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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 28 avr. 2025, n° 24/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société d'Assurance Mutuelle MACIF c/ Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 24/00188 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GO5R
NAC : 58B Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l’assureur
DEMANDEURS :
Société d’Assurance Mutuelle MACIF, inscrite au RCS de NIORT sous le numéro B 781 452 511, dont le siège social est sis 1 rue Jacques Vandier – 79000 NIORT
Représentée par Me Philippe BOURGET, Avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [L] [V]
né le 12 Décembre 1960 à SANDOUVILLE (76430), demeurant 18 rue Emile Bénard – 76110 GODERVILLE
Représenté par Me Philippe BOURGET, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège social est sis 31 rue du Colisée – 75008 PARIS
Représentée par Me Jean-Marie MALBESIN substitué par Me Vincent PIOT, Avocats au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 17 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [V] est propriétaire d’un véhicule BMW immatriculé EV 222 MJ assuré auprès de la MACIF. Le 27 février 2019, il a été victime d’un accident causé par un camion avec remorque immatriculé en Allemagne. Arrivant du pont de Normandie, le camion s’est rabattu sur la voie de droite sur laquelle circulait normalement Monsieur [V] provoquant des dégâts de carrosserie sur son véhicule. Le chauffeur du camion s’est arrêté pour constater les dégâts. Monsieur [V] lui a demandé de se garer un peu plus loin pour ne pas gêner la circulation et faire un constat mais le chauffeur du camion est reparti.
Monsieur [V] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur en indiquant l’immatriculation du camion, à savoir AC HC 154. Il a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Saint Romain de Colbosc exposant précisément les faits et l’immatriculation du camion allemand.
L’expertise du véhicule par le cabinet Caux expertise a permis d’établir le montant des réparations à la somme de 2 562 € TTC. La MACIF a réglé la somme de 2 212 € déduction faite de la franchise de 350 €. Le véhicule a été immobilisé pendant 2,5 jours pour les réparations. Madame [N] [E], témoin de l’accident, a établi une attestation relatant les faits et indiquant l’immatriculation du véhicule allemand. La plaque d’immatriculation du camion a permis d’identifier l’assureur de celui-ci, une compagnie allemande représentée en France par GENERALI assurance IARD, son mandataire sur le territoire national. La MACIF lui a demandé la prise en charge de ce sinistre mais GENERALI a indiqué que la compagnie allemande et son assuré contestaient l’implication du camion et de sa remorque dans l’accident au motif que le véhicule immatriculé AC HC 154 se trouvait sur le territoire allemand au moment de l’accident.
Du fait de ce refus, GENERALI, en tant que mandataire de son mandant étranger, ne peut se substituer à lui et ne peut être mise en cause. Seul le Bureau Central Français peut être mis en cause pour l’indemnisation de la victime d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que les remorques ou semi-remorques ayant leur stationnement habituel à l’étranger.
C’est dans ces conditions que par acte du commissaire de justice en date 15 février 2024, la MACIF et Monsieur [V] ont assigné l’association le Bureau Central Français devant le tribunal judiciaire du Havre.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 juin 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 21 octobre 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises pour finalement être fixée à l’audience de plaidoirie du 17 février 2025.
A cette audience, la MACIF et Monsieur [V] étaient représentés par Maître Philippe BOURGET. Le Bureau Central Français était représenté par Maître Jean-Marie MALBESIN substitué par Maître Vincent PIOT. Les parties ont déposé leurs dossiers en se rapportant à leurs conclusions.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, communiquées à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la MACIF et Monsieur [V] demandent au Tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— recevoir la MACIF en son recours subrogatoire et l’en déclarer bien fondé,
— condamner le Bureau Central Français à payer à la MACIF la somme de 2 212 €,
— condamner le Bureau Central Français à payer à Monsieur [V] la somme de 375 €,
— dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2019, subsidiairement à compter de la délivrance de l’assignation et plus subsidiairement à compter du jugement à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans le respect des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner le Bureau Central Français au paiement d’une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner le Bureau Central Français au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La MACIF fait valoir qu’elle rapporte la preuve de l’implication du camion dans l’accident et que les conditions de la subrogation sont réunies.
Aux termes de ses conclusions communiquées par message RPVA le 7 février 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le Bureau Central Français demande au Tribunal de :
— rejeter toutes les demandes de la MACIF et de Monsieur [V] à l’encontre du Bureau Central Français,
— condamner in solidum la MACIF et Monsieur [V] à régler au Bureau Central Français la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Le Bureau Central Français soutient que ses conditions d’intervention ne seraient pas réunies ainsi que les conditions de la subrogation de la MACIF. Il prétend que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de l’implication du camion dans l’accident en ce qu’elles s’appuient exclusivement sur un unique élément de preuve, à savoir le témoignage de Madame [E], qui a fourni deux numéros d’immatriculation différents. De plus, l’assuré allemand a formellement contesté son implication dans l’accident indiquant que la remorque n’était pas sur le territoire français le jour de l’accident. Par ailleurs, la MACIF ne justifie pas du paiement de la somme payée entre les mains de son assuré.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur les responsabilités encourues
L’article 3 de la convention de La Haye du 4 mai 1979 relativement à la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière dispose que la loi applicable est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu.
