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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 11 mars 2025, n° 23/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE CADUCITE
DU COMMANDEMENT
Enrôlement :
N° RG 23/00232
N° Portalis DBW3-W-B7H-4KKR
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT
C/ M. [J], [U] [D],
Mme [O] [Z]
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Mars 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La société dénommée CREDIT LOGEMENT, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 493 275, ayant son siège social est situé 50 boulevard Sébastopol – TSA 69001 – 71155 PARIS CEDEX 03, agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat
CONTRE
Monsieur [J] [U] [D], né le 8 février 1948 à AMIENS, de nationalité française, demeurant et domicilié 17 bis avenue de la résistance à COMPIEGNE (60200)
Non comparant et n’ayant pas constitué avocat
Madame [O] [Z], née le 1er février 1953 à COMPIEGNE, de nationalité française, demeurant et domiciliée 8C rue de Bournonville – Résidence la Grande Vénerie à COMPIEGNE (60200)
Non comparante et n’ayant pas constitué avocat
tous deux divorcés suivant jugement de divorce rendu par le juge aux affaires famiales du Tribunal de Grande Instance de COMPIEGNE en date du 12 juin 2018, avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage préablable à leur union célébrée à la Mairie de MARGNY LES COMPIEGNE en date du 6 octobre 1973,
DEBITEURS SAISIS
ET ENCORE :
TRESOR PUBLIC- Service des Impôts des Particuliers de COMPIEGNE, dont les bureaux sont situés 6 Rue Winston Churchill à COMPIEGNE (60200), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
— hypothèque légale publiée en date du 8 avril 2021 volume 2021 V n° 1387, suivi d’un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre publié en date du 25 mars 2022 volume 2022 V n°4153
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIER INSCRIT
La société CRÉDIT LOGEMENT poursuit à l’encontre de Monsieur [J] [D] et Madame [O] [Z], suivant commandements de payer en date du 13 et 14 septembre 2023, signifié par Me [W], Commissaire de Justice associé à Compiègne et publiés le 23 octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n° 227 et 228, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
Premier lot de vente :
— un studio au premier étage auquel on accède par le porche du 3 quai de la Joliette, escalier 3, ascenseur 3, à gauche en sortant de l’ascenseur 3, première porte gauche (lot n°1), dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé 1 à 5 quai de la Joliette à MARSEILLE (13002), dont l’assiette est constitué :
— lot 6000, de l’état descriptif de division en volume de l’immeuble situé 1 Quai de la Jiolette à MARSEILLE (13002), cadastré section 810 D n°3,
— lot 3000, de l’état de descriptif de division en volume de l’immeuble situé 2 à 5 Quai de la Joliette à MARSEILLE (13002), cadastré section 810 D n°4, 6, 6 et 130,
Deuxième lot de vente :
— un appartement avec le droit à la jouissance privative d’un balcon dont l’accès se fait par le porche du 3 quai de la Joliette au 2ème étage, accès par l’escalier et l’ascenseur 4 porte droite en sortant de l’ascenseur 4 (lot n°48), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « Ilot 30 », composé d’un immeuble élevé de cinq étages sur entresol l’accès dans l’immeuble se réalisant par les porches 3 et 5 Quai de la Joliette, situé 1 à 5 quai de la Joliette à MARSEILLE (13002),
étant précisé que cet ensemble immobilier a fait l’objet de division en volumes :
— à usages commerciaux (lots 3 000 et 4 000 au 1 Quai de la Joliette et Lots 1 000 et 2 000 aux 2-5 Quai de la Joliette)
— à usage de bureaux (lot 5 000 au 1 Quai de la Joliette)
— à usage d’habitation (lot 6 000 au 1 Quai de la Joliette et lot 3 000 au 2-5 Quai de la Joliette
— à usage de locaux annexes sur les deux immeubles.
Il est à précisé également que pour cet ensemble immobilier il a été réalisé pour les volumes 3 000 et 6 000 une réhabilitation lourde entraînant la création de 80 logements qui ont été soumis au statut de la copropriété.
L’assiette de cette copropriété est constitué :
— lot 6000 : de l’état descriptif de division en volume de l’immeuble situé 1 Quai de la Joliette à MARSEILLE (13002), cadastré section 810 D n°3,
— lot 3000 : de l’état descriptif de division en volume de l’immeuble situé 2 à 5 Quai de la Joliette à MARSEILLE (13002), cadastré section 810 D n°4, 5, 6 et 130,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 11 décembre 2023 signifié en étude pour Monsieur [D] et à sa personne pour Madame [Z], le poursuivant a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 16 janvier 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 15 décembre 2023.
Cependant, la procédure n’a pas été dénoncée aux créanciers inscrits dans le délai de cinq jours suivant la signification de l’assignation aux débiteurs, conformément aux dispositions de l’article R 322-10 du code de procédure civile d’exécution.
