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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 7 août 2025, n° 25/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00743 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJZW
AFFAIRE : [Y] C/ [J]
Le : 07 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
Monsieur [P] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 AOUT 2025
Par Virginie DURAND, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Avril 2025 pour l’audience des référés du 15 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue par Virginie DURAND, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Août 2025, date à laquelle Nous, Virginie DURAND, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 décembre 2019, Monsieur [O] [Y] a donné à bail à Monsieur [P] [J] pour une durée d’un an renouvelable tacitement, un garage d’une superficie de 17 m2 environ situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour un loyer mensuel d’un montant fixé initialement à la somme de 85 euros.
Une mise en demeure de s’acquitter des sommes dues a été délivrée à Monsieur [P] [J] le 6 mars 2025 pour avoir à payer la somme de 1 263 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, Monsieur [O] [Y] a fait assigner Monsieur [P] [J] devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
constater la résiliation survenue le 26 mars 2025 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 27 décembre 2019 entre les parties ;
fixer une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 27 mars 2025 égale au montant du loyer qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié ;
condamner Monsieur [P] [J] à payer à titre provisionnel à Monsieur [O] [Y] la somme de 1246.15 euros au titre des loyers arrêtés au 26 mars 2025 ;
À défaut, ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [J] et de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [P] [J] ;
assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
condamner Monsieur [P] [J] à payer à titre provisionnel à la demanderesse une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation survenue le 26 mars 2025 jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés, de la télécommande du portail et du badge d’accès piéton ;
dire que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du terme contractuellement prévu dans le contrat de bail résilié ;
condamner Monsieur [P] [J] aux entiers dépens ;
condamner Monsieur [P] [J] au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné à personne physique, Monsieur [P] [J] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le contrat de bail en date du 27 décembre 2019 produit, comporte en son article VI une clause résolutoire qui prévoit que le contrat sera résolu de plein droit, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet pendant une durée de 20 jours, à défaut de paiement à son échéance d’une mensualité du loyer, ou en cas de non-respect de l’une des conditions stipulées au contrat.
Le bailleur verse aux débats le décompte des sommes dues et la mise en demeure du 6 mars 2025, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Il appartient au débiteur de justifier qu’il a payé les sommes dues.
Il résulte du décompte du 5 février 2024 au 5 mars 2025 que les causes de cette mise en demeure n’ont pas été acquittées dans les 20 jours de sa délivrance. Le solde débiteur s’élève à 1 263 €.
Les conditions de clause résolutoire susvisées se trouvent dès lors acquises.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 26 mars 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 1 246,15 € à valoir sur l’arriéré des loyers et charges dû au 5 mars 2025.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au dernier montant du loyer et des charges énoncés dans la demande et figurant au décompte, soit 95 €.
En l’état, il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation de quitter le garage d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [J], qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [Y] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [P] [J] à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire au 26 mars 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [P] [J] et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 95 € ;
Condamnons Monsieur [P] [J] à verser à Monsieur [O] [Y] la somme provisionnelle de 1 246,15 € à valoir sur l’arriéré des loyers et charges dû au 5 mars 2025 ;
Rejetons la demande de Monsieur [O] [Y] à la condamnation sous astreinte de 50 € par jour de retard de quitter les lieux par Monsieur [P] [J] ;
Condamnons Monsieur [P] [J] à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [P] [J] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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