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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 23 oct. 2025, n° 20/07693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 80] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 20/07693
N° Portalis 352J-W-B7E-CSTII
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Juin 2020
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 45], représenté par son syndic, le cabinet ATRIUM GESTION [Localité 80] 17
[Adresse 6]
[Localité 35]
représenté par Maître Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1291
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 22], représenté par son syndic, la société [TC] POSTIC, SAS
[Adresse 2]
[Localité 32]
représenté par Maître Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0331
La société AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur de Madame [OH] [S]
[Adresse 13]
[Localité 72]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP CRTD & Associés, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant, vestiaire #713
La société ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 45]
[Adresse 1]
[Adresse 76]
[Localité 68]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #D2066
La MAIF, venant aux droits de FILIA-MAIF, prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur de Monsieur [R] [A]
[Adresse 11]
[Localité 40]
Monsieur [R] [A]
[Adresse 42]
[Localité 37]
Tous deux représentés par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #J076
Madame [T] [O]
[Adresse 18]
[Localité 37]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1538
Monsieur [JK] [D]
Madame [J] [IA] épouse [D]
[Adresse 10]
[Localité 39]
représentés par Maître Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B1059
La société ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur des époux [D]
[Adresse 1]
[Adresse 76]
[Localité 68]
représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2066
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, SA, prise en la personne de ses représentants légaux et en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 51]
[Adresse 17]
[Localité 69]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0430
Monsieur [EJ] [C]
[Adresse 3]
[Localité 74]
représenté par Maître Alexane RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P164
Monsieur [TC] [F]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représenté par Maître Véronique MASSON de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0146, Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant
La société GMF ASSURANCES, SA, prise en la personne de ses représentants légaux et en qualité d’assureur de Monsieur [F]
[Adresse 4]
[Localité 69]
représentée par Maître Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0025
La société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux et en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 22]
[Adresse 14]
[Localité 71]
représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P435
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 18]
[Localité 37]
défaillant
Madame [P] [L]
[Adresse 18]
[Localité 37]
défaillante
La société PACIFICA, SA, prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur de Monsieur [EJ] [C]
[Adresse 67]
[Localité 38]
défaillante
Madame [W] [K]
[Adresse 16]
[Localité 34]
défaillante
Décision du 23 Octobre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 20/07693 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSTII
Madame [OH] [S]
[Adresse 5]
[Localité 70]
défaillante
Madame [U] [DB]
[Adresse 12]
[Localité 33]
défaillante
La Compagnie d’assurance SOGESSUR, prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur de Madame [U] [DB]
[Adresse 7]
[Adresse 84]
[Localité 73]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Madame [N] [Y] épouse [F]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Maître Véronique MASSON de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0146, Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2025 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige
L’immeuble situé [Adresse 47] [Localité 9] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [EJ] [C] est propriétaire d’un appartement (lot n° 5) situé au 1er étage (porte droite) de cet immeuble. En décembre 2007, un dégât des eaux a affecté son appartement ainsi que les parties communes de l’immeuble et a donné lieu, le 19 mars 2008, à une déclaration de sinistre auprès du cabinet Mantout, courtier en assurances de l’immeuble. Le 30 octobre 2012, un nouveau sinistre a affecté l’appartement de Monsieur [EJ] [C] et a donné lieu à une seconde déclaration de sinistre auprès du cabinet Boulard, nouveau courtier en assurance de l’immeuble, le 5 novembre 2012.
Le cabinet Elex, expert mandaté par l’assureur de Monsieur [EJ] [C], a conclu que la fuite provenait de l’appartement situé au 2ème étage appartenant à Monsieur [R] [A].
Monsieur [JK] [D] et Madame [J] [IA] épouse [D] sont également propriétaires d’un appartement situé à l’entresol (porte gauche) du même immeuble et ont subi des infiltrations le 15 janvier 2013 ayant donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société Allianz Iard. Ils ont mis en cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin, sis [Adresse 24]. Le 1er février 2013, de nouvelles infiltrations sont apparues dans leur logement et une nouvelle déclaration de sinistre auprès du cabinet Boulard a été effectuée.
Le 29 janvier 2016, une partie du sol de la salle de bain de Monsieur [EJ] [C] s’est effondrée. Le cabinet VO Architecte a été mandaté, en avril 2016, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin, sis [Adresse 24], pour rechercher l’origine des infiltrations affectant les parties communes et privatives de l’immeuble sis [Adresse 42]. Son rapport a mis en évidence dans l’immeuble sis [Adresse 24] l’existence d’une fuite sur le raccordement d’une canalisation au réseau des parties communes ainsi que la transformation de deux caves en chambres avec des installations défectueuses dans les salles d’eau à savoir un défaut d’étanchéité de la cabine de douche dans l’appartement de M. [TC] [F] et Mme [N] [Y] épouse [F] (propriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 24]) et un défaut d’étanchéité de la cabine de douche et de l’installation sanitaire de l’appartement de Madame [W] [K] (également propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 24]).
En parallèle, un constat d’huissier en date du 25 mai 2016 a été établi à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42], constatant un certain nombre de désordres notamment dans le logement de Monsieur [EJ] [C] ainsi qu’un fort taux d’humidité.
C’est dans ce contexte que, par ordonnance du 30 septembre 2016, le juge des référés de [Localité 80] a, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 48], ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Mme [M] [ZJ], au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24], de Monsieur [TC] [F], de Madame [W] [K], de Monsieur [EJ] [C], de Monsieur [JK] [D], de Madame [J] [IA] épouse [D].
Par la suite, ont été attraits aux opérations d’expertise :
— la société Axa France Iard, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18], suivant ordonnance de référé du 21 avril 2017,
— la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 55], la société Pacifica, en qualité d’assureur de Monsieur [EJ] [C], la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de Monsieur [JK] [D], suivant ordonnance de référé du 4 mai 2017,
— la société SOGESSUR, en qualité d’assureur de Monsieur [TC] [F], suivant ordonnance de référé du 19 janvier 2018,
— Madame [OH] [S], la société Axa France Iard, Monsieur [H] [Z], Madame [P] [L], Madame [U] [DB], Madame [T] [O], Monsieur [R] [A] et son assureur, la société FILIA MAIF, la société SOGESSUR, la société Allianz Iard, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 55], suivant ordonnance de référé du 22 décembre 2017.
Mme [M] [ZJ] a déposé son rapport d’expertise le 10 septembre 2019.
Par actes d’huissier de justice respectivement délivrés les 10, 11, 19, 22, 23 et 25 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 66] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 30] et son assureur, la société Axa France Iard, Monsieur [TC] [F], Madame [W] [E], Madame [OH] [S] et son assureur, la société Axa France Iard, Madame [U] [DB] et son assureur, la société SOGESSUR, Monsieur [R] [G] et son assureur, la société FILIA MAIF, Madame [T] [O], Monsieur [H] [Z], Madame [P] [L], Monsieur [EJ] [C] et son assureur, la société PACIFICA, Monsieur [JK] [D] et Madame [J] [IA] épouse [D], et leur assureur, la société Allianz Iard, la société Allianz Iard et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, tous deux en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 48] aux fins principale de condamner :
— in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 30] et son assureur, la société Axa France Iard, Monsieur [TC] [F], Madame [W] [E], Madame [OH] [S] et son assureur, la société Axa France Iard, Monsieur [R] [G] et son assureur, la société FILIA MAIF à lui payer la somme de 17.413,09 € au titre du coût des travaux sur le plancher entre le 1er étage et le rez-de-chaussée ainsi que sur le plancher haut entre le 1er et le 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 48],
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 30] à faire réaliser les travaux de reprise sur la descente collective et les travaux de réfection des enduits du mur pignon sur cour de l’immeuble sis [Adresse 48] tels que prescrits par le rapport d’expertise judiciaire,
— Madame [K] à faire réaliser les travaux de reprise de son installation sanitaire tels que prescrits par le rapport d’expertise judiciaire,
— in solidum « les défendeurs et leurs assureurs respectifs » à payer les sommes de 3.049,52 € au titre des frais de syndic et 7.929 € au titre des frais de travaux avancés.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/07693.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2020, Madame [N] [Y] épouse [F] est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte d’huissier en date du 7 octobre 2020, Monsieur [TC] [F] et Madame [N] [Y] épouse [F] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, en intervention forcée leur assureur, la société GMF ASSURANCES. L’affaire,enregistrée sous le numéro RG 20/10387, a été jointe, par mention aux dossiers, le 4 février 2021, à l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/07693.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré :
— irrecevables Monsieur [JK] [D] et Madame [J] [IA] en leurs demandes formées à l’encontre de la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de ces derniers, au titre de la police référencée HSBC 994978 pour être prescrites,
— recevables les demandes formées par Monsieur [JK] [D] et Madame [J] [IA] à l’encontre de la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 46] [Localité 83], au titre de la police référencée 45275686.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées à l’encontre de Monsieur [EJ] [C], de Monsieur [JK] [D] et de Madame [J] [IA] épouse [D], par Monsieur [TC] [F] et Madame [N] [Y] épouse [F], et a déclaré :
— recevables les demandes de Monsieur [EJ] [C] formées à l’encontre de Monsieur [TC] [F], ainsi que les demandes de Monsieur [JK] [D] et de Madame [J] [IA] épouse [D] formées à l’encontre de Monsieur [TC] [F],
— irrecevable la demande de Monsieur [EJ] [C] tendant à la condamnation de Monsieur [TC] [F] et de Madame [N] [Y] épouse [F] au paiement d’une amende civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42] à Paris 18ème demande au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le rapport de l’expert judiciaire du 10 septembre 2019,
Vu les articles L.113-1 et s. et L 124-1 et s. du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de Madame [M] [ZJ],
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 44], représenté par son syndic en fonctions, la société ATRIUM GESTION [Localité 82],
CONSTATER le défaut d’entretien et la vétusté des installations sanitaires du syndicat des copropriétaires du [Adresse 20], de Monsieur [TC] [F], de Madame [W] [K], de Madame [OH] [S] et de Monsieur [R] [A] tels que retenus par le rapport du 10 septembre 2019 de Madame [M] [ZJ],
Par conséquent,
PRENDRE ACTE de ce que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 44], représenté par son syndic en fonctions, la société ATRIUM GESTION [Localité 82], a fait réaliser les travaux de mise en conformité de la descente collective extérieure et des raccordements aux logements de Monsieur [C] et de Monsieur [A] visés dans le rapport du 10 septembre 2019 de Madame [M] [ZJ],
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 22] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTER Monsieur et Madame [D], Monsieur [A] et la MAIF, Monsieur et Madame [F], de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 44],
A titre principal sur la condamnation in solidum des parties à l’origine des désordres,
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 31] et son assureur la compagnie AXA France IARD, Monsieur [TC] [F] et son assureur la compagnie GMF ASSURANCES, Madame [W] [K], Madame [OH] [S] et son assureur, la compagnie AXA France IARD et Monsieur [R] [A] et son assureur, la compagnie MAIF (venant aux droits de la compagnie FILIA MAIF), à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 44], représenté par son syndic en fonctions, la société ATRIUM GESTION [Localité 82], de la somme de 17.413,09 euros TTC, au titre du coût des travaux sur le plancher entre le 1er et le rez-de-chaussée ainsi que sur le plancher haut du 1er et du 2ème étage de l’immeuble du [Adresse 42], augmentée des intérêts au taux légal,
DIRE que cette condamnation tient compte de l’imputabilité attribué au syndicat des copropriétaires du [Adresse 44] par Madame [M] [ZJ] dans son rapport du 10 septembre 2019, soit 9 % qui représentent 1.821,07 euros que le syndicat conserve à sa charge,
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 31] et son assureur la compagnie AXA France IARD, Monsieur [TC] [F] et son assureur la compagnie GMF ASSURANCES, Madame [W] [K], Madame [OH] [S] et son assureur, la compagnie AXA France IARD et Monsieur [R] [A] et son assureur, la compagnie MAIF (venant aux droits de la compagnie FILIA MAIF), à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 44], représenté par son syndic en fonctions, la société ATRIUM GESTION [Localité 82], les sommes suivantes au titre de remboursement des frais engagés par le syndicat des copropriétaires:
— 3.049,52 euros au titre des frais de syndic,
— 7.929 euros au titre des frais de travaux avancés.
