Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 23/04804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
I.C.
N.G.
LE 18 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 23/04804 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MRN5
[L], [X], [V] [G]-[Z] épouse [G]
C/
[P] [H], [F] [Z]
Le 18/09/25
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Gérard Chabot
— Me Stéphanie Salau
copie certifiée conforme :
— notaire (Me [N])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Audrey DELOURME lors des débats
Isabelle CEBRON, lors du prononcé
Débats à l’audience publique du 22 MAI 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
En présence de [C] [K], attachée de justice
Prononcé du jugement fixé au 18 SEPTEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [L], [X], [V] [G]-[Z] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [P] [H], [F] [Z]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 9] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Stéphanie SALAU, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
Vu l’ordonnance de clôture du 04 MARS 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [W] veuve de Monsieur [B] [Z] est décédée le [Date décès 3] 2020 laissant pour lui succéder :
— Madame [L] [G]-[Z],
— Monsieur [P] [Z],
ses deux enfants.
Selon acte reçu par Maître [P] [Y], notaire, les époux [W] -[Z] ont fait donation à titre de partage anticipé à leurs deux enfants de trois biens immobiliers le 29 octobre 2013.
Ainsi Madame [L] [G]-[Z] et Monsieur [P] [Z] sont devenus propriétaires indivis à concurrence de la moitié chacun :
— d’une maison à usage d’habitation [Adresse 8] à [Localité 7],
— d’un terrain situé au numéro [Adresse 5] à [Localité 7],
— d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 7].
De leur vivant, les époux [W] -[Z] avaient rédigé trois écrits les 3 juin 2011, 24 avril 2012 et 22 janvier 2013 aux termes desquels ils attestaient que leur fils [P] restait leur devoir les sommes respectives de 54 259 €, 63 000 € et 15 000 €.
Monsieur [P] [Z] ayant fait part à sa sœur de son souhait de se voir attribuer la maison
lieu-dit [Adresse 8] à [Localité 7] dans laquelle il réside actuellement un protocole d’accord transactionnel a été dressé entre les deux parties le 22 avril 2022 aux termes duquel étaient prévues deux modalités alternatives.
Monsieur [P] [Z] n’ayant pas respecté les engagements prévus au protocole, Madame [L] [G]-[Z] sur constat de la défaillance de son frère a obtenu sur requête en date du 18 octobre 2022 l’homologation du protocole transactionnel du 22 avril 2022 par le tribunal judiciaire d’Angers qui lui a conféré en conséquence force exécutoire.
Un acte de régularisation du partage selon les termes du protocole d’accord homologué a été dressé par le notaire en charge du règlement de la succession et régulièrement signifié aux parties par lettre recommandée puis par voie de commissaire de justice, les parties étant convoquées pour le 26 juin 2023.
Nonobstant une mise en demeure adressée à Monsieur [P] [Z] le 12 septembre 2023 aux fins de régularisation de l’acte de partage dressé par le notaire conformément au protocole homologué, ce dernier n’a pas déféré à la convocation.
Par acte en date du 23 octobre 2023, Madame [L] [G]-[Z] a fait citer Monsieur [P] [Z] devant la juridiction de céans aux fins, au visa des articles 815 et suivants, 816, 835, 864, 840, 843, 860, 1439, 2044 et 2052 du Code civil, 1360 et 1361 et suivants du code de procédure civile, de :
— voir déclarer la demande de Madame [L] [G]-[Z] recevable et bien fondée et y faire droit ;
En conséquence :
A titre principal :
— voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [A] [W] veuve [Z];
— voir désigner Maître [P] [Y], notaire à [Localité 7] pour y procéder ;
— voir déclarer exécutoire et opposable à Monsieur [P] [Z] le protocole d’accord transactionnel du 22 avril 2022 ;
— voir dire que le partage de la succession de Madame [A] [W] veuve [Z] sera défini suivant le protocole d’accord transactionnel du 22 avril 2022 ;
— voir condamner Monsieur [P] [Z] à régulariser l’acte de partage dressé par le notaire désigné, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la réception de l’offre respectant les conditions visées par le protocole et conformément aux articles 3 et 4 de celui-ci, l’astreinte courant pour une période maximum de trois mois ;
— voir dire qu’à défaut pour Monsieur [P] [Z] d’accepter de signer l’acte sous un délai de trois mois à compter de la première convocation, le jugement vaudra homologation de l’acte, autorisant Madame [L] [G]-[Z] à consigner la soulte due auprès de la Caisse des dépôts et consignations et le notaire à procéder aux formalités de publication au service de la publicité foncière ;
