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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 mars 2026, n° 25/04083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Mars 2026
Minute n°
Organisme COTE D’AZUR HABITAT c/ [O]
DU 18 Mars 2026
N° RG 25/04083 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QWID
— Exécutoire le :
à Mme [C] [Q]
— copie certifiée conforme le:
à Madame [E] [O]
DEMANDERESSE:
COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [Q], Chargée d’affaires du contentieux
DEFENDERESSE:
Madame [E] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur Quentin BROSSET-HECKEL,Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 juin 2014, l’office public de l’habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D’AZUR HABITAT, a consenti à Mme [E] [O] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, l’office public de l’habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D’AZUR HABITAT a fait signifier à Mme [E] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 918,19 euros au titre des loyers et charges impayés.
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après, « la CCAPEX ») est intervenue le 28 mars 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, l’office public de l’habitat de Nice et des Alpes Maritimes COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Mme [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Mme [E] [O] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Mme [E] [O], au paiement des sommes provisionnelles suivantes:
. 2 362,70 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges,
. une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués,
. 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. les entiers dépens.
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes le 20 août 2025.
Le diagnostic social et financier a été réalisé et transmis au greffe du tribunal le 11 févriers 2026.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 février 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoires.
A l’audience, l’office public de l’habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D’AZUR HABITAT comparaît représentée par son conseil et indique se désister de ses demandes principales en acquisition de la clause résolutoire, précisant que la dette locative est soldée. Elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure et les dépens.
Mme [E] [O], valablement assignée a comparu à l’audience.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. En l’espèce Mme [E] [O] a soldé la dette locative et ne conteste pas la réalité de la procédure qu’a dû diligenter l’office public de l’habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D’AZUR HABITAT pour faire valoir ses droits. Mme [E] [O] sera donc condamnée aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de Mme [E] [O] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
Mme [E] [O] sera donc condamnée à payer à l’office public de l’habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D’AZUR HABITAT la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Mme [E] [O] à payer à l’office public de l’habitat de [Localité 4] et des Alpes Maritimes COTE D’AZUR HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [E] [O] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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