A titre subsidiaire, sur la condamnation en proportion des pourcentages retenus par l’expert :
Au titre des travaux sur le plancher pour 17.413,09 euros selon le détail suivant :
— syndicat des copropriétaires du [Adresse 27] : 50,15 % x 17.413,09 € => 8.732,66 €
— Monsieur et Madame [F] : 17,00 % x 17.413,09 € => 2.960,22 €
— Madame [K] : 17,00 % x 17.413,09 € => 2.960,22 €
— Madame [S] : 0,85 % x 17.413,09 € => 148,01 €
— Monsieur [A] : 6,00 % x 17.413,09 € => 1.044,78 €
Au titre du remboursement des frais engagés par le syndicat des copropriétaires en frais exceptionnels de syndic de 3.049,52 euros selon le détail suivant :
— syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] : 50,15 % x 3.049,52 € => 1.529,33 €
— Monsieur et Madame [F] : 17,00 % x 3.049,52 € => 518,41 €
— Madame [K] : 17,00 % x 3.049,52 € => 518,41 €
— Madame [S] : 0,85 % x 3.049,52 € => 25,92 €
— Monsieur [A] : 6,00 % x 3.049,52 € => 182,97 €
Au titre du remboursement de la somme de 7.929 euros en remboursement des frais de travaux selon le détail suivant :
— syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] :50,15 % x 7.929 € => 3.976,39 €
— Monsieur et Madame [F] : 17,00 % x 7.929 € => 134,79 €
— Madame [K] : 17,00 % x 7.929 € => 134,79 €
— Madame [S] : 0,85 % x 7.929 € => 67,39 €
— Monsieur [A] : 6,00 % x 7.929 € => 475,74 €
Lesdites condamnations seront augmentées des intérêts au taux légal,
A titre principal, sur la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS es qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 63] ([Adresse 36]) depuis le 1er février 2013,
JUGER que la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, es qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 62] [Localité 81], selon contrat de police d’assurance CP 012980242, est tenue de l’indemniser de l’intégralité des préjudices subis,
CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 64]) de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
DEBOUTER la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 44],
A titre subsidiaire sur la société ALLIANZ es qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 65] jusqu’au 1er février 2013,
JUGER que la société ALLIANZ, es qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 63] ([Adresse 36]), selon contrat de police d’assurance CP 012980242, est tenue de l’indemniser de l’intégralité des préjudices subis,
CONDAMNER la société ALLIANZ à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 65] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONSTATER que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20], n’a pas réalisé les travaux de reprise de la descente collective et de réfection des enduits du mur pignon sur cour de l’immeuble du [Adresse 42] tels que prescrits par le rapport d’expertise de Madame [X],
CONSTATER que Madame [K] n’a pas réalisé les travaux de reprise de son installation sanitaire tels que prescrits par le rapport d’expertise de Madame [M] [ZJ],
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 31] et son assureur la compagnie AXA France IARD, Monsieur [TC] [F] et son assureur la compagnie GMF ASSURANCES, Madame [W] [K], Madame [OH] [S] et son assureur, la compagnie AXA France IARD et Monsieur [R] [A] et son assureur, la compagnie MAIF (venant aux droits de la compagnie FILIA MAIF), à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 44], représenté par son syndic en fonctions, la société ATRIUM GESTION [Localité 82], une somme de 28.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les entiers dépens de référé et ceux de l’expertise judiciaire d’un montant de 21.431,23 euros, et les frais d’assignation en ouverture de rapport, ainsi que les entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, Monsieur [EJ] [C] demande au tribunal de :
« Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le rapport de l’expert judiciaire du 10 septembre 2019,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
Se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes de Monsieur [EJ] [C] et soulevées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] et par les consorts [F],
En tout état de cause,
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] et les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, en ce notamment la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Monsieur [EJ] [C],
Pour le surplus,
Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [EJ] [C] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Constater que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], Monsieur [TC] [F], Madame [W] [K], Madame [OH] [S] sont à l’origine de 85 % des désordres subis par Monsieur [EJ] [C] et qu’ils ont engagé leur responsabilité extracontractuelle à son égard,
Constater que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 42] et Monsieur [R] [A] sont à l’origine de 15 % des désordres subis par Monsieur [EJ] [C] et qu’ils ont engagé leur responsabilité extracontractuelle à cet égard,
Constater que la société Pacifica, assureur de Monsieur [EJ] [C] selon police d’assurance n°2915565907, est tenue de le garantir de l’intégralité des préjudices subis,
Constater que le préjudice matériel de Monsieur [EJ] [C] au titre des travaux privatifs de réfection de sa salle de bain s’élève à la somme de 10.680,45 euros,
Constater que le préjudice immatériel de Monsieur [EJ] [C] au titre de la perte de jouissance, de la perte locative et des intérêts d’emprunt s’élève à la somme de 67.092 euros,
En conséquence,
A titre principal,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 27], représenté par son syndic en fonctions, le cabinet [TC] POSTIC et son assureur, la compagnie AXA France IARD, Monsieur [TC] [F], et son assureur, la compagnie GMF ou SOGESSUR, Madame [W] [K], Madame [OH] [S] et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 61], représenté par son syndic en fonctions, ATRIUM GESTION [Localité 82], et son assureur, la société ALLIANZ IARD ou SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et Monsieur [R] [A] ainsi que son assureur, la compagnie MAIF (venant aux droits et obligations de la Compagnie FILIA MAIF), à payer la somme de 10.680,45 € au profit de Monsieur [EJ] [C] au titre du coût des travaux privatifs réalisés pour la réfection de sa salle de bain, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, somme à laquelle Monsieur [EJ] [C] ne contribuera pas en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 27], représenté par son syndic en fonctions, le cabinet [TC] POSTIC et son assureur, la compagnie AXA France IARD, Monsieur [TC] [F], et son assureur, la compagnie GMF ou SOGESSUR, Madame [W] [K], Madame [OH] [S] et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 61], représenté par son syndic en fonctions, ATRIUM GESTION [Localité 82], et son assureur, la société ALLIANZ IARD ou SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et Monsieur [R] [A] ainsi que son assureur, la compagnie MAIF (venant aux droits et obligations de la Compagnie FILIA MAIF) à payer la somme de 67.092 euros au profit de Monsieur [EJ] [C] en réparation des préjudices immatériels subis (trouble de jouissance, pertes locatives et intérêts d’emprunt) du fait des désordres constatés par l’expert judiciaire, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, somme à laquelle Monsieur [EJ] [C] ne contribuera pas en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
Sur la condamnation en proportion des pourcentages retenus par l’expert au titre du préjudice matériel caractérisé par les travaux privatifs de réparation de la salle de bain de Monsieur [EJ] [C] :
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, à payer à Monsieur [EJ] [C] la somme de 5.338,86 € au titre du remboursement des travaux privatifs augmentée des intérêts au taux légal,
Condamner Monsieur [TC] [F], et son assureur, la compagnie GMF ASSURANCES ou SOGESSUR, à payer à Monsieur [EJ] [C] à titre de dommages et intérêts la somme de 1.809,78 € augmentée des intérêts au taux légal,
Condamner Madame [W] [K] à payer à Monsieur [EJ] [C] à titre de dommages et intérêts la somme de 1.809,78 € augmentée des intérêts au taux légal,
Condamner Madame [OH] [S], et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, à payer à Monsieur [EJ] [C] à titre de dommages et intérêts la somme de 90,48 € augmentée des intérêts au taux légal,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 42] et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD ou SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, à payer à Monsieur [EJ] [C] à titre de dommages et intérêts la somme de 958,12 €, augmentée des intérêts au taux légal, à laquelle Monsieur [EJ] [C] ne contribuera pas en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Condamner Monsieur [R] [A], et son assureur, la compagnie MAIF (venant aux droits et obligations de FILIA MAIF) à payer à Monsieur [C] à titre de dommages et intérêts la somme de 638,74 €, augmentée des intérêts au taux légal,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Sur la condamnation en proportion des pourcentages retenus par l’expert au titre du préjudice immatériel caractérisé par le trouble de jouissance, la perte locative et les intérêts d’emprunt :
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, à payer à Monsieur [EJ] [C] à titre de dommages et intérêts la somme de 33.646,63 € augmentée des intérêts au taux légal,
Condamner Monsieur [TC] [F], et son assureur, la compagnie GMF ASSURANCES ou SOGESSUR, à payer à Monsieur [EJ] [C] à titre de dommages et intérêts la somme de 11.405,64 € augmentée des intérêts au taux légal,
Condamner Madame [W] [K] à payer à Monsieur [EJ] [C] à titre de dommages et intérêts la somme de 11.405,64 € augmentée des intérêts au taux légal,
Condamner Madame [OH] [S] et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, à payer à Monsieur [EJ] [C] à titre de dommages et intérêts la somme de 570,28 € augmentée des intérêts au taux légal,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 42] et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD ou SWISSLIFE ASSURANCEZ DE BIENS, à payer à Monsieur [EJ] [C] à titre de dommages et intérêts la somme de 6.038,28 €, augmentée des intérêts au taux légal, à laquelle Monsieur [EJ] [C] ne contribuera pas en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Condamner Monsieur [R] [A] et son assureur, la compagnie MAIF (venant aux droits et obligations de FILIA MAIF) à payer à Monsieur [EJ] [C] à titre de dommages et intérêts la somme de 4.025,52 €, augmentée des intérêts au taux légal,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 27], représenté par son syndic en fonctions, le cabinet [TC] POSTIC et son assureur, la compagnie AXA France IARD, Monsieur [TC] [F], et son assureur, la compagnie GMF ou SOGESSUR, Madame [W] [K], Madame [OH] [S] et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 61], représenté par son syndic en fonctions, ATRIUM GESTION [Localité 82], et son assureur, la société ALLIANZ IARD ou SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et Monsieur [R] [A] ainsi que son assureur, la compagnie MAIF (venant aux droits et obligations de la Compagnie FILIA MAIF) à payer à Monsieur [EJ] [C] une somme de 12.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à laquelle Monsieur [EJ] [C] ne contribuera pas en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 27], représenté par son syndic en fonctions, le cabinet [TC] POSTIC et son assureur, la compagnie AXA France IARD, Monsieur [TC] [F], et son assureur, la compagnie GMF ou SOGESSUR, Madame [W] [K], Madame [OH] [S] et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 61], représenté par son syndic en fonctions, ATRIUM GESTION [Localité 82], et son assureur, la société ALLIANZ IARD ou SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et Monsieur [R] [A] ainsi que son assureur, la compagnie MAIF (venant aux droits et obligations de la Compagnie FILIA MAIF) aux entiers dépens, auxquels Monsieur [EJ] [C] ne contribuera pas en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, Monsieur [JK] [D] et Madame [J] [IA] épouse [D] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1231-1 du code civil (articles 1134 et 1147 ancien du code civil),
Vu les articles 1240 et suivants du code civil (article 1382 ancien du code civil),
Vu les articles L.113-1 et suivants et L. 124-1 et suivants du code des assurances,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2024,
Déclarer recevable et bien fondés les requérants en leurs demandes,
Rappeler en tant que de besoin que l’action de Monsieur et Madame [D] n’est pas prescrite,
Débouter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des défendeurs qui s’opposent aux demandes de Monsieur et Madame [D],
Enjoindre à M/Madame [F] de communiquer leur nouvelle adresse le cas échéant sous astreinte de 100,00 € par jour,
A titre principal,
Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], Monsieur [TC] [F], Madame [W] [K], Madame [OH] [S] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 54] et Monsieur [R] [A] sont à l’origine des désordres subis par les concluants et qu’ils ont engagé leur responsabilité contractuelle à leur encontre et à défaut quasi-délictuelle,
Juger que le préjudice de Monsieur et Madame [D] au titre des travaux de réparations de la salle de bain s’élève à la somme de 7 545,81 €,
Juger que le préjudice au titre de la perte de loyers de Monsieur et Madame [D] s’élève à la somme de 48 513,51 €,
En conséquence,
