de la 19ème chambre du tribunal dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
Fixe à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [R] [B] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris dans un délai maximum de trois mois à compter du présent jugement ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile pour assurer le suivi de la mission d’expertise ;
Renvoie l’examen de l’affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal ;
Réserve les dépens et les prétentions des parties au titre de leurs frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire ;
Ordonne la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre civile de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mai 2026.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Pêche maritime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutualité sociale ·
- Opposition ·
- Exploitation ·
- Retard ·
- Non-salarié ·
- Entreprise agricole
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Département ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Accord de volonté ·
- Civil
- Urssaf ·
- Frais professionnels ·
- Tacite ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Établissement
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Date ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire
- Mesure d'instruction ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Automobile ·
- Malfaçon ·
- Dire ·
- Consignation
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Communauté de communes ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Critère
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Public ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Finances publiques ·
- Ministère
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.