Tribunal Judiciaire de Chambéry, C6 referes, 16 septembre 2025, n° 25/00189
TJ Chambéry 16 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Refus de garantie de l'assureur

    La cour a estimé que la demande d'indemnisation était formulée à titre définitif, ce qui ne permet pas d'accorder une provision en référé.

  • Rejeté
    Expertise contradictoire

    La cour a noté que le rapport d'expertise a été réalisé de manière contradictoire, mais a rejeté la demande d'indemnisation en raison de la nature définitive de la demande.

  • Rejeté
    Refus de garantie de l'assureur

    La cour a jugé que la demande d'indemnisation était formulée à titre définitif, ce qui ne permet pas d'accorder une provision en référé.

  • Accepté
    Injonction de produire des documents

    La cour a ordonné à la SA ALLIANZ IARD de produire le rapport d'expertise, soulignant l'importance de ce document pour la défense des droits de Monsieur [U] [Z].

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné la SA ALLIANZ IARD à payer une somme à Monsieur [U] [Z] pour couvrir ses frais de justice.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c6 réf., 16 sept. 2025, n° 25/00189
Numéro(s) : 25/00189
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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