— voir dire que Monsieur [P] [Z] devra quitter la maison de [Localité 7] [Adresse 8] dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par mois de retard passé ce délai ;
— voir dire qu’à défaut de libération de la maison trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, il sera ordonné l’expulsion de Monsieur [P] [Z] et de tout habitant de son chef, et ce, avec l’aide de la force publique si nécessaire passé ce délai ;
Subsidiairement :
Si par extraordinaire le tribunal ne déclarait pas exécutoire le protocole d’accord transactionnel du 22 avril 2022,
— voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [A] [W] veuve [Z] ;
— voir désigner Maître [P] [Y], notaire à [Localité 7] pour y procéder ;
— voir dire que Monsieur [P] [Z] est redevable à la succession :
*des sommes qui étaient dues aux parents des copartageants et résultant des attestations faites par ceux-ci d’un montant de 132 359 €;
*d’une indemnité d’occupation de la maison de [Localité 7] [Adresse 8] depuis la date du décès de Madame [A] [W] veuve [Z] sur la base de sa valeur locative ;
*des loyers générés par le bien situé à [Localité 7] et encaissés par lui seul de juillet 2022(sic) à novembre 2022 pour un montant global de 12 180 € (à savoir 29 mois de loyer mensuel à 420 €);
— voir dire que dans le cadre du partage Madame [L] [G]-[Z] est attributaire de l’ensemble des immeubles indivis de la succession, à charge pour elle de payer la soulte évaluée par le notaire commis ;
En tout état de cause :
— voir condamner Monsieur [P] [Z] à payer à Madame [L] [G]-[Z] la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ;
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— voir condamner Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens ;
— voir dire que l’ensemble des condamnations auxquelles succombera Monsieur [P] [Z] dans le cadre des demandes de Madame [L] [G]-[Z] à cette instance viendront en compensation de la soulte qu’elle devra pour les biens qui lui seront attribués ;
— voir condamner Monsieur [P] [Z] à payer la somme de 8000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [S] [O] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Selon conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, Monsieur [P] [Z] sollicite, au visa des articles 815 et suivants du Code civil :
— voir recevoir Monsieur [P] [Z] en ses demandes, et l’y dire bien fondé :
— voir débouter Madame [L] [G]-[Z] de l’ensemble de ses demandes
principales et subsidiaires telles que présentées dans son assignation du 23 octobre 2023;
En conséquence :
— voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [A] [W] veuve [Z] ;
— voir désigner le président de la chambre départementale des notaires en qualité de notaire expert, avec capacité de délégation, à charge pour ce dernier de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage du régime matrimonial et de l’indivision post communautaire conformément aux demandes du requérant ;
— voir dire le notaire expert pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur ;
— voir désigner tel juge du tribunal en qualité de juge commis pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
— voir dire que le notaire expert aura accès aux fichiers relatifs aux comptes bancaires ainsi qu’aux fichiers relatifs aux assurances-vie et placements ;
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— voir condamner Madame [L] [G]-[Z] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [A] [W] veuve [Z] :
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Madame [L] [G]-[Z] et Monsieur [P] [Z] s’accordent pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de leur mère Madame [A] [W] veuve [Z].
Il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [A] [W] veuve [Z].
En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, “ le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal “.
Madame [L] [G]-[Z] sollicite de voir désigner Maître [P] [Y], notaire à [Localité 7], pour y procéder faisant valoir que ce dernier connaît parfaitement le dossier ayant d’ores et déjà dressé des actes fondamentaux de la succession jusqu’à l’acte de partage en application du protocole d’accord transactionnel.
Monsieur [P] [Z] s’y oppose, rappelant que ce notaire était initialement le notaire de leurs parents puis est devenu celui de sa sœur. Il s’interroge en conséquence sur la partialité de celui-ci au vu de la signature du protocole d’accord.
***
En l’absence d’accord des parties sur le choix du notaire, et afin d’éviter toute défiance, en application des dispositions de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de commettre Maître [R] [N], notaire à [Localité 9], pour y procéder .