Au titre des travaux de réparation de la salle de bain
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], la S.A. AXA FRANCE IARD son assureur, Monsieur [TC] [F] et son assureur GMF ASSURANCES ou SOGESSUR, Madame [W] [K], Madame [OH] [S], S.A. AXA FRANCE IARD son assureur, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 54] et la S.A ALLIANZ IARD ou la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Monsieur [R] [A] et son assureur FILIA MAIF, sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et 1240 suivants du code civil, à payer à Monsieur et Madame [D] à titre de dommages et intérêts, la somme de 7 545,81 €, augmentée des intérêts au taux légal,
Au titre de la perte de loyers et de charges
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], S.A. AXA FRANCE IARD son assureur, Monsieur [TC] [F] et son assureur GMF ASSURANCES ou SOGESSUR, Madame [W] [K], Madame [OH] [S], AXA FRANCE IARD son assureur, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 54] et ALLIANZ IARD ou la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Monsieur [R] [A] et son assureur FILIA MAIF, sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, à payer à Monsieur et Madame [D] à titre de dommages et intérêts, la somme de 48 513,51 €,
A titre subsidiaire,
Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], Monsieur [TC] [F], Madame [W] [K], Madame [OH] [S] sont à l’origine de 85% des désordres subis par les concluants et qu’ils ont engagé leur responsabilité quasi délictuelle à l’encontre de Monsieur et Madame [D],
Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 54] et Monsieur [R] [A] sont à l’origine de 15 % des désordres subis par les concluants et qu’ils ont engagé leur responsabilité contractuelle à leur encontre et à défaut quasi-délictuelle,
Juger que le préjudice de Monsieur et Madame [D] au titre des travaux de réparations de la salle de bain s’élève à la somme de 7 545,81 €,
Juger que le préjudice au titre de la perte de loyers de Monsieur et Madame [D] s’élève à la somme de 48 513,51 €,
En conséquence,
Au titre des travaux de réparation de la salle de bain
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], S.A. AXA FRANCE IARD son assureur, Monsieur [TC] [F] et son assureur GMF ASSURANCES ou SOGESSUR, Madame [W] [K], Madame [OH] [S], S.A. AXA FRANCE IARD son assureur, à payer Monsieur et Madame [D] à titre de dommages et intérêts, 85 % de la somme de 7 545,81 € soit la somme de 6 413,93 € augmentée des intérêts au taux légal,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 54] et la S.A ALLIANZ IARD ou la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Monsieur [R] [A] et son assureur FILIA MAIF, sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, à payer Monsieur et Madame [D] à titre de dommages et intérêts, 15 % de la somme de 7 545,81 €, soit la somme de 1 131,88 € augmentée des intérêts au taux légal,
Au titre de la perte de loyers et de charges
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], S.A. AXA FRANCE IARD son assureur, Monsieur [TC] [F] et son assureur GMF ASSURANCES ou SOGESSUR, Madame [W] [K], Madame [OH] [S], S.A. AXA FRANCE IARD son assureur, à payer Monsieur et Madame [D] à titre de dommages et intérêts, 85 % de la somme de 48 513,51 €, soit la somme de 41 236,49 € augmentée des intérêts au taux légal,
Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 54] et S.A ALLIANZ IARD ou la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Monsieur [R] [A] et son assureur FILIA MAIF, sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, à payer Monsieur et Madame [D] à titre de dommages et intérêts, 15 % de la somme de 48 513,51 €, soit la somme de 7 277,02 € augmentée des intérêts au taux légal,
A titre plus subsidiaire,
Au titre des travaux de réparation de la salle de bain
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] à payer à Monsieur et Madame [D] à titre de dommages et intérêts la somme de 3 784,22 € (50,15 % x 7 545,81) augmentée des intérêts au taux légal,
Condamner Monsieur [TC] [F] et son assureur GMF ASSURANCES ou SOGESSUR à payer à Monsieur et Madame [D] à titre de dommages et intérêts la somme de 1 282,78 € (17,00 % x 7 545,81) augmentée des intérêts au taux légal,
Condamner Madame [W] [K] à payer à Monsieur et Madame [D] à titre de dommages et intérêts la somme de 1 282,78 € (17,00 % x 7 545,81) augmentée des intérêts au taux légal,
Condamner in solidum Madame [OH] [S] et S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de Madame [OH] [S] à payer à Monsieur et Madame [D] à titre de dommages et intérêts la somme de 64,14 € (0,85 % x 7 545,81) augmentée des intérêts au taux légal,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 42] et son assureur S.A. ALLIANZ IARD ou la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur et Madame [D] à titre de dommages et intérêts la somme de 679,13 €, augmentée des intérêts au taux légal (9,00 % x 7 545,81),
Condamner Monsieur [R] [A] et son assureur FILIA MAIF à payer à Monsieur et Madame [D] à titre de dommages et intérêts la somme de 452,75 €, augmentée des intérêts au taux légal (6,00 % x 7 545,81),
Au titre de la perte de loyers et de charges
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] à payer à Monsieur et Madame [D] à titre de dommages et intérêts la somme de 24 329,52 € (50,15 % x 48 513,51) augmentée des intérêts au taux légal,
Condamner Monsieur [TC] [F] et son assureur GMF ASSURANCES ou SOGESSUR à payer à Monsieur et Madame [D] à titre de dommages et intérêts la somme de 8 247,30 € augmentée des intérêts au taux légal,
Condamner Madame [W] [K] à payer à Monsieur et Madame [D] à titre de dommages et intérêts la somme de 8 247,30 € augmentée des intérêts au taux légal,
Condamner Madame [OH] [S] et S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de Madame [OH] [S] à payer à Monsieur et Madame [D] à titre de dommages et intérêts la somme de 412,36 € augmentée des intérêts au taux légal,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 42] et son assureur S.A. ALLIANZ IARD ou la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur et Madame [D] à titre de dommages et intérêts la somme de 4 366,21 €, augmentée des intérêts au taux légal (9,00 % x 48 513,51),
Condamner Monsieur [R] [A] et son assureur FILIA MAIF à payer à Monsieur et Madame [D] à titre de dommages et intérêts la somme de 2 910,81 €, augmentée des intérêts au taux légal (6,00 % x 48 513,51),
En tout état de cause,
Condamner in solidum tout succombant à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 8.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Benoît VERNIERES en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24] sollicite du tribunal de :
« Vu l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 544, 1240, 1353 du code civil,
Vu le contrat d’assurance AXA FRANCE IARD numéro 3387763704,
A titre principal :
Mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 21]
[Localité 80],
En conséquence,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 45], Monsieur [EJ] [C] et Monsieur et Madame [D] de l’ensemble de leurs demandes,
Débouter la société ALLIANZ IARD de sa demande en garantie à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 22],
Débouter toutes demandes plus amples ou contraires qui pourraient être formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 22],
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 22] n’était pas mis hors de cause
— Sur la responsabilité :
Ramener à 3 % le pourcentage de responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 22] au titre de l’origine de fuite n°1 selon la classification de l’expert,
— Sur les réclamations :
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 45] de sa demande au titre des « frais de suivi de dossier d’expertise judiciaire » et « frais de travaux avancés »,
Ramener le préjudice matériel de Monsieur [C] à la somme de 8 827.50 € et le débouter de sa demande au titre de son préjudice de jouissance, de sa perte locative et des intérêts d’emprunt,
Débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande au titre leur préjudice économique (perte de loyers et de charges),
— Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD :
Condamner la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 22] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais y compris irrepétibles,
— Sur la garantie de Monsieur et Madame [F], de Madame [K], de Madame [S] et de leurs assureurs :
Si par extraordinaire le tribunal considérait que le collecteur installé sous le dallage de la chambre 1 de Monsieur et Madame [F] et son raccordement au réseau commun (origine n° 2 et 3 selon la classification de l’expert) sont des parties communes, condamner in solidum Monsieur [F] et Madame [Y], épouse [F], et leur assureur, la société GMF ASSURANCES, à relever et à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 22], à concurrence des condamnations dont il pourrait être l’objet et pour lesquelles il ne serait pas relevé et garanti par l’assureur de l’immeuble, la société AXA FRANCE IARD,
Si par extraordinaire le tribunal considérait que les raccordements des canalisations de Madame [K] au réseau commun (origine n° 5 bis selon la classification de l’expert) sont des parties communes, condamner in solidum Madame [K] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à relever et à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 22], à concurrence des condamnations dont il pourrait être l’objet et pour lesquelles il ne serait pas relevé et garanti par l’assureur de l’immeuble, la société AXA FRANCE IARD,
Si par extraordinaire le tribunal considérait que les raccordements des canalisations de Madame [S] au réseau commun (origine n° 9 selon la classification de l’expert) sont des parties communes, condamner in solidum Madame [S] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à relever et à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 22], à concurrence des condamnations dont il pourrait être l’objet et pour lesquelles il ne serait pas relevé et garanti par l’assureur de l’immeuble, la société AXA FRANCE IARD,
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [F] et Madame [Y], épouse [F], à rembourser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 22] la somme de 3 048.94 € TTC.
Condamner Madame [OH] [S] à rembourser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 22] la somme de 1 999.99 € TTC.
Condamner tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 22] la somme de 5 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, Monsieur [TC] [F] et Madame [N] [F], née [Y], demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
Vu les dispositions de l’article L. 113-7 du code des assurances ;
Décerner acte à Madame [N] [F] de son intervention volontaire à la procédure,
Dire y avoir lieu de mettre hors de cause les époux [F],
En conséquence,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 63] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des époux [F],
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 29] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des époux [F],
Débouter Monsieur [EJ] [C] et les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes comme irrecevables et mal fondés en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des époux [F],
Subsidiairement,
Juger que les condamnations qui viendraient à être prononcées devront l’être à du-concurrence du degré de participation à la réalisation des dommages,
Juger que les époux [F] ne sauraient se voir imputer une quote-part supérieure à 5 % des 85% imputés à l’immeuble du [Adresse 29],
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 63] de sa demande de condamnation au paiement d’une somme complémentaire de 3.049,52 euros et de 7.929,00 euros au titre de frais complémentaires de syndic,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 58] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, ainsi que toutes autres parties, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des époux [F],
Juger que le préjudice locatif de Monsieur [EJ] [C] et des époux [D] ne peut s’analyser qu’en une perte de chance, qui ne saurait excéder 50 %,
Condamner la société GMF ASSURANCES à garantir et à relever indemne les époux [F] au titre des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre,
Débouter la société GMF ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des époux [F],
A défaut,
Condamner la société SOGESSUR à garantir et à relever indemne les époux [F] au titre des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre,
Débouter les assureurs de leur demande d’application des franchises contractuelles, faute de justifier de leur caractère opposable,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 63], et à défaut tout autre contestant, à payer aux époux [F] une indemnité de 12.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 63], et à défaut tout autre contestant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXCAP et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Monsieur [TC] [F] et Madame [N] [F], née [Y], ont notifié de nouvelles conclusions postérieurement à l’ordonnance de clôture du 28 janvier 2025, soit le 5 février 2025 aux termes desquelles seule est modifiée l’adresse inscrite en première page.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2021, Monsieur [R] [A] et son assureur, la MAIF, venant aux droits de la FILIA-MAIF, demandent au tribunal de :
« Vu le code civil et notamment ses articles 1240 et 1353.
