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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 16 sept. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00189
N° Portalis DB2P-W-B7J-EYKE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Z],
demeurant 4654 Route du Tremblay 73290 LA MOTTE SERVOLEX
représenté par Maître Olivier PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Guillaume PROUST, avocat au barreau de la DRÔME, plaidant,
DEFENDERESSE :
La SA ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 110 291,
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet 92800 PUTEAUX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Juillet 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 16 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [Z] est assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD pour son véhicule de marque SUBARU I MPREZA WRX STI immatricule BQ-802-YM.
Le 30 juin 2024, il a été victime d’un sinistre lors d’une démonstration au cours duquel le véhicule a été endommagé.
Par courrier du 14 août 2024, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [Z] a refusé de garantir le sinistre.
Une expertise contradictoire a été réalisée en novembre 2024 et a donné lieu à un rapport daté du 10 janvier 2025.
Suivant exploit du commissaire de justice du 5 juin 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [U] [Z] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [Z].Il demande au Juge des référés de :
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [Z] à payer au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [U] [Z] la somme de 16.425 euros à parfaire au jour de la décision,
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [Z] à payer à ce dernier la somme de 45.000 euros au titre du prix du véhicule non réparable économiquement à compter de la décision à intervenir avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts dus par année entière,
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [Z] à payer à ce dernier la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [Z] à payer à ce dernier la somme de 6.600 euros au titre des dépens constitués par le rapport d’expertise de Monsieur [D],
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [Z] à produire le rapport d’expertise effectué à Monsieur [U] [Z] sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00189.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 29 juillet 2025, à laquelle Monsieur [U] [Z] a maintenu ses moyens et demandes sauf à préciser que la demande de communication sous astreinte du rapport d’expertise était une demande subsidiaire, la demande principale étant une demande de provision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [Z] demande au Juge des référés de :
— JUGER que Monsieur [U] [Z] ne justifie pas d’un trouble manifestement illicite,
— DEBOUTER Monsieur [U] [Z] de sa demande de condamnation de la SA ALLIANZ en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [Z] à lui payer les sommes de 16.425 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire au jour de la décision et de la somme de 6.600 euros au titre des dépens constitués par le rapport d’expertise,
— DEBOUTER Monsieur [U] [Z] de sa demande de condamnation de la SA ALLIANZ en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [Z] à lui payer les sommes de 45.000 euros au titre du prix du véhicule,
— CONDAMNER Monsieur [U] [Z] à payer à la SA ALLIANZ en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [Z] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le même aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la valeur du véhicule et du préjudice de jouissance
Il résulte de l’article 12 du Code de procédure civile que Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (…).
L’article 835 du Code de procédure civile dispose, en son alinéa premier, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Son second alinéa précise que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de relever que ces dispositions s’articulent en deux régimes distincts : soit il s’agit de mettre fin à un trouble manifestement illicite par des mesures conservatoires ou de remise en état (alinéa 1), soit il s’agit d’ordonner l’exécution d’une obligation en l’absence de contestation sérieuse (alinéa 2).
Si l’inexécution d’un contrat pourrait relever, à certaines conditions, du trouble manifestement illicite, en tout état de cause, Monsieur [U] [Z] ne demande pas de mesures conservatoires ou de remise en état, de sorte que les dispositions du premier alinéa seront écartées, seules celles du second pouvant trouver à s’appliquer.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [Z] soutient que la demande de Monsieur [U] [Z] devrait être rejetée au motif que l’indemnisation de la valeur du véhicule reposerait uniquement sur un rapport d’expertise amiable, qu’elle qualifie d’unilatéral car réalisé à la demande d’une des parties par un technicien de son choix et qu’il existerait ainsi une contestation sérieuse.
Or, le rapport du 10 janvier 2025 établi par Monsieur [D] n’a pas été réalisé unilatéralement mais dans le cadre d’une procédure, certes amiable, mais contradictoire, en présence d’un expert représentant Monsieur [Z], de l’expert mandaté par la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [Z], du garage en charge de l’entretien du véhicule et du conseil de Monsieur [U] [Z].
