Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 1er avr. 2025, n° 24/03209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/03209 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNPJ
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Odile BORDIER de la SCP BORDIER, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[M], [N] [D], [B], [V] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 01 Avril 2025
DEMANDEUR :
S.A. DIAC,
dont le siège social est sis 14 Avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY LE GRAND
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Odile BORDIER de la SCP BORDIER, demeurant 28 BIS Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [M], [N] [D]
né le 14 Septembre 1998 à CHARTRES (28000),
Monsieur [B], [V] [U]
né le 06 Mars 1956 à CHATEAUNEUF EN THYMERAIS (28170),
demeurant tous les deux 16 Place Saint Louis – 28000 CHARTRES
non comparants, ni représentés
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Février 2025 et mise en délibéré au 01 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 mars 2019, la société D.I.A.C. a consenti à Monsieur [D] [M] et Monsieur [U] [B] un crédit accessoire à la vente d’un véhicule CITROËN C3 05CV au prix de 6415 €, remboursable en 60 mensualités de 145,98 € hors assurance (Contrat n°19187833C).
Le véhicule a été livré le 20 mars 2019 et le garage réglé le 21 mars 2019.
Puis selon offre préalable acceptée le 24 février 2023, la société D.I.A.C. a consenti à Monsieur [D] [M] et Monsieur [U] [B] un crédit affecté à la vente d’un véhicule RENAULT Clio 04 CV, immatriculé FQ-704-YD au prix de 14861 € TTC, remboursable au taux TAEG de 5,79 % remboursable en 72 mensualités de 210,97 € hors assurance (Contrat n°23210623C).
Le véhicule a été livré le 28 février 2023 et le garage réglé le même jour, les défendeurs ayant sollicité du vendeur la livraison immédiate du véhicule.
Des échéances étant demeurées impayées pour ces deux contrats, la société D.I.A.C. a fait assigner Monsieur [D] [M] et Monsieur [U] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 30 octobre 2024 (à étude pour les deux), aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner solidairement Monsieur [D] [M] et Monsieur [U] [B] à lui payer la somme de 2 174,72 € au titre du crédit contrat n°19187833C conclu le 13 mars 2019, somme arrêtée au 9 septembre 2024, avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ;
— condamner solidairement Monsieur [D] [M] et Monsieur [U] [B] à lui payer la somme de 15 195,56 € au titre du contrat n°23210623C conclu le 24 février 2023, somme arrêtée au 9 septembre 2024, avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ;
— condamner solidairement Monsieur [D] [M] et Monsieur [U] [B] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société D.I.A.C. fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant pour chacun des contrats en mars 2023. Du fait de ces impayés, elle a dans un premier temps adressé par courrier à Monsieur [D] [M] et Monsieur [U] [B] des relances amiables à compter du mois de mars 2023, puis elle les a tout deux mis en demeure le 04 mai 2023 de régler les sommes dues, ce dans un délai de 8 jours. Enfin, par lettre recommandée en date du 26 juillet 2023, elle a prononcé la déchéance du terme, rendant ainsi la totalité des deux dettes exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2025.
la société D.I.A.C., représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et dépose son dossier.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Monsieur [D] [M] et Monsieur [U] [B] ne sont ni présents, ni représentés.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la demande en paiements
Le présent litige est relatif à deux crédits soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 février 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la société D.I.A.C. a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société D.I.A.C. que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de mars 2023, de sorte que la demande effectuée le 30 octobre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande en paiements est recevable.
S’agissant du contrat n°19187833C :
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 20 avril 2019, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 13 mars 2019, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements (article I.2c)). Par lettres recommandées en date du 04 mai 2023, Monsieur [D] [M] et Monsieur [U] [B] ont été mis en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 349,18 €, cet envoi précisant que Monsieur [D] [M] et Monsieur [U] [B] disposaient d’un délai de régularisation de huit jours.
Les défendeurs ont signé les accusés de réception respectivement le 09 mai 2023 pour Monsieur [D] [M], et le 10 mai 2023 pour Monsieur [U] [B]. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort du décompte de créance, la société D.I.A.C. a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme à compter du 26 juillet 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) (article L. 312-12 du code de la consommation),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP) (article L. 312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur (article L. 312-16),
En l’espèce, la société D.I.A.C. ne justifie pas avoir consulté le fichier des incidents de paiements (FICP) avant la conclusion du contrat de prêt, la preuve de consultation du FICP étant datée du 21 mars 2019, tandis que le contrat a été signé par les parties le 13 mars 2019.
