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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 8 août 2025, n° 25/07825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours ISOLEMENT ET CONTENTION
Ordonnance Du Vendredi 08 Août 2025
N°Minute : 25/445
N° RG 25/07825 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XAV ORIGINAL
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8]
HOPITAL [8] – POLE PSYCHIATRIE GENERALE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [O] [G]
[Adresse 7]
né le 11 Mars 1990
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Marine BRUNEU, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique prise le 01août 2025 à 00h12 à l’égard de [O] [G] ;
Vu la requête du LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] en date du 07 Août 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant [O] [G] au delà du délai de 168 heures ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé publique,
Vu les articles L 3222-5-1 , 3211-7, 3211-31 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021,
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022,
Vu la circulaire en date du 25 mars 2022,
Vu les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 et R 3211-34 du Code de la Santé Publique faits et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date 07 Août 2025 tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement prise à l’égard de [O] [G] en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ;
Vu les conclusions de Maître Diane TINET, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique déposées le 08 août 2025 à 09h14 ;
Vu l’absence de demande d’audition du patient,
Vu le certificat médical établi par le Dr [C] [V] en date du 07 août 2025 mentionnant l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec son audition par le magistrat du siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la saisine du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire par le directeur d’établissement a été effectuée dans les formes et délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce dans les 168 heures suivant le placement à l’isolement ;
Attendu en effet qu’en l’espèce, [O] [G] a été placé à l’isolement le 01 août 2025 à 00h12,
Que le magistrat du siège a autorisé la poursuite de la mesure par décision du 03 août 2025 pour la seconde période de 72 heures,
Que le magistrat du siège a été saisi de la requête le 07 août 2025 à 14h26,
Qu’en conséquence la requête est recevable.
SUR LA FORME
Attendu que le conseil de [O] [G] a fait valoir lors de conclusions écrites que [L] [E] avait été implicitement désigné par [O] [G] comme personne de confiance devant être de ce fait informée de ce fait du renouvellement de la mesure d’isolement et qu’à défaut la prologation de la mesure d’isolement était irrégulière et qu’il convenait d’en ordonner la mainlevée;
Que [L] [E] avait en effet été désigné par [O] [G] comme la personne de son entourage devant être informée de son hospitalisation en soins pour péril imminent dans les 24 heures de son admission;
Que toutefoir [O] [G] n’a pas souhaité communiquer le nom d’un membre de son entourage à prévenir lors de la notification de la mesure d’isolement dépassant 48h;
Que cette volonté a été expressément mentionnée à l’équipe medico soignante,
Que dans ces conditions [O] [G] n’a manifestement pas entendu que [L] [E] soit prévenu de la prolongation de la mesure d’isolement dont il devait faire l’objet;
Que la procédure est donc régulière en la forme
SUR LE FOND
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que [O] [G] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte le 29 juin 2025.
Que le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement décidée par le Docteur [N] [Y] le 01 août 2025 à 00h12;
Que cette décision a été motivée au regard de l’état de santé du patient tel qu’il est décrit dans le certificat médical initial, dont les termes permettent d’établir que cette mesure était nécessaire, proportionnée et adaptée et qu’elle est intervenue en dernier recours pour prévenir un dommage imminent pour le patient ou pour autrui.
Attendu que cette mesure a été renouvelée par périodes de 12 heures, deux évaluations cliniques ayant été effectuées au cours de chaque période de 24 heures ainsi qu’en témoignent les documents joints en procédure;
Que les éléments médicaux joints à la requête permettent de caractériser la nécessité de maintenir la mesure, laquelle reste adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des risques de dommages immédiats ou imminents pour le patient.
Qu’en l’espèce, il résulte des éléments médicaux transmis une persistance de sténicité fluctuante, une imprésivibilité, un comportement menaçant, une intolérance à la frustration avec risque de passages à l’acte.
Attendu que les informations et avis obligatoires prévus par la loi ont été délivrés dans les délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce 48 heures après le placement à l’isolement, 144 heures après le placement à l’isolement;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marine BRUNEU, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS la nullité soulevée ;
FAISONS DROIT à la requête du LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] en maintien de la mesure d’isolement au delà de 168 heures ;
MAINTENONS la mesure d’isolement concernant [O] [G]
DISONS que cette décision sera notifiée à [O] [G], à son conseil, au Directeur de l’hôpital et à Monsieur le Procureur de la République;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ;
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] – [Localité 3] et notamment par courriel à [Courriel 6] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
Rendue à Marseille le, 8 août 2025 à 17h29.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE
DE MESURES D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION
Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
à LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8]
Nom de la personne en soins : Monsieur [O] [G]
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 08 Août 2025 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée en matière d’isolement concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.
Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [O] [G] hospitalisé dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.
Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] – [Localité 3] et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01].
Le délai et le recours ne sont pas suspensif.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe
Le 08 août 2025
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
Le
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Vendredi 08 Août 2025 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [O] [G]
Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature du directeur de l’établissement
et cachet
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE
DE MESURES D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION
Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
à [O] [G]
N° RG 25/07825 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XAV
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 08 Août 2025 , par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée d’une mesure d’isolement vous concernant.
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisé dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] – [Localité 3] et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01].
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe
Le 08 août 2025
Le greffier,
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE
Le
[O] [G] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Vendredi 08 Août 2025, par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature de la personne hospitalisée
M. ……………………………………….
Qualité ……………………………….
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8]
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes
Le
Signature du directeur
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[1]
[1]
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R.3211-42
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R.3211-43
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure;
Le greffier de la cour d’appel avise sur le champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans le délai le dossier.
Art. R 3211-44
Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-36, le second alinéa de larticle R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 32-11-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel.
L’ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la saisine.
Art. R 3211-45
Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
STATUANT EN MATIÈRE DE MESURE D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION
à
Monsieur le Procureur de la République
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de contrôle MESURES d’ISOLEMENT OU DE CONTENTION.
N° RG 25/07825 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XAV
Nom de la personne en soins : [O] [G]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Vendredi 08 Août 2025, par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée d’une mesure d’isolement concernant la personne désignée ci-dessus.
PJ : copie de l’ordonnance
Le 08 août 2025
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le ………………………………… à ………….heures……….. de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Vendredi 08 Août 2025
☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure d’isolement mais nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à nous opposer à cette mainlevée ;
en conséquence retournons à ce dernier l’ordonnance et mentionnons que nous ne nous opposons pas à sa mise à exécution.
Signature
(Nom et qualité du signataire)
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- Date
Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- Décret n°2022-419 du 23 mars 2022
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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