Sur la demande au titre du protocole d’accord transactionnel du 22 avril 2022:
Madame [L] [G]-[Z] sollicite de voir déclarer exécutoire et opposable à Monsieur [P] [Z] le protocole d’accord transactionnel du 22 avril 2022 et de voir dire que le partage de la succession de Madame [A] [W] veuve [Z] sera défini suivant les termes dudit protocole.
Monsieur [P] [Z] s’y oppose faisant valoir que le tribunal ne pourra que constater le déséquilibre flagrant de ce protocole et ne pourra par voie de conséquence l’ homologuer .
Il rappelle que si en vertu des dispositions de l’article 2052 du Code civil les termes d’un protocole d’accord ne peuvent plus être remis en cause ultérieurement, il n’en demeure pas moins que le juge a un pouvoir de contrôle sur la régularité de la transaction et a ainsi le pouvoir de prononcer la nullité d’un protocole d’accord en cas de déséquilibre ce qui est le cas en l’espèce.
***
A l’examen du protocole d’acord, il apparaît que les droits de Madame [L] [G]-[Z] et Monsieur [P] [Z] sont préservés.
Les contestations avancées par Monsieur [P] [Z] ne sont étayées par aucun élément probant et exploitable permettant de constater la réalité d’un déséquilibre dans les droits des co-indivisaires dans le cadre du règlement de la succession de leur mère Madame [A] [W] veuve [Z].
Ainsi, le partage de la succession de Madame [A] [W] veuve [Z] devra être défini suivant les termes dudit protocole.
Monsieur [P] [Z] sera en conséquence débouté de sa demande au titre du protocole d’accord dressé le 22 avril 2022 .
— Sur la demande de régularisation de l’acte de partage sous astreinte :
Madame [L] [G]-[Z] sollicite de voir condamner Monsieur [P] [Z] à régulariser l’acte de partage dressé par le notaire désigné, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la réception de l’offre respectant les conditions visées par le protocole et conformément aux articles 3 et 4 de celui-ci, l’astreinte courant pour une période maximum de trois mois.
****
À ce stade de la procédure la demande de régularisation sous astreinte apparaît prématurée.
Il n’y sera pas fait droit.
— Sur la demande d’homologation de l’acte de partage:
Madame [L] [G]-[Z] sollicite de voir dire qu’à défaut pour Monsieur [P] [Z] d’accepter de signer l’acte sous un délai de trois mois à compter de la première convocation, le jugement vaudra homologation de l’acte, autorisant Madame [L] [G]-[Z] à consigner la soulte due auprès de la Caisse des dépôts et consignations et le notaire à procéder aux formalités de publication au service de la publicité foncière.
Monsieur [P] [Z] maintient son opposition au motif que la transaction crée un déséquilibre manifeste entre les parties.
****
En l’espèce, force est de constater que pour s’opposer au protocole dûment signé par ses soins le 22 avril 2022, Monsieur [P] [Z] procède par affirmations mais n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le bien fondé de ses contestations .
En conséquence et en l’état des seuls éléments portés à la connaissance du tribunal, il convient de faire droit à la demande de Madame [L] [G]-[Z] et de dire que dans l’hypothèse où Monsieur [P] [Z] persisterait en son refus de signer l’acte de partage passé un délai de trois mois à compter de la première convocation, le jugement vaudra homologation de l’acte, autorisant Madame [L] [G]-[Z] à consigner la soulte due auprès de la Caisse des dépôts et consignations et le notaire à procéder aux formalités de publication au service de la publicité foncière.
— Sur la demande de libération par Monsieur [P] [Z] de la maison de [Localité 7] [Adresse 8]:
Madame Madame [L] [G]-[Z] sollicite de voir dire que Monsieur [P] [Z] devra quitter la maison de [Localité 7] [Adresse 8] dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par mois de retard passé ce délai et qu’à défaut de libération de la maison dans le délai requis , il sera ordonné l’expulsion de Monsieur [P] [Z] et de tout habitant de son chef et ce avec l’aide de la force publique, si nécessaire, passé ce délai.
Monsieur [P] [Z] qui s’oppose aux demandes de sa soeur dans leur globalité, n’a cependant pas conclu en réponse sur ce chef de demande .
****
Les termes du protocole dûment signé par les deux parties attribuant notamment à Madame [L] [G]-[Z] la maison de [Localité 7], lieu-dit [Adresse 8], actuellement occupée par Monsieur [P] [Z] justifient d’ordonner à Monsieur [P] [Z] de quitter les lieux mais dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, le délai de trois mois requis étant insuffisant pour lui permettre d’organiser son départ.
