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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 12 mars 2026, n° 25/11408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11408 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BSY
Minute : 26/00239
S.A. SEQENS
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
C/
Monsieur, [N], [E]
Représentant : Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69
Madame, [G], [E]
Représentant : Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 12 Mars 2026;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
— La S.A. SEQENS
sis, [Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
— Monsieur, [N], [E]
— Madame, [G], [E]
demeurant tous, [Adresse 4],
[Localité 4]
représentés par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 3 décembre 2010, la SA, [Adresse 5] a donné à bail à Monsieur, [N], [E] et Madame, [G], [E] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 6] à, [Localité 5]).
Par courrier en date du 19 septembre 2022, la SA SEQENS, venant aux droits de la SA, [Adresse 5], a informé les locataires que l’immeuble concerné était voué à la démolition dans le cadre d’une opération de rénovation urbaine, et leur a proposé de les reloger dans un appartement situé, [Adresse 7] à, [Localité 6].
Par message électronique en date du 24 septembre 2022, Monsieur, [N], [E] a refusé la proposition du bailleur, indiquant qu’il souhaitait disposer d’un logement dans les départements 95, 77 ou 78.
Par courrier en date du 23 novembre 2023, le bailleur a proposé aux locataires de les reloger au sein d’un pavillon situé, [Adresse 8] à, [Localité 7].
Par courrier en date du 25 janvier 2024, la SA SEQENS a informé les locataires qu’elle retirait cette dernière proposition, ayant appris que les locataires étaient propriétaires d’un logement comparable, à savoir un 4 pièces de 78m², situé, [Adresse 9] à, [Localité 8].
Par courrier reçu par le bailleur le 14 février 2024, Monsieur, [N], [E] a indiqué à la SA SEQENS que le bien dont il est propriétaire n’est pas adapté à sa situation familiale, s’agissant de deux studios indépendants partageant un hall commun et étant loués.
Par courrier en date du 1er juillet 2024, la SA SEQENS a proposé aux locataires de les reloger au sein d’un logement situé, [Adresse 10] à, [Localité 9].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, la SA SEQENS a fait assigner Monsieur, [N], [E] et Madame, [G], [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location,En conséquence, ordonner l’expulsion des défendeurs en la forme ordinaire,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux sommes perçues au titre de l’application du contrat de location,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 500 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi au 13 février 2025.
Par jugement en date du 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a rejeté les demandes de résiliation du bail et subséquentes formées par la SA SEQENS, au motif que le bailleur n’avait proposé que deux offres effectives de relogement aux locataires, la proposition du 23 novembre 2023 ayant été retirée par la SA SEQENS malgré son acceptation par les consorts, [E].
Par courrier en date du 20 mars 2025, le préfet de la Seine,-[Localité 10] a notifié à la SA SEQENS un arrêté n°2025-1288 autorisant la démolition des 123 logements locatifs sociaux sis, [Adresse 11] à, [Localité 11].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la SA SEQENS a fait signifier aux consorts, [E] une proposition de relogement dans un appartement de 4 pièces situé, [Adresse 12] à, [Localité 12], d’une superficie de 78m².
Par message électronique en date du 17 avril 2025, Madame, [G], [E] a décliné l’offre de relogement du même jour, indiquant que le logement proposé ne figurait pas dans les départements qui avaient sa préférence et qu’elle sollicitait une maison individuelle.
Par message électronique en date du 17 avril 2025, Monsieur, [N], [E] a décliné l’offre de relogement du même jour, indiquant que le logement ne correspondait pas aux besoins spécifiques de son fils âgé de 15 ans et atteint de troubles du spectre autistique, sujet notamment à des crises de colères fréquentes, exigeant un logement individuel, dans un environnement calme et proche de la nature.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, la SA SEQENS a fait assigner Monsieur, [N], [E] et Madame, [G], [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de location,Juger que les défendeurs ne bénéficient plus du droit au maintien dans les lieux et sont déchus de tout droit d’occupation, Ordonner l’expulsion des défendeurs en la forme ordinaire,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux sommes dues au titre du contrat de location, jusqu’à remise des clés et libération des lieux,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi au 29 janvier 2026.
