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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 déc. 2025, n° 25/01551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Février 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 20 février 2026
à Me [Localité 1] Emmanuel
Le 20 février 2026
à Me Claire SAIB
Le 20 février 2026
à Me LEVHA Anaïs
N° RG 25/01551 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FPM
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [K]
née le 13 Mai 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [E]
né le 14 Novembre 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire SAÏB, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE
Madame [I] [C] épouse [E], née le 11 décembre 1965 à [Localité 4], demeurant et domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Anaïs LEVHA, avocat au barreau de MARSEILLE
Par acte sous-seing privé signé le 16 février 1998, Madame [R] [K] a consenti à Monsieur [J] [E] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 4] ;
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [J] [E], le 26 novembre 2024, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 4287,62,40 euros en principal.
La situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 28 novembre 2024 ;
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [R] [K] a fait assigner en référé Monsieur [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir en substance:
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;l’expulsion de Monsieur [J] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués avec si besoin est, le concours de la force publique ;l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du requis ; sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 5915,51 euros, au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté au 5 février 2025 ;sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au dernier loyer échu et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail à compter du 27 janvier 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés;- sa condamnation au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2025 et après deux renvois, a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025 ;
A cette audience, Madame [R] [K] et Monsieur [J] [E] ont été représentés par leur avocat respectif;
Madame [C] [I] épouse [E] est intervenue volontairement à l’audience et a été représentée par son avocat ;
Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [R] [K] demande au juge des référés de :
— débouter Monsieur [J] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Madame [C] [I] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer en application de l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, la présente procédure et ses suites opposables à Madame [C] [I] épouse [E],
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;l’expulsion de Monsieur [J] [E] et de Madame [C] [I] épouse [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux loués avec si besoin est, le concours de la force publique ;ordonner l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du requis ; leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel, de la somme de 622,69 euros, au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté au 5 novembre 2025 ;leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au dernier loyer échu et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail à compter du 27 janvier 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés;- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Suivant conclusions récapitulatives et responsives n°2 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [J] [E] demande au juge des référés de :
— débouter Madame [R] [K] de ses demandes, fins et conclusions
— constater la reprise du versement intégral du loyer et des charges par le locataire avant la date d’audience et l’apurement partiel de la dette locative
— constater la bonne foi des locataires
— suspendre les effets de la clause résolutoire
— juger n’y avoir lieu à résiliation du bailleresse
— déduire des sommes réclamées les règlements intervenus les 25 et 27 septembre 2025 au profit de la bailleresse d’un montant de 554,02 euros et 500 euros justifiés par le locataire
— ramener la dette à la somme de 475,34 euros
— accorder à Monsieur [J] [E] 36 mois de délais de paiement pour apurer sa dette locative
— débouter Madame [R] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur le surplus des dépens
Suivant conclusions en intervention volontaire auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [C] [I] épouse [E] demande au juge des référés de :
A titre principal
— constater l’inopposabilité de la présente procédure et ses suites à Madame [C] [I] épouse [E],
A titre subsidiaire
— suspendre les effets de la clause résolutoire
— ramener la dette à de plus justes proportions soit en l’état à la somme maximale de 531 euros selon décompte arrêté en septembre 2025
— accorder à Madame [C] [I] épouse [E] et Monsieur [E] un échelonnement de la dette éventuellement due sur un délai de 36 mois au regard de leur situation et de leur bonne foi,
— rejeter toute demande d’expulsion des lieux
En tout état de cause
— rejeter les demandes de au titre des dépens de de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [R] [K] à payer à Madame [C] [I] épouse [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile lesquels seront distraits au profit de Maître Anaïs LEVHA qui s’engage alors expressément à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle , ainsi qu’aux entiers dépens ;
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En l’espèce Madame [R] [K] justifie du signalement de la situation d’impayés à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 28 novembre 2024 soit plus de deux mois avant l’assignation du 29 septembre 2025.
Toutefois il est rappelé qu’en application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en l’espèce, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience ;
Or en l’espèce, Madame [R] [K] verse aux débats un deuxième signalement du commandement de payer à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 17 mars 2025 mais n’établit pas que l’assignation a été dénoncée dans les délais impartis à la Préfecture des Bouches-du-Rhône;
Aux termes de l’article 446-3 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents et justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus ;
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il y a lieu d’ordonner exceptionnellement la réouverture des débats en invitant Madame [R] [K] à produire la dénonce de l’assignation du 14 mars 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, et aux parties de s’expliquer contradictoirement;
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé après débats publics, par ordonnance avant dire droit mise à disposition au greffe,
Ordonnons la réouverture des débats aux fins susvisées à l’audience du jeudi 19 MARS 2026 à 14h00 salle 1 à l’adresse suivante : [Adresse 5], [Adresse 6];
Rappelons aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut, la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante.
Disons que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
Réservons les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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