A titre principal,
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 45], Madame et Monsieur [D], Monsieur [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [R] [A] et la MAIF,
A titre subsidiaire,
Sur les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 42]
Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 49], lesquelles, en tout état de cause ne pourront excéder la somme totale de 934,16 € ainsi répartie :
— 275,45 € au titre de la réfection des planchers hauts,
— 182,97 € au titre des frais de syndic,
— 475,74 € au titre des travaux avancés,
Sur les demandes formulées par Madame et Monsieur [D]
Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Madame et Monsieur [D], lesquelles, en tout état de cause ne pourront excéder la somme totale de 2.998,41 € ainsi répartie :
— 452,75 € au titre du préjudice matériel,
— 2.545,67 € au titre du préjudice de perte de loyer,
Sur les demandes formulées par Monsieur [C]
Limiter à la somme de 8.827,50 € le montant du préjudice matériel de Monsieur [C],
Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Monsieur [C], lesquelles, en tout état de cause ne pourront excéder la somme totale de 3.144,33 € ainsi répartie :
— 529,65 € au titre du préjudice matériel,
— 2.614,68 € au titre du préjudice de perte de loyer,
Débouter Monsieur [C] de sa demande relative au remboursement des intérêts de son prêt bancaire,
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à Monsieur [R] [A] et à la MAIF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de la SCP SAIDJI & MOREAU en vertu de l’article 699 du code de procédure civile ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2021, la société Swisslife Assurances de biens, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 46] Paris 18ème, demande au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du code civil,
Donner acte à la société Swisslife Assurances de biens qu’aucune demande, fin ou prétention, n’est formulée à son encontre,
Constater que les origines et causes des désordres imputables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 43], ne représentent que 9 % de l’ensemble des origines et causes des désordres relevées par Madame [M] [ZJ],
Constater l’exclusion de garantie du contrat d’assurance n° CP 012980242 souscrit auprès de la société Swisslife Assurances de biens par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 43] en raison de l’absence d’aléa, la souscription étant postérieure à la survenance et à la connaissance du sinistre,
Condamner tous succombants, au besoin in solidum, à verser à la société Swisslife Assurances de biens, la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tous succombants, au besoin in solidum, aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Benjamin VILTART – AGMC AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, la société Allianz Iard, en qualité d’assurer du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 47] 18ème mais également en sa qualité d’assureur de Monsieur et Madame [D], demande au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles l 114-1, L 124-3 et L 112-6 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de Madame [ZJ],
Recevoir la société Allianz Iard en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Juger qu’au regard de la date de survenance du sinistre, la société ALLIANZ IARD es-qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 42] devra être purement et simplement mise hors de cause,
Déclarer prescrites les demandes de Monsieur et Madame [D] et les débouter,
Subsidiairement,
Juger que le rapport d’expertise a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 45] à hauteur de 9% et, par voie de conséquence, la société ALLIANZ IARD ne saurait être tenue au-delà de de ce pourcentage de responsabilité,
Débouter les parties de leurs demandes de condamnation in solidum,
Débouter Monsieur et Madame [D] pour le surplus de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que toutes autres parties venant à y suppléer, telles que formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
A toutes fins,
Dire et juger que la société ALLIANZ IARD ne saurait être tenue au-delà des termes de la police souscrite, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie, variables selon les garanties souscrites, opposables à l’assuré et aux tiers,
Ecarter toute demande de condamnation et/ou de garantie qui contreviendrait aux limites de garantie définies au contrat,
En tant que de besoin,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 22] et son assureur AXA France IARD, Monsieur [F], Madame [K], Madame [S] et son assureur AXA France IARD, Monsieur [A] et son assureur FILAI MAIF à relever et garantir la société ALLIANZ IARD de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
Condamner toutes parties succombantes à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître BRIZON, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2021, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24], sollicite du tribunal de :
« Recevoir AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] en ses conclusions,
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Retenir qu’AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 19], ne saurait être tenue que dans la limite de la quote-part d’imputabilité mise à la charge de son assurée,
Limiter la quote-part de responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 22] à 10 % au titre des « origines n° 1 et 2 » selon la classification de l’expert judiciaire,
Débouter Monsieur [C] et les époux [D] de leurs demandes indemnitaires,
Le cas échéant,
Retenir que la garantie d’AXA FRANCE IARD au titre de la perte de locative est limitée à une durée de deux ans,
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 42] de ses demandes formées au titre des « frais de travaux avancés » et des « frais de suivi de dossier d’expertise judiciaire »,
Limiter le montant du coût des travaux de réfection de la salle de bains de Monsieur [C] à 8 827,50 € TTC,
Débouter Monsieur [C] de ses demandes formées au titre du préjudice de jouissance, de la perte locative et des intérêts d’emprunt,
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 42], Monsieur [C] et les époux [D] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamner toutes parties succombantes à relever et garantir AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] de toutes les condamnations (principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens) prononcées à son encontre, dans la limite de la quote-part d’imputabilité mise à la charge de son assuré,
Faire application des limites de garanties et franchise contractuelle prévues par le contrat multirisque immeuble souscrit par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] auprès d’AXA FRANCE IARD,
Débouter toutes demandes plus amples ou contraires qui pourraient être formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD,
Condamner tout succombant à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2023, la société GMF Assurances, en qualité d’assureur de Monsieur et Madame [F], demande au tribunal de :
« Vu l’article L. 124-5 du code des assurances,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vi l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
Vu le contrat d’assurance n° 002648130365W souscrit auprès de la GMF par Monsieur [F] le 8 avril 2015,
— Juger la société GMF ASSURANCES tant recevable que bien fondée en toutes ses fins et conclusions,
A TITRE PRINCIPAL,
— Débouter Monsieur [F], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 59], les époux [D], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 26] et toute autre partie, de leurs demandes de condamnation et en garantie, formulées à l’encontre de la société GMF ASSURANCES, fondées sur le rapport d’expertise de Madame [ZJ], inopposable à la société GMF ASSURANCES,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Débouter Monsieur [F] de ses demandes de condamnation et de garantie formées à l’encontre de la société GMF ASSURANCES, qui n’était pas son assureur, au titre de l’appartement dont il est propriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 26], au moment de la survenance des faits dommageables,
— Mettre hors de cause la société GMF ASSURANCES,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 54] de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation formulées à l’encontre de Monsieur [F] et de son assureur la société GMF ASSURANCES,
— Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 54] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ou à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions,
— Débouter Monsieur [C] de ses demandes d’indemnisation formulées à l’encontre de Monsieur [F], ou à tout le moins, retenir la somme de 8.827,50 euros pour le coût des travaux de réfection de la salle d’eau et la somme de 30.510 euros au titre du préjudice de jouissance et rejeter le surplus de ses demandes,
— Débouter les époux [D] de leurs demandes d’indemnisation formulées à l’encontre de Monsieur [F], ou à tout le moins, réduire le montant du préjudice de jouissance à la somme de 20.618,24 euros,
— Réduire les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en de plus justes proportions,
— Retenir au titre des condamnations la quote-part de 5% à l’encontre de Monsieur [F],
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Rejeter toute demande de condamnation in solidum comme étant mal fondée, les conditions d’application n’étant pas réunies,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], Madame [K], Madame [S], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 54], Monsieur [A] et leurs assureurs respectifs, à relever et garantir indemne la société GMF ASSURANCES de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires,
— Juger la société GMF ASSURANCES recevable à opposer sa franchise stipulée à la police n° 002648130365W.
— Condamner Monsieur [F] ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de Madame [OH] [S], demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et 1353 du code civil.
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile
Vu les pièces produites au débat
• DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 45], Madame et Monsieur [D], Monsieur [C], la Compagnie GMF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de Madame [OH] [S],
• CONDAMNER, tout succombant à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Frédéric SANTINI en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2021, Madame [T] [O] demande au tribunal de :
« Vu le rapport d’expertise de Madame [ZJ],
A titre principal,
Donner acte à la concluante qu’aucune demande n’est formulée à son encontre,
Constater l’absence de toute responsabilité de Madame [O], conformément aux termes du rapport de Madame [ZJ],
A titre subsidiaire,
Homologuer le rapport d’expertise de Madame [ZJ],
En tout état de cause,
Ordonner la mise hors de cause de Madame [O],
Débouter toute partie de ses éventuels moyens, fins et conclusions à l’encontre de Madame [O],
Condamner tous succombants in solidum à payer à Madame [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tous succombants in solidum aux dépens ».
Madame [OH] [S], Madame [W] [K], Madame [U] [DB], la société SOGESSUR SA (en sa qualité d’assureur de Madame [U] [DB]), Monsieur [H] [Z], Madame [P] [V], la société Pacifica SA (en sa qualité d’assureur de Monsieur [EJ] [C]) n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience collégiale du 26 juin 2025 et a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
Motifs de la décision :
1 – A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « constater », « dire », « juger » et « prendre acte », figurant au dispositif des dernières conclusions des parties, qui ne constituent pas, en l’espèce, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, puisqu’elles ne valent consécration d’aucun droit et sont dépourvues de toute portée juridique (ex. : Civ. 3ème, 9 avril 2008, n° 07-11.709).
2 – Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42] forme à l’encontre de Madame [K] et Madame [S], non constituées dans la présente procédure, de nouvelles demandes par rapport à celles formées aux termes de l’assignation délivrée à leur encontre à savoir :
— une demande de condamnation à lui payer les sommes suivantes à titre de remboursement des frais engagés par le syndicat des copropriétaires : 3.049,52 euros au titre des frais de syndic et 7.929 euros au titre des frais de travaux avancés,
— à titre subsidiaire, une demande de condamnation de paiement au titre des travaux sur le plancher, du remboursement des frais engagés et des frais de travaux en proportion des pourcentages de responsabilité retenus par l’expert (soit 0,85 % pour Madame [S] et 17% pour Madame [K],
— une nouvelle demande au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Il n’est produit aucun élément permettant de justifier que ces conclusions aient été régulièrement signifiées d’une part à Madame [S] et d’autre part à Madame [K]. En conséquence, ces demandes seront déclarées d’office irrecevables, conformément aux dispositions de l’article 14 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, Monsieur [EJ] [C] forme des demandes à l’encontre de la société SOGESSUR, en qualité d’assureur de Monsieur [F].
De même, Monsieur et Madame [D] forment à l’encontre de la société SOGESSUR, en qualité d’assureur de Monsieur [F] des demandes de condamnation aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025.
Il convient de déclarer l’ensemble de ces demandes irrecevables dans la mesure où la société SOGESSUR a été appelée dans la cause en qualité d’assureur de Madame [U] [DB] (ces deux parties n’ayant pas constitué avocat), et non en qualité d’assureur de Monsieur [F].