Il a été constaté contradictoirement que la cartographie présente dans le boîtier électronique du véhicule était bel et bien celle d’origine. Ce qui m’amène qu’une seule conclusion : le véhicule de Monsieur [Z] était totalement conforme au jour du sinistre, monsieur [Z] doit donc être indemnisé conformément à son contrat d’assurance (…) Compte tenu de son état et de son kilométrage nous estimons la valeur de ce véhicule à la somme de 45.000 euros (pièce n°3).
Dans son courrier du 14 août 2024, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [Z] a refusé sa garantie en invoquant une reprogrammation du moteur en indiquant qu’il s’avère que selon le rapport d’expertise que le véhicule a subi une reprogrammation du moteur, information non déclarée lors de la souscription du contrat (pièce n°2). Cette mention révèle que la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [Z] se réfère à un rapport établi par son mandataire, rapport qu’elle n’a jamais produit aux débats malgré plusieurs relances.
En outre, il résulte de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En refusant de communiquer une pièce essentielle dont elle se prévaut, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [Z] prive le débat de toute contradiction utile et ne fournit aucun élément technique de nature à remettre en cause les constatations établies par l’expertise contradictoire du 10 janvier 2025.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire, l’obligation de garantie qui pèse sur l’assureur n’est pas sérieusement contestable.
Il existe par ailleurs un préjudice de jouissance certain subi par Monsieur [U] [Z] du fait de l’immobilisation de son véhicule, déclaré économiquement irréparable à la suite du sinistre du 30 juin 2024, et pour lequel aucune indemnisation n’a été versée par la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [Z] (pièce n°6).
Cependant, rappel fait qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, et alors qu’il résulte de l’article 835 du Code de procédure civile susvisé que le juge des référés ne peut accorder que des sommes à titre provisionnel, les demandes de Monsieur [U] [Z] tendant à voir condamner la SA ALLIANZ IARD sont formulées à titre définitif de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande de communication du rapport d’expertise
Aux termes de l’article 11 du Code de procédure civile, le juge peut enjoindre aux parties de produire tous documents utiles à la manifestation de la vérité.
Par ailleurs, l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution permet au juge d’assortir cette injonction d’une astreinte afin d’assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [Z] a pris part à l’expertise contradictoire diligentée à la suite du sinistre et dispose également d’un rapport établi par son propre mandataire. Malgré plusieurs relances amiables, elle n’a jamais produit ce document privant ainsi Monsieur [U] [Z] de toute possibilité d’exercer utilement ses droits et d’apprécier les motifs exacts de son refus de garantie.
Elle est désormais tenue de fournir ces pièces utiles à la mise en cause des garanties obligatoires.
Toutefois, il n’est pas établi pour l’heure la nécessité d’ordonner une mesure comminatoire, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [Z] étant présumée en mesure de respecter spontanément une décision de justice exécutoire à titre provisoire. Il n’y a donc pas lieu à condamnation sous astreinte.
Dès lors, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [Z] devra communiquer le rapport établi par son mandataire sous un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [Z] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Cependant, si aux termes de l’article 695 du Code de procédure civile, la rémunération des techniciens est incluse dans les dépens, c’est à condition qu’il s’agisse d’un technicien désigné dans le cadre de l’instance. Or, en l’espèce, Monsieur [D] est intervenu à la demande de Monsieur [U] [Z] et ses frais relèvent des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [Z] à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référés quant aux demandes de Monsieur [U] [Z] au titre du paiement de la somme de 45.000 euros (quarante-cinq mille euros) correspondant à la valeur du véhicule et la somme de 16.425 euros (seize mille quatre cent vingt-cinq euros) au titre du préjudice de jouissance,
ORDONNONS la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [Z] à produire le rapport d’expertise dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [Z] à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens,
RAPPELONS que les frais d’expertise amiable ne relèvent pas des dispositions afférentes aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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