L’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, à l’exclusion de celles des articles 1240 et suivant du code civil.
Aux termes de l’article 1 de ladite loi, les dispositions de celle-ci s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. D’autre part, le propriétaire du véhicule est en droit de demander au conducteur responsable de l’accident la réparation de l’intégralité de ses préjudices.
La MACIF doit rapporter la preuve que le camion allemand est impliqué dans l’accident survenu à son assuré.
A l’appui de ses prétentions, la MACIF produit comme pièces :
— le constat établi par Monsieur [V],
— sa déposition devant les services de gendarmerie,
— le témoignage de Madame [N] [E].
Ces éléments relatent de façon identique les circonstances de l’accident d’où il résulte que le seul responsable de l’accident est le camion allemand qui s’est rabattu sur la voie de droite à se trouvait le véhicule de Monsieur [V] qui circulait normalement.
Le témoignage de Madame [E] est contesté en ce qu’il constitue un témoignage unique et non corroboré par un autre élément de preuve. Tout d’abord, il n’est pas le seul élément de preuve car il vient corroborer les circonstances de l’accident telles que décrites par la victime elle-même. En second lieu, ceci ne change en rien sa force probante puisque les indications du témoin ont permis d’identifier le véhicule allemand. Peu important que la victime elle-même n’est pas relevé le numéro d’immatriculation si le témoin l’a fait.
Certes, le témoin a noté dans son attestation que la plaque d’immatriculation de la remorque était ACH 154 puis dans le croquis explicatif, elle a noté une immatriculation différente, à savoir AC HC 154. Cependant, il ne s’agit que d’une simple erreur de plume qui n’enlève pas sa force probante au témoignage puisque grâce à l’immatriculation indiquée, le véhicule allemand a été retrouvé.
Celui-ci conteste son implication dans l’accident car il affirme qu’il n’était pas en France le jour des faits. Une simple affirmation ne peut contredire les descriptions précises, circonstanciées et concordantes de la victime de l’accident et du témoin.
Les dommages invoqués par les demandeurs font donc suite à un accident de la circulation survenu le 27 février 2019 dans lequel était bien impliqué le véhicule allemand qui a percuté par le véhicule de Monsieur [V] lui occasionnant des dégâts de carrosserie. Il n’est pas contesté que seul le véhicule allemand a commis une faute de conduite, le rendant entièrement responsable envers Monsieur [V] des conséquences dommageables de l’accident survenu de son fait.
L’assureur identifié du véhicule étranger impliqué ayant refusé sa garantie, le Bureau Central Français doit répondre des condamnations prononcées à son encontre en tant que garant de cet assureur étranger.
Sur les dommages subis et la subrogation
Il appartient à la victime de démontrer l’existence du dommage qu’elle allègue.
En l’espèce, il est établi par la production du rapport d’expertise que les réparations du véhicule BMW immatriculé EV 222 MJ ont été évaluées à la somme de 2 562 € TTC et qu’une immobilisation de 2,5 jours était nécessaire pour procéder aux réparations.
La MACIF prouve par la quittance subrogative produite en date du 12 février 2024 qu’elle a versé la somme de 2 212 € à son assuré et qu’une franchise de 350 € est resté à sa charge.
Le défendeur conteste les conditions de la subrogation en invoquant une absence de concomitance entre le règlement et la signature de la quittance. Toutefois, il s’agit d’une subrogation légale et non conventionnelle, prévue par l’article L121-12 du code des assurances pour laquelle la seule exigence est d’apporter la preuve que l’assureur a indemnisé son assuré en exécution du contrat d’assurance, ce que fait la MACIF puisqu’elle établit avoir versé à son assureur le montant des réparations.
Le Bureau Central Français est donc condamné à payer à la MACIF la somme de 2 212 € et la somme de 375 € à Monsieur [V] représentant le montant de la franchise (350 €) et les 2,5 jours d’immobilisation (25 €), le tout avec intérêts de droit à compter du 15 février 2024, date de l’assignation, les intérêts se prescrivant pas cinq ans par application de l’article 2224 du code civil.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision du juge le précise. Cette demande est de droit lorsqu’elle est demandée.
Il convient donc de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, celle-ci ne pouvant être réalisée que pour les intérêts dus au moins pour une année, soit à compter du 15 février 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’assurance allemande a fait preuve d’une résistance abusive en refusant de prendre en charge ce dommage matériel malgré la production d’éléments démontrant incontestablement l’implication du véhicule qu’elle assurait.
A ce titre, le défendeur est condamné à payer à la MACIF la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Le Bureau Central Français, partie perdante, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande en outre de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE le Bureau Central Français à payer à la MACIF les sommes suivantes :
— 2 212 euros avec intérêts de droit à compter du 15 février 2024,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE le Bureau Central Français à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 375 euros au titre de la franchise et de l’immobilisation du véhicule ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 15 février 2025 ;
CONDAMNE le Bureau Central Français à payer à la MACIF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
CONDAMNE le Bureau Central Français aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 28 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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