À ce stade de la procédure, le prononcé d’une astreinte apparaît prématurée.
Il n’y sera pas fait droit.
La demande de Madame [L] [G]-[Z] d’expulsion de Monsieur [P] [Z] de la maison de [Localité 7], [Adresse 8], apparaît prématurée à ce stade de la procédure.
Madame [L] [G]-[Z] sera déboutée de sa demande de ce chef .
— Sur la demande de dommages-intérêts:
Madame [L] [G]-[Z] sollicite de voir condamner Monsieur [P] [Z] à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts faisant valoir que le refus injustifié de Monsieur [P] [Z] en violation de ses engagements lui cause un préjudice matériel incontestable du fait d’une perte de jouissance des biens qui auraient dus lui être attribués depuis le 30 juin 2022 ainsi qu’un préjudice moral lié à l’angoisse causée par l’obstruction injustifiée de son frère dans le processus de partage.
Considérant le protocole d’accord signé le 22 avril 2022 nul, Monsieur [P] [Z] s’oppose à la demande et rappelle que seule la volonté de sa sœur de battre monnaie a conduit à la présente procédure .
****
En l’espèce, il n’est pas démontré de manière suffisante la réalité du préjudice subi par Madame [L] [G]-[Z] .
Madame [L] [G]-[Z] sera déboutée de sa demande à ce titre .
Sur les mesures de fin de jugement:
L’exécution provisoire est de droit.
L’inertie de Monsieur [P] [Z] a obligé Madame [L] [G]-[Z] à agir en justice et à engager des frais.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [Z] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière civile, publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime de la succession de Madame [A] [W] veuve [Z] ;
— Commet Maître [R] [N], notaire à [Localité 9], pour y procéder et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— Commet le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes pour surveiller le déroulement des opérations ;
— Dit qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;
— Dit que le notaire commis dressera un inventaire de la succession de Madame [A] [W] veuve [Z] aux dispositions de l’article 1330 du code de procédure civile;
— Rappelle que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, et notamment que:
• le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable
• Il dispose d’un délai d’un an compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots répartir ;
• Il a pouvoir de consulter les fichiers mis sa disposition, notamment FICOBA, et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction ;
• Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’à la remise du rapport ;
• Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile l’accomplissement de sa mission ;
• Il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature faciliter le déroulement des opérations ;
• Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, défaut, désigné par le juge commis
• Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
• En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état
• Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
— Dit le protocole d’accord transactionnel en date du 22 avril 2022 exécutoire et opposable à Monsieur [P] [Z] en toutes ses dispositions ;
— Dit que le partage de la succession de Madame [A] [W] veuve [Z] sera défini suivant les termes du protocole d’accord transactionnel en date du 22 avril 2022;
— Déboute Madame [L] [G]-[Z] de sa demande de régularisation de l’acte de partage sous astreinte ;
— Dit que, passé un délai de trois mois à compter de la première convocation devant le notaire, en l’absence de signature par Monsieur [P] [Z] de l’acte de partage, le présent jugement vaudra homologation de l’acte ;
— Ordonne à Monsieur [P] [Z] de quitter la maison d’habitation sise à [Localité 7], [Adresse 8], dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
— Déboute Madame [L] [G]-[Z] de sa demande de libération des lieux dans un délai de trois mois ;
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte;
— Déboute Madame [L] [G]-[Z] de sa demande de dommages-intérêts
— Rejette toutes autres demandes;
— Condamne Monsieur [P] [Z] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
— Autorise l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Non contradictoire ·
- Responsabilité ·
- Principe ·
- Éléments de preuve ·
- Brique
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Santé mentale ·
- Protection juridique ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Atteinte ·
- Public ·
- Ordonnance
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Crédit ·
- Créanciers ·
- Clause pénale ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Portugal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Logement ·
- Insecte ·
- État ·
- Loyer ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Désinfection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés immobilières ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Congé parental ·
- Juge ·
- Parc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Durée ·
- Exécution ·
- Administration pénitentiaire ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Incompétence ·
- Jugement ·
- Service ·
- Lettre d'observations ·
- Renvoi ·
- Société par actions ·
- Ressort
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Dette ·
- Ordures ménagères ·
- Loyer ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Ensemble immobilier
- Algérie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.