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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 22/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 16 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/01205 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LMPB
S.A.R.L. COBAPLIS
C/
S.C.I. JADE & CO
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL BRG – 206
la SARL CHROME AVOCATS – 322
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 20 MAI 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 AOUT 2025 prorogé au
16 OCTOBRE 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.R.L. COBAPLIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.C.I. JADE & CO (Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°832 728 596), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
La société COBAPLIS a pour activité les travaux de couverture, bardage, charpente plafond et isolation.
La société JADE & CO est une société civile immobilière ayant pour objet l’acquisition, l’administration, la gestion et l’exploitation de biens immobiliers.
Dans le cadre d’une opération de construction d’un bâtiment Bureaux et Logistique, situé [Adresse 4], lot n°7 à CARQUEFOU ( 44470), la SCI JADE & CO ( Maître d’ouvrage) a sollicité la socité COBAPLIS aux fins de réalisation de divers travaux.
Suivant devis des 8, 16 et 19 février 2018, la société JADE & CO a commandé auprès de la société CABAPLIS la réalisation du bardage, de la serrurerie et de la charpente métallique pour un montant total de 151.218,33 € TTC.
Le 5 mars 2018, les parties ont signé un contrat portant sur la réalisation du lot n°212 “ Charpente Serrurerie Bardage”, pour un prix global de 126.015,28 € HT, soit 151.218,33 € TTC.
Par devis du 24 mai 2018, la SCI JADE & CO a commandé auprès de la société COBAPLIS des travaux supplémentaires pour un montant de 2.250,79 € TTC.
Le 21 décembre 2918, la société COBAPLIS a adressé à la SCI JADE & CO son décompte général définitif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2019, la société COBAPLIS a mis en demeure la SCI JADE & CO de lui verser la somme de 19.652,66 € TTC.
La SCI JADE & CO a réglé la somme de 10.652,67 €.
Par acte du 2 mars 2022, la société COBAPLIS a assigné la société JADE & CO devant le Tribunal judiciaire de Nantes, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1221, et 1344-1 du Code civil, aux fins de:
— Dire et juger la société COBAPLIS recevable et bien fondée en son action,
— Condamner la société JADE & CO à régler à la société COBAPLIS la somme de 18.902,29 € au titre des pénalités de retard prévues à l’article 7 du contrat conclu entre les parties le 5 mars 2018,
— Dire et juger n’y avoir lieu à régler à la société COBAPLIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la société JADE & CO aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2023, la société COBAPLIS demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1119, 1217, 1221, 1344-1, 1383-2 du Code civil, de:
— Dire et juger la société COBAPLIS recevable et bien fondée en son action,
— Condamner la société JADE & CO à régler à la société COBAPLIS la somme de 8.999,99 € TTC au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019,
— Condamner la société JADE & CO à régler à la société COBAPLIS la somme de 18.902,29 € au titre des pénalités de retard prévues à l’article 7 du contrat conclu entre les parties le 5 mars 2018,
— Débouter la société JADE & CO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Condamner la société JADE & CO à régler à la société COBAPLIS la somme de 4.000 €au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la société JADE & CO aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, la société JADE & CO demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1217 du Code civil, 1231-1 et suivants du Code civil, vu le contrat d’entreprise en date du 5 mars 2018, vu l’article 7 des conditions particulières du contrat d’entreprise, vu les conditions générales du contrat d’entreprise, de:
— Débouter la société COBAPLIS de l’ensemble de ses demandes, conclusions et fins,
— Condamner la société COBAPLIS à verser à la société JADE & CO:
° Une indemnité de 5.132,16 € au titre des pénalités de retard d’exécution des prestations relevant du lot charpente métallique sur le fondement de l’article 7 des conditions particulières du contrat d’entreprise,
° Une indemnité de 9.537,36 € au titre des pénalités de retard d’exécution des prestations relevant du lot bardage sur le fondement de l’article 7 des conditions particulières du contrat d’entreprise,
° Une indemnité de 811,29 € au titre des pénalités de retard d’exécution des prestations relevant du lot serrurerie métallerie sur le fondement de l’article 7 des conditions particulières du contrat d’entreprise,
° Une indemnité de 6.300,76 € au titre des pénalités de retard pour la levée des réserves sur le fondement de l’article 5.4.2 des conditions générales du contrat d’entreprise,
Subsidiairement sur ce point, une indemnité de 18.902,29 € correspondant au montant des pénalités de retard au titre de la levée des réserves sur le fondement de l’article 7 des conditions particulières du contrat d’entreprise,
° Une indemnité de 10.000 € au titre des pénalités de retard pour la remise du dossier des ouvrages exécutés sur le fondement de l’article 5.4.2 des conditions générales du contrat d’entreprise,
Subsidiairement sur ce point, une indemnité de 18.902,29 € correspondant au montant des pénalités de retard au titre de la levée des réserves sur le fondement de l’article 7 des conditions particulières du contrat d’entreprise,
° Une indemnité de 500,00 € à titre de pénalité pour cause d’absence aux réunions de chantier,
Soit à titre principal une somme totale au titre des pénalités applicables de 32.281,57€,
Soit à titre subsidiaire, une somme totale au titre des pénalités applicables de 53.785,39 €,
— En conséquence, et après compensation avec la somme de 8.999,99 €, condamner la société COBAPLIS à régler à la société JADE & CO la somme de 23.281,58 € au titre du solde des pénalités,
Subsidiairement sur ce point, après compensation avec la somme de 8.999,99 €, condamner la société COBAPLIS à régler à la société JADE & CO la somme de 44.785,40 € au titre du solde des pénalités,
— Condamner la société COBAPLIS à régler à la société JADE & CO la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la société COBAPLIS aux entiers dépens,
— Ordonner et rappeler au besoin l’exécution provisoire de la décision.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée par la société COBAPLIS au titre des factures
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société COBAPLIS sollicite le paiement de la somme de 8.999,99 € TTC au titre de ses factures impayées. Au soutien de sa demande en paiement, la société COBAPLIS produit:
— les devis des 8 février 2018, 16 février 2018, 19 février 2018 et 24 août 2018,
— le contrat d’entreprise conclu le 5 mars 2018 avec la SCI JADE & CO,
— le P.V de réception et de levée des réserves des 7 août 2018 et 30 octobre 2018,
— le décompte général définitif faisant état d’une somme restant due de 19.652,66 € TTC.