Monsieur [EJ] [C] forme également des demandes de condamnation à l’encontre de Madame [S] et Madame [K] ainsi qu’une demande en garantie à l’encontre de son propre assureur, la société Pacifica. Ces trois parties n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
Il n’est produit aucun élément permettant de justifier que ces conclusions aient été régulièrement signifiées d’une part à Madame [S] et d’autre part à Madame [K] mais également à la société Pacifica. En conséquence, ces demandes seront déclarées irrecevables, conformément aux dispositions de l’article 14 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, Monsieur et Madame [D] forment des demandes de condamnation à l’encontre de Madame [S] et Madame [K]. Il n’est pas justifié de la signification régulière de ces conclusions d’une part à Madame [S] et d’autre part à Madame [K].
Toutefois, par acte de commissaire de justice en date des 14 et 18 décembre 2023, des conclusions en date du 12 décembre 2023 ont été signifiées à Madame [S] et Madame [K]. Les demandes de Monsieur et Madame [D] à l’encontre de ces deux défenderesses formées aux termes de ces conclusions sont identiques à celles des conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] forme des demandes de condamnation à l’encontre de Madame [S] et Madame [K]. Ces deux défenderesses n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
Il n’est produit aucun élément permettant de justifier que ces conclusions aient été régulièrement signifiées d’une part à Madame [S] et d’autre part à Madame [K] mais également à la société Pacifica. En conséquence, ces demandes seront déclarées irrecevables, conformément aux dispositions de l’article 14 du code de procédure civile.
Ce même syndicat des copropriétaires forme également des demandes de condamnations à l’encontre de la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de Madame [K]. Or, la société Axa France Iard a été appelée dans la cause en qualité d’assureur de Madame [S] d’une part, et en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 18] d’autre part, et non en qualité d’assureur de Madame [K]. Il convient en conséquence de déclarer ces demandes irrecevables.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, la société Allianz Iard, tant en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42] qu’en sa qualité d’assureur de Monsieur et Madame [D], forme un recours en garantie contre Madame [S] et Madame [K].
Il n’est produit aucun élément permettant de justifier que ces conclusions aient été régulièrement signifiées d’une part à Madame [S] et d’autre part à Madame [K] mais également à la société Pacifica. En conséquence, ces demandes seront déclarées irrecevables, conformément aux dispositions de l’article 14 du code de procédure civile.
3 – Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2020, Madame [N] [Y] épouse [F] est intervenue volontairement à l’instance. En application des articles 328 et suivants du code de procédure, il convient de déclarer recevable cette intervention volontaire.
4 – En outre, il convient de relever qu’aucune partie à la procédure ne forme de demandes à l’encontre de Madame [U] [DB] et de son assureur, la société SOGESSUR, ni à l’égard de Monsieur [H] [Z] et de Madame [P] [I]. Il en est de même à l’égard de Madame [T] [O].
Il convient dès lors de mettre hors de cause l’ensemble de ces parties.
5 – Enfin, sur la demande formée par Monsieur et Madame [D] d’enjoindre à Monsieur et Madame [F] de communiquer, si nécessaire sous astreinte, leur nouvelle adresse, il y a lieu de rejeter cette demande dans la mesure où ces derniers ont notifié des conclusions postérieurement à l’ordonnance de clôture du 28 janvier 2025, soit le 5 février 2025, aux termes desquelles seule est modifiée l’adresse inscrite en première page.
I – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Allianz Iard à l’encontre des demandes de Monsieur et Madame [D] :
La société Allianz Iard, intervenant dans le cadre de la présente procédure, en qualité d’assureur de Monsieur et Madame [D] mais également en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 54], demande au tribunal dans le dispositif de ses dernières conclusions de « déclarer prescrites les demandes de Monsieur et Madame [D] ».
Monsieur [JK] [D] et Madame [J] [IA] épouse [D] soulignent, quant à eux, que le juge de la mise en état, aux termes de son ordonnance du 2 mars 2023, a jugé qu’ils étaient prescrits en leur demandes à l’encontre de leur assureur la société Allianz Iard mais ne l’étaient pas à l’encontre de la même société Allianz Iard es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42] ; par ailleurs, aux termes de l’ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a également décidé que « les actions de Monsieur [C], d’une part et des consorts [D] d’autre part, sont [..] indivisibles ou indissociables de l’action du syndicat des copropriétaires situé [Adresse 54] à [Localité 83] » et qu’il convient de déclarer recevables les demandes de M. [C] et des consorts [D] et de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les consorts [F] tirées de la prescription des demandes ; il n’y a donc plus lieu à débat sur ce point.
***
En l’espèce, outre le fait que la société Allianz Iard ne développe aux termes de ses écritures aucun moyen de droit ni de fait à l’appui de la fin de non-recevoir soulevée, il convient de relever que l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 mars 2023 a déjà tranché cette question de la prescription des demandes de Monsieur et Madame [D] et a ainsi déclaré :
— irrecevables Monsieur [JK] [D] et Madame [J] [IA] en leurs demandes formées à l’encontre de la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de ces derniers, au titre de la police référencée HSBC 994978 pour être prescrites,
— recevables les demandes formées par Monsieur [JK] [D] et Madame [J] [IA] à l’encontre de la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 48], au titre de la police référencée 45275686.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
II – Sur les demandes indemnitaires :
II – 1. En premier lieu, s’agissant des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 48] :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 48] recherche la responsabilité civile délictuelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 31] et de son assureur la compagnie AXA France IARD, de Monsieur [TC] [F] et de son assureur la compagnie GMF ASSURANCES, de Madame [W] [K], de Madame [OH] [S] et son assureur, de la compagnie AXA France IARD et de Monsieur [R] [A] et de son assureur, la compagnie MAIF (venant aux droits de la compagnie FILIA MAIF), exclusivement sur le fondement de l’article 1240 du code civil ainsi que du rapport d’expertise.
Il fait ainsi valoir en substance que :
— le rapport d’expertise a constaté l’existence de divers désordres affectant notamment les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 50] (à savoir principalement des planchers hauts et bas) ; l’expert a retenu le cumul de huit causes à l’origine des infiltrations dont notamment plusieurs fuites (en cave, sur une descente collective d’eaux vannes encoffrée à gauche de la porte d’entrée de Monsieur [F]) ainsi que la vétusté des installations de certains copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] (notamment la non-conformité des installations sanitaires de Madame [K] et de son raccordement au réseau),
— l’expert a établi un tableau reprenant les imputabilités respectives des parties à l’expertise à savoir : 50,15 % pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18], 17 % pour Monsieur [TC] [F], 17 % pour Madame [W] [K] et 0,85 % pour Madame [OH] [S] ainsi que 9 % pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42] et 6 % pour Monsieur [R] [A],
— la part de responsabilité de 9 % retenue à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42] ne concerne que les seuls dommages constatés dans les appartements de Monsieur [EJ] [C], Monsieur et Madame [D] et Monsieur [B] ; les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42] tiennent compte de cette part de responsabilité,
— par ailleurs, l’expert a préconisé, pour mettre un terme aux désordres, la réfection du plancher entre le 1er étage et le rez-de-chaussée, la réfection partielle du plancher haut entre le 1er et le 2ème étage ainsi que la mise en conformité de la descente collective extérieure et des raccordements aux logements de Monsieur [EJ] [C] et de Monsieur [A], travaux ayant été réalisés par le demandeur ; l’expert a retenu d’une part la responsabilité du syndicat des copropriétaires demandeur quant au défaut d’entretien de la descente collective extérieure ce qui n’est pas contesté ainsi que la responsabilité des défendeurs s’agissant de la réfection des planchers ; dès lors ces derniers devront lui rembourser les frais avancés des travaux réalisés ainsi que les frais du syndic et les frais de suivi du dossier d’expertise judiciaire,
— le rapport d’expertise préconise également la réalisation de travaux complémentaires à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et de Madame [K] qui n’ont pas été réalisés par ces derniers.
A titre principal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42] sollicite la condamnation in solidum des défendeurs responsables ; à titre subsidiaire, si le tribunal devait écarter la solidarité des parties à l’origine des désordres, il demande la condamnation de chacun des défendeurs responsables à hauteur de la part de responsabilité retenue par l’expert dans son rapport.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24] répond qu’il doit être mis hors de cause en arguant que :
— le rapport d’expertise retient une part de responsabilité de 50,15 % en relevant que le collecteur situé sous le studio de Monsieur et Madame [F] et les raccordements des canalisations privatives au réseau commun seraient des parties communes, ce qui est inexact,
— au rez-de-chaussée se situent les appartements de Monsieur et Madame [F] (lot 1) et de Madame [K] (lot 2),
— dans son rapport, l’expert attribue cinq origines des désordres au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] à savoir d’abord, la fuite en cave n° 5, la fuite sur descente collective d’eaux vannes encoffrée à gauche de la porte d’entrée du logement de Monsieur [F] ; or, cette fuite était trop éloignée de la salle de bain sinistrée de l’immeuble sis [Adresse 54] pour l’affecter, sachant que l’essentiel des écoulements d’eau se produisait au sol de la cave de l’immeuble sis [Adresse 18] (comme l’avait d’ailleurs constaté l’expert mandaté par la société Axa France Iard) ; le syndicat des copropriétaires défendeur doit donc être exonéré de toute responsabilité dans les désordres ayant cette origine,
— l’expert attribue ensuite au syndicat des copropriétaires défendeur la fuite sur canalisation pvc enterrée sous le dallage du logement de Monsieur [F], le raccordement réseau du logement de Madame [K] (qui serait non-conforme) et le raccordement défectueux d’un tronçon de la descente collective derrière baignoire de la salle de bain de Madame [S] ainsi que deux raccordements de petit diamètre non conformes,
— les sanitaires comportant douches, lavabos et WC installés au fond de ces chambres 1 et 2, de même que les canalisations encastrées dans le sol permettant de raccorder les installations sanitaires à la chute commune n’existaient pas à l’origine et avaient été installés, sans autorisation, par les propriétaires de ces chambres ; le règlement de copropriété ne mentionne pas ces installations sanitaires, ce qui signifie qu’elles ne sont pas d’origine et qu’elles ne constituent pas non plus des parties communes ; le règlement de copropriété mentionne également que les installations sanitaires placées à l’intérieur des appartements sont des parties privatives, ce qui est le cas ici pour les logements des époux [F] et de Madame [K] ; de plus, l’expert a outrepassé sa mission en qualifiant ces éléments de parties communes et en procédant à une analyse juridique erronée ; dès lors, le syndicat des copropriétaires doit également être exonéré sur cette partie,
— sur la fuite sur la descente collective d’eaux vannes encoffrée à gauche de la partie d’entrée du logement de Monsieur et Madame [F] : l’expert a constaté une non-conformité du branchement de la canalisation située sous le logement de Monsieur et Madame [F] ; ce n’est donc pas la descente commune qui était fuyarde mais le raccordement privatif qui était défectueux,
— s’agissant de la fuite sur canalisation PVC enterrée sous le dallage du logement de Monsieur et Madame [F] raccordant l’ensemble des évacuations au réseau et sur le raccordement réseau studio de Madame [K] non conforme, ces ouvrages ont dû être réalisés lors de la création de la salle d’eau par le propriétaire du logement et relève de la responsabilité du propriétaire,
— sur le raccordement défectueux d’un tronçon de la descente collective derrière la baignoire de la salle de bains de l’appartement de Madame [S] et sur les deux raccordements de petit diamètre non conformes car ne disposant pas d’un tampon mixte, le rapport d’expertise n’établit pas que la fuite au droit de ce raccord a pu être à l’origine, ne serait-ce que pour une part minime, des désordres constatés dans l’immeuble sis [Adresse 57],
— ainsi, toutes les origines des désordres constatés sont privatives ce qui implique que le syndicat des copropriétaires défendeur doit être mis hors de cause.
