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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 23/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00926 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SILJ
AFFAIRE : [V] [I] / Me [M] [R] – Liquidateur judiciaire, S.A.S. [11]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU,
[Y] [D], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [V] [I], demeurant [Adresse 8] – [Localité 7]
représentée par Maître Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître AUDOUY de la SCP DENJEAN ET ASSOCIES
DEFENDEURS
Me [M] [R] – Liquidateur judiciaire, demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
non comparant, ni représenté
S.A.S. [11], dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 2]
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 1]
représentée par Mme [O] [L] muni d’un pouvoir spécial
CPAM DU VAL D OISE, dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 6]
représentée par Mme [O] [L] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 05 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Madame [G] [I] a été embauchée en contrat à durée déterminée en qualité de commis de cuisine par la SAS [11] à compter du 13 octobre 2015 ;
Le 2 juin 2018, elle a été victime d’un accident du travail résultant d’une agression pour laquelle monsieur [A] [N], gérant de l’entreprise et son frère [K] [N] ont été déclarés coupables de violences en réunion par le tribunal correctionnel de Toulouse le 23 octobre 2020.
Par courrier du 10 septembre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne ( CPAM), notifiait à madame [I] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 28 juin 2019, la CPAM a fixé la date de consolidation des séquelles au 31 juillet 2019 et notifiait à l’intéressée son taux d’incapacité permanente fixé à 5 %.
Après contestation devant le pôle social du tribunal, la date de consolidation a été fixée au 31 décembre 2019 et le taux d’incapacité permanente à 9 %.
Par jugement du 13 octobre 2020, le conseil des prud’hommes de Toulouse a prononcé la résiliation du contrat de travail de madame [I] aux torts de son employeur au vu principalement des faits de violence commis le 2 juin 2018.
Par jugement du 7 janvier 2021, la SAS [11] a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier du 31 aout 2021, madame [V] [I] saisissait la CPAM pour tentative de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. Elle était informée par la Caisse le 13 septembre 2021 que la conciliation ne pouvait intervenir du fait du placement de son employeur en liquidation judiciaire
Par requête du ,31 aour 2023 madame [I] saisissait le tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2024 .
Madame [I] demande au tribunal de juger que sa requête est recevable et bien fondée, de juger que l’accident du travail du 2 juin 2018 dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, de fixer en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration au maximum de l’indemnité et avant-dire droit sur la réparation de ses préjudices, de désigner un expert judiciaire afin d’évaluer son préjudice, et enfin de condamner la société au paiement d’une provision de 30 000 euros et d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire de la société [11] n’a pas comparu.
La CPAM de Haute-Garonne indique au tribunal que madame [I] vit actuellement dans le Val d’Oise mais que la CPAM du Val d’Oise refuse d’intervenir dans le dossier ; que pour ne pas pénaliser la demanderesse, elle renonce à sa demande d’être mise hors de cause ; dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, elle demande au tribunal de dire que le jugement sera déclaré commun à la CPAM, de constater qu’il n’est pas possible d’allouer une majoration supérieure au montant de l’indemnité versée en capital de 4 176,10 euros et indique qu’ elle ne s’oppose pas au principe d’une expertise ; elle indique enfin que l’instance ayant été introduite après la liquidation de la société, il ne lui sera pas possible de récuperer auprès de l’employeur le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente, de la réparation des préjudices et de l’expertise ; elle demande enfin au tribunal de désigner un expert dans la région parisienne et de ramener à de plus justes proportions la demande de provision, de dire que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM et de rejeter toute demande visant à voir condamner la CPAM au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS :
I Sur la faute inexcusable :
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a en particulier l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
En l’espèce il est constant que l’employeur a commis des violences sur la demanderesse, faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel et la résiliation du contrat de travail prononcée par le conseil de prud’hommes.
Au vu de ces éléments il doit être constaté que l’employeur n’a pas mis en place l’ensemble des mesures nécessaires à la protection de la sécurité de madame [I] et qu’il a commis une faute inexcusable.
II Sur les conséquences de la faute inexcusable :
a) Sur la majoration du capital ou de la rente :
Conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité de sorte qu’en l’espèce la majoration sera fixée à la somme de 4176,1 euros.
b) Sur l’évaluation des préjudices :
Conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la Caisse primaire d’assurance maladie.