Le poursuivant a donc réassigné les débiteurs par acte du 21 décembre 2023, toujours pour l’audience du 16 janvier 2024, et a dénoncé la procédure au Trésor Public (SIP de Compiègne) par acte du 22 décembre 2023.
Il a redéposé le cahier des conditions de vente le 22 décembre 2023.
Il a demandé la jonction de cette procédure, enrôlée sous le numéro RG 23/232 à la précédente enrôlée sous le numéro 23/218.
Les défendeurs, par le biais de leur conseil, ont soulevé :
— la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 septembre 2023, les sommes indiques ne correspondant pas au jugement du 2 février 2021, sans détail du principal, des intérêts et des accessoires, outre que les sommes ont été arrêtées au 21 juin 2023 et que le commandement a été délivré presque trois mois plus tard, sans mentionner les intérêts échus depuis le décompte,
— la caducité de la procédure de saisie immobilière, au motif qu’il n’est pas prévu par les textes de redéposer un cahier des conditions de vente. Ils demandent la condamnation du poursuivant à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, sur le quantum de la créance, ils sollicitent le retrait de la majoration des intérêts des cinq points en raison de leur situation financière difficile.
Ils sollicitent l’autorisation de vendre le bien à l’amiable et le rejet de la demande formulée par le poursuivant au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le créancier poursuivant conclut au rejet des contestations et soutient :
— que le commandement détaille avec précision les sommes dues au titre des trois prêts immobiliers qu’ avait consenti la Société Générale aux défendeurs, qu’aucun grief n’est démontré pour absence des intérêts courus entre le décompte et le commandement de payer et que le poursuivant verse au débat un décompte de créance actualisé,
— que les délais de procédure ont été respectés et que les textes ne prévoient aucune interdiction de régulariser la procédure.
Le Crédit Logement s’oppose à l’exonération de la majoration de cinq points des intérêts, en raison de la passivité dont ont fait preuve les débiteurs depuis les premiers impayés, en 2018.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la vente amiable du bien.
Il demande la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l’instance.
SUR CE,
Sur la jonction des procédures
Les deux procédures étant fondées sur le même commandement de payer valant saisie immobilière, il est de bonne justice d’ordonner leur jonction. La procédure se poursuit sous le seul numéro RG 23/232.
Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière
L’article R 321-3 du code de procédure civile d’exécution dispose : Outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
….
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;
C’est à bon droit que le Crédit Logement relève qu’une lecture éclairée du décompte figurant au commandement de payer permet de connaître la créance due au titre de trois prêts immobiliers, tel que cela est indiqué dans le jugement du 2 février 2021 à concurrence de un capital restant du de 117 280, 80 euros, un capital restant dû de 28 498,55 euros, et un capital restant dû de
300 234,72 euros, chaque prêt faisant l’objet d’un tableau de décompte qui lui est propre.
S’agissant du décompte établi trois mois avant le commandement de payer, les débiteurs ne justifient d’aucun grief de ce chef et le poursuivant a pu actualiser sa créance.
La demande de nullité du commandement de payer sera donc rejetée.
Sur la caducité de la procédure
L’article R 311-11 du Code de Procédure Civile d’exécution prévoit plusieurs causes de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière : Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
L’article R R322-6, visé par l’article 311-11, précise :
Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.
La dénonciation vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Il ressort des pièces qu’une première procédure a été initiée le 11 décembre 2023 et enrôlée sous le numéro RG 23/218. Cependant, la dénonce au créancier inscrit n’a pas été effectuée dans le délai de cinq jours après la délivrance de la signification de l’assignation aux débiteurs..
Sur le fondement du même commandement de payer, le poursuivant a assigné les débiteurs par acte du 21 décembre 2023, et a déposé au greffe le même cahier des conditions de vente le 22 décembre 2023.
Or, c’est à bon droit que les débiteurs relèvent que le commandement de payer était caduc dès le 17 décembre 2023, soit dès que le délai de dénonce aux créanciers inscrits était échu, et il convient de rappeler que la caducité prive le commandement de tous ses effets.
Il appartenait donc au Crédit Logement d’en demander la radiation puis d’en signifier un nouveau, le cas échéant, mais il ne pouvait assigner les débiteurs sur le fondement d’un commandement caduc.
La procédure de saisie immobilière est donc invalidée.
Sur les dépens
Les dépens seront considérés frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société CREDIT LOGEMENT sera condamnée à payer à Monsieur [J] [D] et Madame [O] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la jonction de la procédure 23/232 avec la procédure 23/218 ;
DIT que la procédure se poursuit sous le numéro 23/232 ;
REJETTE la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 et 14 septembre 2023, signifié par Me [W], Commissaire de Justice associé à Compiègne et publiés le 23 octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n° 227 et 228 ;
INVALIDE la procédure de saisie immobilière ;
CONDAMNE la société CREDIT LOGEMENT aux dépens ;
CONDAMNE la société CREDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [J] [D] et Madame [O] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 4 MARS 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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