A titre subsidiaire, il fait valoir que Madame [S] et son assureur, la société Axa France Iard, le relèvent et le garantissent de toutes les condamnations prononcées à son encontre et pour lesquelles il ne serait pas garanti par l’assureur de l’immeuble, la société Axa France Iard, en raison de la faute de Madame [S] consistant dans la réalisation d’un raccordement non conforme à la descente commune, et ce sans autorisation du syndicat des copropriétaires.
Sur les autres origines des désordres, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] relève que :
— le très mauvais état des installations sanitaires de la chambre de Monsieur et Madame [F], ainsi que le fait que le collecteur sous le dallage de la chambre de Monsieur et Madame [F] soit leur propriété, doivent amener à revoir largement à la hausse le taux d’imputabilité de leurs installations sanitaires dans les désordres constatés dans l’immeuble voisin,
— s’agissant de la chambre de Madame [K], compte tenu des constats effectués par le cabinet VO ARCHITECTE avant la réalisation des travaux en décembre 2016 et des non-conformités constatées après la réalisation des travaux, il est évident que les installations de Madame [K] ont eu un rôle majeur dans la réalisation des désordres dans l’immeuble voisin et que le taux d’imputabilité de ses installations sanitaires dans les désordres constatés dans l’immeuble voisin doit être largement revu à la hausse,
— il est surprenant que l’expert n’ait retenu qu’un pourcentage de responsabilité à hauteur de 6 %, compte tenu de la chronologie des désordres rappelée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42] qui permet de penser que les infiltrations, depuis le logement de Monsieur [A], perdurent depuis des années, sans qu’aucune réparation n’ait été effectuée ; depuis au moins l’année 2012, les installations de la cuisine de Monsieur [A] sont fuyardes, ce qui expliquerait les importants désordres constatés dans l’appartement du dessous ; le taux d’imputabilité des installations privatives de Monsieur [A] dans les désordres constatés dans les appartements du dessous doit être largement revu à la hausse,
— il n’est pas compréhensible que l’expert ait exclu toute implication de fuites ou infiltrations qui trouveraient leur origine dans les défaillances des installations sanitaires privatives de l’immeuble [Adresse 56].
Ces éléments justifient selon le défendeur sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal estimait que le collecteur en cave est partiellement responsable des infiltrations, dès lors que toutes les autres origines sont privatives et qu’il a été démontré que les installations privatives avaient eu un rôle majeur dans la survenance des désordres, il conviendra de revoir forcément à la baisse le pourcentage de responsabilité du syndicat des copropriétaires qui ne saurait être supérieur à 3 %.
Enfin, sur les réclamations du syndicat des copropriétaires demandeur, il souligne qu’il a effectué les travaux préconisés par l’expert, à ses frais avancés.
Monsieur [TC] [F] et Madame [N] [F], née [Y], soutiennent que :
— les désordres d’humidité qui affectent les parties communes et certaines parties privatives de l’immeuble sis [Adresse 42] ont plusieurs origines, selon le rapport d’expertise, au sein de la copropriété du [Adresse 18] et au sein de l’immeuble sis [Adresse 42],
— l’expert n’a retenu à leur encontre qu’un seul désordre « sinistrant » à savoir un défaut d’étanchéité de la bonde de fond de la douche,
— le défaut d’étanchéité des joints du bac à douche n’a pas été matériellement constaté par l’expert qui s’est contenté de reprendre une hypothèse visée dans une note technique du cabinet VO ARCHITECTES,
— Monsieur et Madame [F] ne contestent pas le défaut d’étanchéité de la bonde de fond du bac à douche ; toutefois, ils soulignent que ce désordre ne résulte pas d’un défaut d’entretien qui leur serait imputable puisque cette situation leur était inconnue, n’étant pas occupant du logement,
— par ailleurs, il ne résulte pas du rapport d’expertise que ce défaut d’étanchéité serait à l’origine des désordres constatés dans les parties communes de la copropriété demanderesse, le syndicat des copropriétaires demandeur ne développant aucune argumentation sur ce point dans ses conclusions ; c’est donc à tort que l’expert leur a imputé une responsabilité à hauteur de 17 %,
— ainsi, aucun élément du rapport d’expertise judiciaire ne permet de considérer comme établie la preuve de l’imputabilité de la survenance des désordres au défaut d’étanchéité de la bonde de fond du bac à douche et plus généralement aux installations sanitaires de leur studio,
— sur la demande de condamnation in solidum, il n’est pas établi que la faute imputée aux époux [F] aurait contribué avec les fautes imputées aux autres parties à la réalisation du seul et même dommage,
— ainsi, ils devront être mise hors de cause.
De plus, ils soulignent que :
— les époux [F] ne sauraient se voir imputer une quote-part supérieure à 5 % des 85 % imputés à l’immeuble du [Adresse 29],
— ils ne sauraient être tenus au paiement, même pour partie, de travaux réparatoires en reprise de désordres qui ne peuvent leur être imputés de façon certaine,
— force est de constater qu’il n’est absolument pas justifié de la légitimité des facturations et de leur caractère indemnisable, alors que les dommages sont également imputables à la vétusté des installations du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 63], ce qui a été expressément constaté par l’expert judiciaire,
— dès lors, il n’est absolument pas justifié qu’ils soient condamnés à contribuer aux frais de syndic de la copropriété de l’immeuble du [Adresse 63], alors que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 30] a également supporté ses propres frais, qui sont répercutés aux différents copropriétaires.
Monsieur [R] [A] et son assureur, la MAIF, soulignent que pour engager leur responsabilité, le demandeur doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Ils font valoir que :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42] ne démontre aucunement l’existence d’une faute délictuelle qui leur serait imputable ; il se contente de demander d’entériner le rapport d’expertise en s’affranchissant de démonter une faute, un préjudice et un lien de causalité,
— Monsieur [A] ignorait le caractère défectueux de ses installations ; de plus, il ne peut être déduit une quelconque faute du rapport d’expertise qui constate que plusieurs raccordements de canalisations et installations étaient défectueux et vétustes ; les demandeurs doivent prouver qu’il avait connaissance des infiltrations et qu’il n’a rien fait, ce qui n’est pas le cas ; au contraire, il a réagi sans délai lorsque les problèmes ont été mis à jour par l’expert judiciaire,
— de même, les demandeurs se satisfont du rapport d’expertise lequel n’a pas permis de mettre en évidence un quelconque lien causal entre les installations de Monsieur [A] et les infiltrations constatées ; le fait que l’expert impute 6 % à Monsieur [A] ne permet pas d’attribuer une quelconque part de responsabilité à ce dernier.
A titre subsidiaire, Monsieur [R] [A] et son assureur, la MAIF, exposent que les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42] devront être revues à la baisse ; Monsieur [A] est étranger aux désordres frappant le plancher haut de l’appartement de Monsieur [D] (plancher entre le rez-de-chaussée et le 1er étage) ; s’agissant de la demande au titre des frais de syndic et des frais de travaux avancés, cette demande n’a pas de fondement juridique.
La société Allianz Iard, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42] à [Localité 83], expose que :
— la solidarité ne se présume pas et une condamnation in solidum n’est possible qu’à l’encontre de personnes responsables d’un même fait dommageable ; dans le cadre de ses opérations d’expertise, Madame [ZJ] a déterminé plusieurs sinistres et retenu plusieurs causes de désordres impliquant la responsabilité de personnes distinctes ; dès lors, le tribunal ne saurait faire droit aux demandes de condamnation in solidum,
— il convient d’entériner le rapport d’expertise s’agissant du partage de responsabilité retenu par l’expert.
La société Axa France Iard, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 23] [Localité 83], indique que :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance immeuble n° 3397763704 lequel contient une garantie dégât des eaux qui a vocation à s’appliquer dans la limite prévue audit contrat,
— la disposition des ouvrages tant en plan qu’en attitudes respectives ne permet pas de mettre en relation claire et incontestable les déficiences détectées sur les réseaux collectifs de l’immeuble sis [Adresse 18] et les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42],
— il ressort du règlement de copropriété qu’à l’exception des défauts d’étanchéité du pied de la descente d’évacuation des eaux usées, constatés au niveau du plancher bas de l’appartement de Monsieur [F], et en cave de l’immeuble (sous la cour et non pas sous l’emprise de l’immeuble habité), aucune défectuosité des parties n’est clairement identifiée comme étant une source d’infiltrations dommageables,
— l’expert a commis des erreurs dans l’appréciation des imputabilités : ainsi, la responsabilité retenue du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] n’est que très subsidiaire dans la survenance des désordres en lien avec la fuite en cave n° 5 sur le collecteur d’eau usées (origine 1) ; la fuite sur la descente collective encoffrée dans le volume de l’appartement de Monsieur [F] (origine 2) relève de la responsabilité de ce dernier et non du syndicat des copropriétaires dans la mesure où la fuite résulte de la non-étanchéité du raccordement privatif de l’appartement sur le réseau collectif ; s’agissant de la fuite sur canalisation PVC encastrée sous le plancher bas du logement de Monsieur [F] (origine 3), desservant exclusivement ce logement en amont de la descente commune, la canalisation est nécessairement privative et son éventuelle défaillance ne peut être imputée qu’à Monsieur [F] et non au syndicat des copropriétaires ; pour les défauts d’étanchéité de l’environnement de la douche de l’appartement de Monsieur [F] et de Madame [K] et des installations sanitaires du logement dans leur ensemble (origines 4 et 5), ils relèvent respectivement de la responsabilité de Monsieur [F] et de celle de Madame [K] ; il en est de même pour le défaut de conformité de la jonction du collecteur privatif de vidange de l’appartement de Madame [K] sur le collecteur commun en cave (origine 5bis), le syndicat des copropriétaires n’a pas à répondre de la responsabilité des propriétaires actuels et ne peut être tenu qu’au titre des parties communes de l’immeuble ; pour les défauts d’étanchéité de l’environnement de la baignoire de l’appartement de Madame [S] au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 18] (origine n° 6) ainsi que les défauts d’étanchéité et de conformité des raccordements de vidange privative de cet appartement sur la descente commune d’eaux usées (origine n° 9), ils engagent la responsabilité de Madame [S] ou de ses locataires ; il en est de même pour les défaut d’étanchéité de la cuisine et des réseaux hydrauliques privatifs de l’appartement de Monsieur [A] au sein de l’immeuble sis [Adresse 52] qui engagent la responsabilité de Monsieur [A] (origine n° 7) ainsi que des défauts d’étanchéité de la descente commune d’évacuation d’eaux usées et pluviales de l’immeuble sis [Adresse 52] qui engagent la responsabilité du syndicat des copropriétaires de cet immeuble (origine n° 8),
— dès lors, seules les origines n° 1 et 2 relèveraient partiellement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et cette responsabilité ne saurait être supérieure à 10 %,
— les demandes formées par le syndicat des copropriétaires demandeur relatives aux frais de suivi de dossier d’expertise judiciaire ainsi qu’aux frais de travaux avancés devront être rejetées (frais du syndic compris dans le coût de la remise en état des planchers et frais de travaux avancés non déterminés dans leur nature).
La société GMF Assurances, en qualité d’assureur de Monsieur et Madame [F], soutient qu’elle n’a pas été attraite et n’a pas participé aux opérations d’expertise ; dès lors les opérations d’expertise lui sont inopposables (en application de l’article 16 du code de procédure civile) et le fait qu’elle ait mandaté un avocat pour assurer la défense de ses assurés ne rend pas les opérations d’expertise opposables.