Madame [I] est fondée à solliciter la réparation de l’intégralité des préjudices résultant de cette faute.
La demande d’expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices est justifiée.
Il convient par ailleurs d’allouer à madame [I] la somme de 1 500 euros au titre de provision.
Concernant la mission à confier à l’expert, celle-ci ne peut porter que sur les préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur tout autre préjudice non couvert par le livre IV dudit code.
Afin d’éviter que les parties ne sollicitent a posteriori des compléments d’expertise, il convient de retenir une mission la plus large possible et couvrant l’ensemble des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable.
Dans la mesure où la Cour de cassation juge depuis un arrêt d’assemblée plénière du 20 janvier 2023 que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice ne se trouve plus couvert en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale et peut donc être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun, ce qui exclut qu’il soit limité aux seules souffrances endurées après consolidation.
La CPAM de la Haute-Garonne procèdera à l’avance des frais d’expertise.
Il convient de constater que la liquidation de la société étant intervenue sans que la Caisse ait pu déclarer sa créance au passif, cette dernière ne pourra être remboursée des sommes allouées au titre de la provision, de la réparation des préjudices et des frais d’expertise.
III Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire du jugement sera ordonnée en application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, la nature du litige ne s’y opposant pas.
IV Sur les demandes annexes :
Il convient de réserver les dépens.
.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’ensemble des demandes de madame [V] [I] ;
Reconnaît la faute inexcusable de la société [11] à l’origine de l’accident du travail du 2 juin 2018 dont a été victime madame [V] [I] ;
Déclare le jugement commun à la SELAS [10], liquidateur de la SAS [11] et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Garonne qui sera chargée de verser à madame [I] la majoration du capital, les indemnités et provisions allouées en réparation des préjudices subis ;
Fixe à son maximum la majoration du capital soit 4 176,1 euros ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de madame [I] résultant de la faute inexcusable, tous droits et moyens des parties réservés,
Accorde à madame [I] [V] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros ;
Ordonne la mise en œuvre d’une expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [X] [E]
Unité de Médecine Judiciaire – CHV
[Adresse 4]
[Localité 13]
ou à défaut
Docteur [S] [U] [B] née [H]
Unité Médico – Judiciaire au Centre Hospialier de [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Avec pour mission de :
1) Convoquer la victime et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident ou la maladie litigieuse et tous les documents utiles à la réalisation de la mission,2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident ou la maladie, en particulier le certificat médical initial, et à l’état de santé de la victime,
3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
4) Procéder à l’examen de la victime et recueillir ses doléances, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime,
5) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l’accident ou la maladie, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,
6) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident ou la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
7) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8) Procéder à l’évaluation des préjudices subis par la victime en relation direct avec l’accident ou la maladie, en écartant le cas échéant les préjudices liés à tout état pathologique qui serait totalement détachable de cet accident ou cette maladie,
Évaluer les préjudices suivants :
a) déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l’affirmative en faire la description et en quantifier l’importance,
b) assistance tierce personne : indiquer si la présence ou l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l’affirmative, en préciser les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,
c) frais divers : déterminer les frais divers dont la victime a dû s’acquitter, directement causés par l’accident ou la maladie et qui ne seraient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
d) souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,
e) préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
f) préjudice d’agrément : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément constitué par l’empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
g) perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident ou la maladie, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de cet accident ou cette maladie sur l’évolution de cette situation,
h) aménagement logement/véhicule : indiquer si l’état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
i) préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
j) préjudice scolaire : donner son avis sur l’existence d’un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
k) préjudice d’établissement : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement constitué par la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap,
l) préjudice permanent exceptionnel : donner son avis sur l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel c’est-à-dire à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats,
9) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux;
10) Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel;
11) Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime;
12) Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
13) Faire toutes les observations techniques utiles à la réalisation de la mission d’expertise,
Dit que l’expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne procèdera à l’avance des frais d’expertise ;
Dit que l’expert procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu’il devra établir une note de synthèse ou un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, qu’il devra répondre avec précision aux dires écrits des parties avant dépôt du rapport et qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Constate que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne pourra être remboursée au vu de la liquidation antérieure de la société [11] ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Réserve les dépens ainsi que la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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