Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mai 2025, n° 25/51136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/51136 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YMC
AS M N° : 2
Assignation du :
06 Février 2025
[1]
[1] 2 pies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mai 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. CARIMMO
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-françois FAOU, avocat au barreau de PARIS – #C1256
DEFENDEURS
S.A.S. MTCP
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [J] [M] [I] [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Me Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS – #E1704
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 21 juillet 2022, la société CARIMMO a donné à bail commercial à la société NOZHAC des locaux situés Centre commercial sis [Adresse 1] et [Adresse 5], moyennant un loyer annuel de 32.412,36 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Selon avenant du 25 juillet 2024, M. [J] [V] et M. [Z] [R] se sont portés cautions.
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2024, la société NOZHAC a cédé son fonds de commerce à la société MTCP.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 20 novembre 2024, à la société MTCP, pour une somme de 10.458,35 euros, au titre de l’arriéré locatif au 8 novembre 2024.
Par acte du 6 février 2025, la société CARIMMO a fait assigner la société MTCP devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société MTCP et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner solidairement la société MTCP, M. [V] et M. [R] à payer à la société CARIMMO la somme provisionnelle de 20.460,43 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement,
— condamner solidairement la société MTCP, M. [V] et M. [R] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner solidairement la société MTCP, M. [V] et M. [R] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
À l’audience du 8 avril 2025, la société CARIMMO a maintenu les termes de son assignation, en actualisant la dette à la somme de 34.714,30 euros et en acceptant des délais de paiement.
Les défendeurs étaient représentés. Ils ont reconnu le montant de la dette et ont sollicité 24 mois pour s’acquitter de la dette avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Vu l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I – Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et aux sommes impayées
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 20 novembre 2024 en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société CARIMMO n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance.
Les causes de ce commandement, n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, ce qui permet de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 21 décembre 2024, sous réserve des dispositions ultérieures relatives aux délais de paiement.
Selon le décompte produit aux débats, la créance s’élève désormais à la somme de 34.532,69 euros, arrêtée au 3 avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse et frais de commandement déduit car inclus dans les dépens.
Il y a donc lieu de condamner solidairement par provision la société MTCP, M. [V] et M. [R] au payement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur 10.458,35 euros et à compter de ce jour sur le surplus.
II – Sur la demande reconventionnelle de délais de paiements
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
La société MTCP explique cette absence de paiement par certaines difficultés en voie de résorption.
Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce, et de la situation de la société MTCP, la bonne foi du preneur doit être reconnue tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de 24 mois à la société MTCP pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
III – Sur la demande d’expulsion et sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Mais compte-tenu des délais accordés, qui suspendent les effets de la clause résolutoire, l’expulsion ne sera autorisée qu’en cas de non-respect de l’échéancier prévu, dans les conditions précisées au dispositif.
En cas de non-respect de l’échéancier, la société MTCP, M. [V] et M. [R] seront tenus solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, qui sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
IV – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs, qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société MTCP et des cautions ne permet d’écarter la demande de la société CARIMMO formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement la société MTCP, M. [J] [V] et M. [Z] [R] à payer à la société CARIMMO la somme provisionnelle de 34.532,69 euros au titre de l’arriéré locatif au 3 avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur 10.458,35 euros et à compter de ce jour sur le surplus ;
Disons que la société MTCP, M. [J] [V] et M. [Z] [R] pourront s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 24 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant le mois de la signification de l’ordonnance et les versements suivants au plus tard le 10 de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute pour la société MTCP et ses cautions de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société MTCP et à celle de tous occupants de son chef des lieux loués, à savoir Centre commercial sis [Adresse 2] [Adresse 5], avec l’assistance si nécessaire de la force publique et d’un serrurier,
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge solidaire de la société MTCP, M. [J] [V] et M. [Z] [R], en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Condamnons solidairement la société MTCP, M. [J] [V] et M. [Z] [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Condamnons solidairement la société MTCP, M. [J] [V] et M. [Z] [R] à payer à la société CARIMMO la somme de 1.000 euros (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 13 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fanny LAINÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Charges ·
- Procédure civile ·
- Exploit ·
- Taux légal
- Café ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement de factures ·
- Dommages et intérêts ·
- Erreur matérielle ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Jugement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Piscine ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Assureur ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partie civile ·
- Assurance maladie ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Procédure pénale ·
- Assurances ·
- Victime d'infractions ·
- Indemnisation
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Loyers, charges ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Expulsion
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Nullité ·
- Travailleur indépendant ·
- Prétention ·
- Juge ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Tarification ·
- Montant ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Accident du travail ·
- Commission
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Département ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sinistre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.