A titre subsidiaire, elle indique qu’aucun lien de causalité entre les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires demandeur et les désordres constatés dans l’appartement de Monsieur et Madame [F] n’est établi ; de plus, le coût des travaux sollicités concerne les étages supérieurs alors que le studio de ses assurés se situe au rez-de-chaussée.
La société AXA France Iard, en qualité d’assureur de Madame [S], soutient que :
— il n’est pas démontré un lien de causalité entre le défaut d’étanchéité des joints constaté chez Madame [S] et les conséquences dommageables constatées au sein des copropriétés ou chez les copropriétaires, parties à la présente instance ; le rapport d’expertise note une étanchéité défectueuse des joints de carrelages en parois et paillasse en périphérie baignoire de la salle de bain de l’appartement au rez-de-chaussée de Madame [S] ; l’expert attribue une part de responsabilité de 0,85 % à ce titre ; ce pourcentage n’a aucun sens et la preuve du lien de causalité n’est pas rapportée,
— si une faute d’entretien peut être retenue, cette faute n’a aucune conséquence dommageable,
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42] se contente de viser les dispositions de l’article 1240 du code civil mais sans la moindre démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
II – 2. En deuxième lieu, sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [EJ] [C] :
Monsieur [EJ] [C] recherche la responsabilité civile délictuelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 27] et de son assureur, la compagnie AXA France IARD, de Monsieur [TC] [F] et de son assureur, la compagnie GMF, de Madame [W] [K], de Madame [OH] [S] et de son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 60]) et de son assureur, la société ALLIANZ IARD ou SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, et de Monsieur [R] [A] et de son assureur, la compagnie MAIF (venant aux droits et obligations de la Compagnie FILIA MAIF), sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en sollicitant du tribunal l’entérinement du rapport d’expertise.
Il expose que :
— le rapport d’expertise a relevé des désordres affectant la salle de bain de son appartement (pages 12 et 13 du rapport d’expertise) ayant pour une origine d’une part, une cause cumulée provenant de l’immeuble sis [Adresse 42] et de l’immeuble sis [Adresse 18] ainsi que de la vétusté et de la non-conformité des installations sanitaires notamment des appartements de Monsieur [F] et Madame [K], et d’autre part, une cause attribuée seulement à l’immeuble sis [Adresse 42] (s’agissant de la non-conformité de la descente collective d’eaux usées),
— l’expert a établi un tableau reprenant les imputabilités respectives des parties à l’expertise à savoir : 50,15 % pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18], 17 % pour Monsieur [TC] [F], 17 % pour Madame [W] [K] et 0,85 % pour Madame [OH] [S] ainsi que 9 % pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42] et 6 % pour Monsieur [R] [A],
— il a subi un important préjudice constitué par le coût des travaux de réfection de sa salle de bain ainsi que par une perte locative du fait de l’effondrement du sol de sa salle de bain ; il n’a pas pu louer son bien mais a été contraint de continuer à rembourser les mensualités de son prêt,
— le principe de ses préjudices, les devis produits s’agissant des travaux de réfection de sa salle de bain ainsi que l’évaluation faite de ses préjudices immatériels (perte de jouissance, perte des loyers et intérêts d’emprunt) ont été validés par l’expert judiciaire.
A titre principal, Monsieur [EJ] [C] sollicite la condamnation in solidum des défendeurs responsables ; à titre subsidiaire, si le tribunal devait écarter la solidarité des parties à l’origine des désordres, il demande la condamnation de chacun des défendeurs responsables à hauteur de la part de responsabilité retenue par l’expert dans son rapport.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24] indique que :
— l’expert n’a validé le devis qu’à hauteur de 8 827.50 € s’agissant du préjudice matériel de Monsieur [EJ] [C] et sa demande ne pourra être accueillie qu’à la hauteur de cette somme,
— sur son préjudice de jouissance, l’expert a validé le devis de travaux présenté par Monsieur [EJ] [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42] le 21 février 2019 et il s’est donc passé un an et demi avant que Monsieur [EJ] [C] réalise les travaux dans son logement afin de le mettre en location ; par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42] a tant tardé à mettre en œuvre les travaux validés par l’expert que Monsieur [EJ] [C] n’a pas pu exécuter ses propres travaux,
— sur les intérêts d’emprunt, le prêt souscrit est d’un montant supérieur au montant des travaux validés par l’expert et sa demande devra être rejetée.
Monsieur [TC] [F] et Madame [N] [F], née [Y], reprennent les mêmes moyens que ceux développés à l’encontre du syndicat des copropriétaires demandeur à savoir l’absence de preuve du lien de causalité entre le défaut d’étanchéité des joints du bac à douche et les préjudices allégués.
A défaut, ils soulignent que :
— l’expert n’a validé le devis qu’à hauteur de 8 827.50 € s’agissant du préjudice matériel de Monsieur [EJ] [C] au motif que des postes de travaux faisaient double emploi avec les travaux réalisés par la copropriété,
— sur le préjudice immatériel, il sera réduit ; la demande sur les pertes locatives ne peut aboutir en ce qu’elle est dirigée contre les consorts [F] car ce préjudice ne leur est pas imputable ; la demande au titre de la taxe d’habitation et de la taxe des ordures ménagères ne peut pas plus aboutir ; il n’y a, enfin, aucun lien de causalité établi entre les intérêts d’emprunt et les désordres subis.
Monsieur [R] [A] et son assureur, la MAIF, rappellent là encore que pour engager leur responsabilité, le demandeur doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice et qu’en l’espèce il n’est démontré ni l’existence d’une faute ni celle d’un lien de causalité (mêmes moyens que ceux développés à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42]).
A titre subsidiaire, ils exposent que les demandes indemnitaires de Monsieur [EJ] [C] devront être revues à la baisse ; le préjudice matériel invoqué par Monsieur [EJ] [C] ne pourra excéder la somme de 8.827,50 € (somme retenue par l’expert) ; s’agissant de la perte locative, il convient de retenir une valeur de 27,10 €/m² soit un loyer mensuel de 807,60 € ; la demande au titre des intérêts de l’emprunt devra être rejetée.
La société Axa France Iard, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24], indique que :
— l’expert a retenu que le coût de réfection de la salle de bains était de 8.827,50 € TTC, montant qui doit dès lors être appliqué,
— sur le préjudice de jouissance et les pertes locatives, la période de perte des loyers ne peut courir que du 1er février 2016 au 1er février 2019,
— sur les intérêts d’emprunt, le prêt a été souscrit le 3 septembre 2020 à hauteur de 27.000 € alors que le studio de Monsieur [C] avait déjà été mis en location de sorte que les travaux de réfection avaient déjà été réalisés lors de la souscription du prêt qui est donc sans lien causal avec le litige.
La société GMF Assurances, en qualité d’assureur de Monsieur et Madame [F], soutient à titre subsidiaire que :
— l’expert a retenu que le coût de réfection de salle de bains était de 8.827,50 € TTC, montant qui doit dès lors être appliqué,
— s’agissant de la perte locative, il convient de retenir une perte de chance de 50 % au regard de la nature des désordres, de la localisation du bien, de sa valeur locative et de la situation du marché immobilier,
— sur les intérêts d’emprunt, Monsieur [C] n’explique pas pour quelles raisons il n’aurait pas eu à avancer ces montants si son bien n’avait pas été immobilisé.
La société AXA France Iard, en qualité d’assureur de Madame [S], soutient que :
— il appartient à Monsieur [C] de justifier que les dommages dont il entend solliciter l’indemnisation sont bien imputables à Madame [S], ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— il se contente de viser les dispositions de l’article 1240 du code civil mais sans la moindre démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
II – 3. Enfin, en dernier lieu, sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [JK] [D] et Madame [J] [IA] épouse [D] :
Monsieur [JK] [D] et Madame [J] [IA] épouse [D] recherchent la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 27] et de son assureur, la compagnie AXA France IARD, de Monsieur [TC] [F] et son assureur, la compagnie GMF, de Madame [W] [K], de Madame [OH] [S] et de son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 60]) et de son assureur, la société ALLIANZ IARD ou SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, et de Monsieur [R] [A] et de son assureur, la compagnie MAIF (venant aux droits et obligations de la Compagnie FILIA MAIF), sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil.
Ils font valoir que :
— le rapport d’expertise conclut en substance que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42] est responsable à hauteur de 15 % des désordres subis avec Monsieur [R] [A], copropriétaire, et que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] ainsi que plusieurs copropriétaires (Monsieur [TC] [F], Madame [W] [K] et Madame [OH] [S]) sont responsables à hauteur de 85 %,
— ils ont vendu leur bien le 9 juillet 2020 tout en se réservant le droit de solliciter l’indemnisation des préjudices subis,
— ils demandent au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise puisque l’expert a validé les devis pour les travaux de réfection de leur logement ainsi que le préjudice économique invoqué (perte de loyers) ; ils sollicitent donc le remboursement du coût des réparations du plafond qui s’est effondré et de leur salle de bain, d’une part,
— et d’autre part, s’agissant de leur préjudice économique en raison de la perte des loyers pour la période allant du 22 mars 2016, date de résiliation du bail en cours compte tenu de l’effondrement du plafond de la salle, jusqu’au 9 juillet 2020, date de la vente de leur appartement ; l’expert judiciaire a précisé l’ordre dans lequel les travaux devaient être réalisés, en retenant que les travaux de Monsieur et Madame [D] devaient l’être en dernier ; le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42] a réceptionné les travaux de sécurisation le 26 novembre 2019 et ils ont pu faire réaliser leur propres travaux que par la suite, lesquels ont été achevés le 14 avril 2020 ; ils n’ont pas pu louer leur bien avant sa vente intervenue dans la foulée le 9 juillet 2020 ; enfin, la perte de chance à retenir est totale puisque la location de leur appartement, qui était très bien situé à [Localité 79] dans un quartier recherché, en très bon état était « certaine » ou totalement « assurée » ; de plus, il était loué au moment du sinistre.
A titre principal, Monsieur [JK] [D] et Madame [J] [IA] épouse [D] sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs responsables ; à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, si le tribunal devait écarter la solidarité des parties à l’origine des désordres, ils demandent la condamnation de chacun des défendeurs responsables à hauteur de la part de responsabilité retenue par l’expert dans son rapport.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24] indique que la demande d’indemnisation des époux [D] doit être rejetée aux motifs que :
— l’expert a validé le devis de travaux présenté par Monsieur et Madame [D] dans sa note de synthèse du 10 juin 2019,
— Monsieur et Madame [D] ne précisent pas à quelle date ont été réalisés les travaux, avant de vendre leur appartement,
— par ailleurs, c’est parce que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 42] a tardé à mettre en œuvre les travaux validés par l’expert que Monsieur et Madame [D] n’ont pu exécuter leurs propres travaux.
Monsieur [TC] [F] et Madame [N] [F], née [Y], reprennent les mêmes moyens que ceux développés à l’encontre du syndicat des copropriétaires demandeur à savoir l’absence de preuve du lien de causalité entre le défaut d’étanchéité des joints du bac à douche et les préjudices allégués.
A défaut, ils soulignent que :
— il n’est pas établi que le congé donné par le locataire des époux [D] le 21 mars 2016 soit en lien avec les sinistres ayant donné lieu à la présente procédure,
— leur perte de chance ne peut donc pas être de 100 % et le calcul de cette perte de chance ne peut démarrer au 21 mars 2016 et devrait se finir dès juin 2019 ; par ailleurs, les demandeurs ont fait le choix de vendre leur bien libre de toute occupation et ne peuvent donc pas imputer ce fait aux désordres subis.