A cette date, la SA SEQENS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande de constat de l’absence de titre d’occupation, elle fait valoir au visa de l’article 353-15 du code de la construction et de l’habitation que les locataires ont refusé depuis plus de six mois trois propositions de relogement alors que le bien loué est visé par une autorisation de démolir, de sorte que leur titre d’occupation a pris fin.
Monsieur, [N], [E] et Madame, [G], [E], représentés par leur conseil, soutiennent oralement leurs écritures. Ils sollicitent de voir :
Rejeter les demandes de la SA SEQENS, en l’absence de trois propositions de relogement adaptées à la situation de la famille, [E],Condamner la SA SEQENS à leur rembourser la somme de 341,36 euros au titre des frais de contentieux indûment prélevés, avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement,Condamner la SA SEQENS à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leur demande de rejet, les consorts, [E] font valoir qu’ils ont à leur charge et au domicile un enfant porteur d’un trouble du spectre autistique, nécessitant un logement adapté à ce handicap, et notamment un pavillon individuel. Ils produisent plusieurs attestations médicales au soutien de la réalité du handicap de leur enfant. Ils font valoir que tout éloignement géographique porterait atteinte à l’équilibre de l’enfant et à sa trajectoire éducative et thérapeutique.
Au soutien de leur demande en paiement, ils font valoir que des frais de contentieux ont été portés au débit de leur compte locataire à hauteur de 13 euros au moins de février 2025, 97,79 euros au mois de mai 2025 et 230,57 euros au mois de novembre 2025.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article L353-15 du code de la construction et de l’habitation dispose qu’en cas d’autorisation de démolir, le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. A l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
L’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 auquel renvoie l’article L353-15 du code de la construction et de l’habitation dispose que le local mis à la disposition des personnes évincées doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et correspondre à leurs besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, et à leurs possibilités. Il doit en outre être situé : dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l,'[Localité 13] où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ; dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton si la commune est divisée en cantons ; dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou d’une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 km.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ensemble immobilier litigieux fait l’objet d’une autorisation de démolir.
La commune de, [Localité 11] n’est en outre pas divisée en arrondissements, ni en cantons.
Les propositions de relogement doivent par conséquent être situées sur le territoire de la même commune, à savoir, [Localité 11], ou d’une commune limitrophe, sans pouvoir être éloignée de plus de cinq kilomètres.
Or, la SA SEQENS justifie d’avoir proposé les relogements suivants :
un appartement situé, [Adresse 7] à, [Localité 14] logement situé, [Adresse 10] à, [Localité 15] logement situé, [Adresse 13], à, [Localité 16] les logements situés à, [Localité 17] et, [Localité 11] satisfont aux dispositions susvisées, le logement proposé à, [Localité 18] n’est pas situé dans une commune limitrophe à, [Localité 11]. C’est en vain que le bailleur expose que le logement est situé à moins de cinq kilomètres du logement actuel des consorts, [E], les conditions de localisation dans une commune limitrophe et de distance inférieure à cinq kilomètres étant explicitement cumulatives et non alternatives au sein de l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948.
Dès lors, en l’absence de trois propositions de relogement satisfaisant aux conditions posées à l’article L353-15 du code de la construction et de l’habitation, il sera constaté que les consorts, [E] ne sont pas déchus de leur titre d’occupation.
La demande de résiliation judiciaire sera en outre rejetée au visa des dispositions des articles 1217 et suivants du code de civil, les locataires n’ayant pas commis de manquement suffisamment grave pour mettre fin au contrat de location. Les demandes subséquentes seront également rejetées, notamment d’expulsion et de condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, les consorts, [E] produisent les avis d’échéance des mois de février, mai et novembre 2025 qui font état du débit, sur leur compte locatif, de la somme totale de 314,36 euros au titre de frais de contentieux.
La SA SEQENS ne justifie pas de la cause de cette obligation dont elle se prévaut auprès de ses locataires.
Elle sera condamnée à porter cette somme au crédit du compte locataire des défendeurs.
Sur les autres demandes
La SA SEQENS, qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes formées par la SA SEQENS,
CONDAMNE la SA SEQENS à porter au crédit du compte locataire des consorts, [E] la somme de 314,36 euros,
CONDAMNE la SA SEQENS aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 12 mars 2026
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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