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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 6 nov. 2025, n° 21/05061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 21/05061 -
N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2DR
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [K]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 04 Septembre 2025
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame Anne YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 06 Novembre 2025
Jugement non qualifiée, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame Lisa BILLOUX, Greffière,
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Lucille DE RIVOYRE, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [X] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Brice MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE et Maître Dorothée ARNOULD, avocate au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
REJETTE la demande d’audition des enfants
Vu l’acte de mariage dressé le 23 mars 2012 à [Localité 14] ( 13)
Vu l’article 97 et suivants du code de la famille marocain,
PRONONCE le divorce de :
[H] [B] né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 12] (MAROC)
et de
[X] [K] née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 13] (MAROC)
pour discorde,
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
FIXE la date des effets du divorce à la date de son prononcé en application de l’article 72 du code de la famille marocain, ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint
ATTRIBUE le droit au bail à [H] [B] sur le domicile conjugal sis [Adresse 9],
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les efants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement ainsi établi à défaut de meilleur accord pendant la période scolaire: les semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes ;
pendant les vacances : outre la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires avec un fractionnement par quinzaines l’été ;
A charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener à l’école ou au domicile de la mère et sans frais pour elle ;
Avec les précisions suivantes:
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée, ou dans la première journée des vacances scolaires, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme de 200 euros par mois, soit 400 euros par mois (QUATRE CENTS EUROS ) au total, pour [U] [B], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 14] et [N] [B], né le [Date naissance 6] 2015, à [Localité 14], que [H] [B] devra verser à [X] [K] et en tant que de besoins l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que [H] [B] devra verser cette contribution entre les mains de [X] [K] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants en charge de la mesure ( secteur [Immatriculation 2]/0131 TJ [Localité 14] )
CONDAMNE [H] [B] et Madame [R] [I] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 6 NOVEMBRE 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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