Il est établi et non contesté que la SCI JADE & CO a réglé sur ce montant la somme de 10.652,67€, de sorte qu’il reste dû 8.999,99 € TTC.
La société JADE & CO ne conteste pas ne pas avoir réglé cette somme, mais sollicite une compensation au titre des pénalités de retard dont elle serait bénéficiaire.
Il n’est pas contesté que la société COBAPLIS a exécuté les travaux conformément à ses obligations contractuelles. La société JADE & CO tenue à une obligation de paiement n’apporte aucun élément de nature à la libérer de cette obligation.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société JADE & CO à payer à la société COBAPLIS la somme de 8.999,99 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019, date de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement au titre des pénalités de retard
La société COBAPLIS sollicite le paiement de la somme de 18.902,29 € en application de l’article 7 des dispositions particulières du contrat conclu entre les parties le 5 mars 2018.
Il sera relevé que les dispositions particulières ont été signées et paraphées par les parties, et que leur application au présent litige n’est pas contestée.
L’article 7 – PENALITES DE RETARD desdites dispositions sitpule que les pénalités de retard s’appliqueront conformément à l’article 5.2 des conditions générales de REALIZE. Elles représentent 0,5 % du montant du contrat par jour calendaire de retard. Ces pénalités sont plafonnées à 15 % du marché des travaux.
Si la société COBAPLIS se fonde sur les dispositions particulières produites aux débats, elle ne verse pas aux débats les conditions générales de REALIZE auxquelles renvoie l’article 7 dont elle sollicite l’application. Ainsi, le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer que la demande en paiement de pénalités de retard sollicitées par la société COBAPLIS, réponde aux conditions d’application contractuellements convenues au titre de l’article 5.2 des conditions générales de REALIZE.
En conséquence, la demande de pénalités formée par la société COBAPLIS doit être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement
Il est constant que les conditions générales n’entrent dans le champs contractuel que si elles ont été connues et acceptées par les parties, au plus tard au moment de la formation du contrat.
La société JADE & CO sollicite à titre principal le paiement de la somme totale de 32.281,57 € au titre des pénalités de retard en raison du retard pris sur le chantier pour les lots charpente métallique, bardage et serrurerue métallique, et à titre subsidiaire, la somme de 53.785,39 €.
Au soutien de sa demande principale, la société JADE & CO se fonde sur les conditions générales du contrat d’entreprise R+ INGENIERIE.
La société COBAPLIS conteste l’application de ces conditions générales, indiquant qu’elle ne les a pas acceptées et relevant que le document concerne R + INGENIERIE et non les conditions générales de REALIZE.
Il ressort du document produit par la société JADE & CO intitulé conditions générales, qu’il n’est ni paraphé, ni signé par la société COBAPLIS.
De même, il apparaît que sur l’entête de ce document intitulé conditions générales du contrat d’entreprise, figure le nom R+ INGENIERIE. Sur ce point, la société JADE & CO indique que la société R+INGENIERIE serait une filiale du groupe STEGYS, anciennement dénommée REALIZE et verse aux débats les extraits RCS de la société R+INGENIERIE et de la société STEGYS ( pièces n°40 et 41).
Cependant, ces documents ne font pas référence à la société REALIZE, et en l’état des pièces versées aux débats, force est de constater qu’il n’est pas établi que la société STEGYS était anciennement dénommée REALIZE, et en tout état de cause, ces documents sont insuffisants pour établir que les conditions générales R+INGENIERIE sont les mêmes que celles de REALIZE.
En conséquence, l’ensemble des demandes formées par la société JADE & CO en application des dispositions générales du contrat R+INGENIERIE doivent être rejetées.
S’agissant des demandes formées au titre des conditions particulières, il a été rappelé qu’elles font expressément référence aux conditions générales REALIZE qui ne sont pas versées aux débats, de sorte qu’elles ne peuvent être accueillies en l’espèce à défaut de production des conditions générales dans le cadre du présent litige.
En conséquence, la société JADE & CO doit être déboutée de l’ensemble des demandes formées en application des conditions particulières.
Sur les demandes accessoires
La société JADE & CO succombant principalement à l’instance doit être condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COBAPLIS, contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En conséquence, la société JADE & CO doit être condamnée à payer à la société COBAPLIS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE la société JADE & CO à payer à la société COBAPLIS la somme de 8.999,99 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019, date de la mise en demeure;
DEBOUTE la société COBAPLIS des demandes formées au titre des pénalités de retard;
DEBOUTE la société JADE & CO de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la société JADE & CO aux dépens;
CONDAMNE la société JADE & CO à payer à la société COBAPLIS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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