En conséquence, par application des articles L. 312-28 et L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur sera intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels s’agissant du contrat n°19187833C.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la société D.I.A.C. a été déchue du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en mars 2023. Monsieur [D] [M] et Monsieur [U] [B] ont donc assumé le règlement des mensualités de 145,98 euros sur la période d’avril 2019 à février 2023 (47 mensualités) soit un total de versements de 6861,06 €.
Le financement (montant emprunté 6 415 €) étant inférieur au cumul des versements (6861,06 €), du fait de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de rejeter la demande de paiement formée par la société D.I.A.C. s’agissant du contrat n°19187833C signé par les parties le 13 mars 2019.
S’agissant du contrat n°23210623C :
Sur la nullité du contrat
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que le déblocage des fonds a eu lieu le même jour que la livraison du véhicule, soit le 28 février 2023, et donc moins de sept jours courant à compter de la signature du contrat, intervenue le 24 février 2023. Cependant, ce déblocage anticipé résulte d’une demande écrite des défendeurs, qui ont sollicité une remise immédiate du véhicule, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la résiliation du contrat
Il convient de se référer aux textes de loi précédemment rappelés.
En l’espèce, le contrat de crédit affecté à la vente du véhicule contient une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements (article I- 2.5). Par lettres recommandées en date du 04 mai 2023, Monsieur [D] [M] et Monsieur [U] [B] ont été mis en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 290,72 €, cet envoi précisant que Monsieur [D] [M] et Monsieur [U] [B] disposaient d’un délai de régularisation de huit jours.
Les défendeurs ont signé les accusés de réception respectivement le 10 mai 2023 pour Monsieur [D] [M], et le 09 mai 2023 pour Monsieur [U] [B]. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort du décompte de créance, la société D.I.A.C. a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme à compter du 26 juillet 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Comme rappelé précédemment, à peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) (article L. 312-12 du code de la consommation),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP) (article L. 312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur (article L. 312-16),
En l’espèce, ces différents éléments ont été produits, étant précisé que la consultation du FICP est intervenue le 22 février 2023, soit antérieurement à la conclusion du contrat survenue le 24 février 2023. En conséquence, aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation et au regard des décomptes de créances, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société D.I.A.C., au titre du contrat n°23210623C signé le 24 février 2023, la somme de 14 299 ,80 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,79 € l’an à compter du 26 juillet 2023, date de présentation de la lettre de déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [M] et Monsieur [U] [B], qui succombent, supporteront solidairement les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société D.I.A.C. de cette demande.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de paiement formée par la société D.I.A.C. ;
REJETTE la demande de paiement formée par la société D.I.A.C au titre du contrat n°19187833C signé par les parties le 13 mars 2019 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [M] et Monsieur [U] [B] à payer à la société D.I.A.C., au titre du contrat n°23210623C signé par les parties le 24 février 2023, la somme principale de 14 299 ,80 € (QUATORZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT DIX NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES), avec intérêts au taux contractuel de 5,79 € l’an à compter du 26 juillet 2023, date de présentation de la lettre de déchéance du terme ;
DEBOUTE la société D.I.A.C. de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [M] et Monsieur [U] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Résolution ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Facture ·
- Dysfonctionnement ·
- Prix ·
- Remboursement
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Allemagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Mesure de protection ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Anesthésie ·
- Gauche ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention chirurgicale
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Droit de visite ·
- Résidence habituelle ·
- Altération ·
- Contribution ·
- Code civil
- Lésion ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Recours juridictionnel ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Épouse ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Dommage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Assurance des biens ·
- Titre ·
- Expert ·
- Demande ·
- Canalisation
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Concept ·
- Mission ·
- Fondation ·
- Responsabilité décennale ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Contrat d'entreprise ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Ingénierie ·
- Entreprise ·
- Lot ·
- Demande ·
- Chrome
- Holding ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franchise ·
- Bail commercial
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.