Monsieur [R] [A] et son assureur, la MAIF, rappellent que pour engager leur responsabilité le demandeur doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice et qu’en l’espèce, il n’est démontré ni l’existence d’une faute ni d’un lien de causalité (mêmes moyens que ceux développés à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42]).
A titre subsidiaire, ils exposent que les demandes indemnitaires de Monsieur et Madame [D] devront être revues à la baisse ; s’agissant de la perte locative, il convient de retenir une valeur de 27,10 €/m² soit un loyer mensuel de 823,84 €.
La société Allianz Iard, en qualité d’assureur de Monsieur et Madame [D], expose que :
— elle s’en rapporte s’agissant de la demande afférente aux travaux de réparation de la salle de bain,
— pour les préjudices immatériels, la valeur locative doit être fixée à la somme de 823,84 € (27,10 €/m²) et la perte locative court sur une période se terminant le 10 juin 2019 (date à laquelle l’expert a déposé sa note de synthèse dans laquelle il validait le devis des travaux),
— elle est tenue dans les limites du contrat d’assurance lequel prévoit des franchises et plafonds de garanties opposables à l’assuré.
La société Axa France Iard, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24], indique que Monsieur et Madame [D] ne justifient pas de l’assiette de la valeur locative sollicitée et seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
La société GMF Assurances, en qualité d’assureur de Monsieur et Madame [F], soutient à titre subsidiaire que s’agissant de la perte locative, il convient de retenir une perte de chance de 50 % au regard de la nature des désordres, de la localisation du bien, de sa valeur locative et de la situation du marché immobilier durant la période liée à la crise sanitaire du COVID-19.
La société AXA France Iard, en qualité d’assureur de Madame [S], soutient que :
— Monsieur et Madame [D] se contentent de viser les dispositions de l’article 1240 du code civil mais sans la moindre démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité,
— au regard de la configuration des lieux, aucun lien de causalité ne peut être établi entre les désordres allégués et la salle de bain de son assurée,
— ils ne démontrent par un préjudice de jouissance (pertes locatives) en lien direct et certain avec le défaut d’étanchéité des joints de la salle de bain de son assurée.
***
1 – Sur les désordres, leur matérialité et leur origine :
Les désordres faisant l’objet du présent litige sont décrits en pages 12 et suivantes du rapport d’expertise judiciaire de Madame [M] [ZJ] déposé le 10 septembre 2019. Ainsi, l’expert effectue, s’agissant des désordres au sein de l’immeuble sis [Adresse 53] à [Localité 83], les constatations suivantes :
— au sein de l’appartement de Monsieur [EJ] [C], des désordres affectant la salle d’eau : « plancher bas et haut structurellement défaillant ; enduits plâtre des parois très dégradés, cloqués, humides ou manquants, paroi de structure façade cour en briques apparente ; jour observé entre culotte de la descente collective d’eaux usées et la paroi ; descente collective non conforme »,
— au sein de l’appartement de Monsieur et Madame [D], des désordres affectant la salle d’eau : « plancher haut structurellement défaillant ; enduits plâtre parois fond et à droite dégradés, cloques, humidité, humidité en retour sur la paroi droite »,
— sur le mur séparatif sur cour entre les deux copropriétés, « l’enduit de façade du pignon 7 [Adresse 78] est cloqué, boursouflé sur une hauteur de deux étages, très humide, la dégradation s’étend en cône, derrière la descente d’eaux usées à gauche et à 60 cm sous le bandeau séparatif jusqu’au pied du mur à droite en sol cour sur une largeur d’environ 3 mètres »,
— sur la façade aile sur cour de l’immeuble sis [Adresse 42], « l’enduit de façade est fissuré horizontalement et présente cloques et boursouflures au droit du plancher entre les appartements du 1er Mr [EJ] [C] et du 2ème étage, Mr [A] »,
— au sein de l’appartement de Monsieur [R] [A], des désordres affectant la cuisine : « raccordement défectueux de la vidange cuisine avec descente collective, 2 trous dans le raccord ciment -> refoulement ; vidange PVC de l’évier et siphon double PVS lave-linge et lave-vaisselle simplement emboités -> signe de débordement ; plan de travail vétuste, affaissé, étanchéité défectueuse, robinetterie mal fixée et instable -> stagnation de l’eau puis infiltrations derrière les équipements et en plancher bas sous-jacent dans des zones difficilement visitables ; raccordements divers et installation cuisine défectueux et vétustes (privatif) ; jour observé entre culotte de la descente collective d’eaux usées et la paroi et descente collective [Localité 77]/EP non conforme ».
L’expert relève également les désordres suivants au sein de l’immeuble sis [Adresse 24] :
— au sein du studio de Monsieur [TC] [F], copropriétaire non occupant : « installations et carrelages SDE vétustes ; descente collective immeuble d’eaux vannes fonte vétuste et rouillée raccordée sur tronçon et coude en PVC -> éléments fuyards ; l’inspection vidéo 1 de la canalisation enterrée sous le dallage du studio révèle plusieurs points défectueux de la canalisation vétuste PVC d’évacuation du studio et au droit du raccordement sur descente collective (partie collective) ; […] l’étanchéité du bac de douche surélevé avec parois carrelées et contremarches est défectueuse ; la bonde du bac de douche est fuyarde sous le socle de douche (parties privatives) ; […] sous le dallage, canalisation de raccordement WC et eaux usées est vétuste non fuyarde, le sol sous canalisation est cependant humide ; bac de douche surélevé, posé et calé sur des carreaux de plâtre creux non hydrofuges, dispositions de mise en œuvre d’origine instables et non conformes ; présence d’une canalisation cuivre encastrée dans enduit plâtre sans fourreau de protection, disposition non conforme ; sondage du plancher bas de la kitch. pour vérification de la réparation du mur maçonné séparatif effectuée en 2016 par l’entreprise BAZ RENOV dans la SDE de Mme [K] : absence de semelle de fondation sur le sol en terre-plein du vide sanitaire, le tout-venant est humide et creusé derrière. Ces blocs correspondent au décaissé du sol de la salle d’eau de Mme [K]. Les fers de structure du plancher bas sont corrodés et dégradés »,
— au sein du studio de Madame [K], copropriétaire non occupant : « le calfeutrement autour de la canalisation d’eaux vannes du WC en traversée de paroi n’est pas réalisé ; la découpe du carrelage autour a laissé un jour de 2 cm qui favorise le passage des eaux de débordement ; les joints d’étanchéité entre sol et faïences ne sont pas réalisés ; le collecteur sous dallage n’est pas visible » , « constat de stagnation d’eau de douche derrière la cuvette WC et encrassement, vide entre canalisation de vidange PVC du WC et carrelage mural, absence de joint d’étanchéité – malfaçons »,
— au sein des caves de l’immeuble, « à gauche en cave n° 5 sous le studio de Mr [TC] [F] : fuite détectée sur la canalisation en fonte qui ressort de la traversée de façade, rouillée, paroi ruisselante, forme un cône d’humidité s’élargissant vers le sol détrempé ; fuite au droit du raccordement entre descente verticale immeuble et le premier tronçon en fonte dans l’épaisseur du mur du collecteur général du réseau d’assainissement : constat de persistance d’une fuite, le raccord en ciment prompt réalisé sur le raccord descente collective verticale par l’entreprise CPL suite à 1ère expertise n’est pas étanche – non-conforme ; en cave n° 6 au droit du studio de Mme [W] [K], deux réseaux d’évacuation du studio : un réseau d’eaux usées en PVC de petit diamètre et un réseau d’eaux vannes en PVC de diamètre 100 non fuyards cependant le raccord au ciment prompt du PVC sur la fonte du réseau collectif n’est pas conforme – NON CONFORMITE ; constat de remplacement à neuf de plusieurs tronçons et raccords de la descente collective immeuble à rez-de-chaussée en studio Mr [F] et en caves n° 5, 6 et 7 par le SDC (mise en conformité effectuée) »,
— sur la façade cour : « fissuration et boursouflure de l’enduit entre les deux baies situées à RDC et au 1er au-dessus du studio de Mr [TC] [F] semblant indiquer une poussée des fers, fissuration verticale de l’enduit à gauche fenêtre 1er et côté pignon au 2ème ; les fissures et boursouflures de l’enduit de façade en première travée des salles de bains s’étendent, la grille de ventilation haute de la SDB du RDC se décroche de la façade »,
— au sein de l’appartement de Madame [OH] [S] au rez-de-chaussée : « décollement du carrelage entre lavabo et WC, joints d’étanchéité défectueux entre baignoire et paillasse et parois carrelées ; à l’examen effectué par le plombier CPL au travers de la trappe du tablier de baignoire à droit, le raccordement des canalisations des appareils sanitaires se révèle fuyard au droit de la descente immeuble encoffrée ; la fenêtre en PVC est démunie de profilés d’habillages du dormant ce qui peut générer des infiltrations entre dormant et faïences lors de la prise de douches ; trappe de visite à droite en tablier de baignoire, ouverture pratiquée à gauche en tablier de baignoire par entreprise CPL :
— au fond à gauche sous la baignoire, coulures qui indiquent un défaut d’étanchéité de la descente immeuble au droit d’un raccord
— présence d’une culotte triple sur descente collective de raccordement des WC, baignoire et lavabo avec ballon d’eau chaude. Les deux raccordements de petit diamètre ne sont pas conformes car ne disposent pas d’un tampon PVC ».
La matérialité des désordres est donc établie.
S’agissant de l’origine de ces désordres, l’expert relève neuf origines différentes réparties entre les deux immeubles.
Ainsi, au sein de l’immeuble sis [Adresse 18], l’expert indique d’abord comme causes des désordres constatés :
— la fuite en cave n° 5 sur le réseau commun d’assainissement,
— la fuite sur descente collective d’eaux vannes encoffrée à gauche de la porte d’entrée du studio de Monsieur [F], canalisation en fonte dans sa partie verticale supérieur puis en PVC raccordée sur réseau en traversée de plancher bas du studio,
— les fuites sur canalisation PVC enterrée sous le dallage du studio de Monsieur [F] raccordant l’ensemble de ses évacuations au réseau,
— la non-conformité du raccordement défectueux d’un tronçon de la descente collective derrière baignoire de la salle de bain de l’appartement du rez-de-chaussée de Madame [S] et de deux raccordements de petit diamètre qui ne disposent pas d’un tampon mixte PVC.
L’expert impute ces quatre origines cumulées au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18]. Il en est de même s’agissant du raccordement non conforme au réseau du studio de Madame [K] que l’expert impute à la copropriété.
L’expert relève ensuite comme origine des désordres :
— la bonde du bac à douche du studio de Monsieur [F] fuyarde sous le bac, les carrelages du socle et des parois, les joints d’étanchéité de la cabine de douche sont défectueux – le sol humide sous tronçon de raccordement WC et eaux usées douche/lavabo/WC. Cette cause est imputée, selon l’expert, à Monsieur [F] ;
— l’étanchéité défectueuse de la douche et du WC en salle d’eau décaissée du studio de Madame [K] – sol humide sous mur et dallage – l’expert précisant avoir des doutes sur la mise en œuvre et la conformité des travaux réalisés et facturés en décembre 2016. Cette origine est imputée par l’expert à Madame [K] ;
— l’étanchéité défectueuse des joints de carrelages en parois et paillasse en périphérie baignoire de la salle de bain de l’appartement du rez-de-chaussée appartenant à Madame [S] est imputée, quant à elle, à cette dernière selon les termes du rapport d’expertise.
S’agissant de l’immeuble sis [Adresse 42] à [Localité 83], l’expert attribue les désordres constatés :
— d’une part, à la cuisine de l’appartement de Monsieur [A] dans laquelle se trouvent plusieurs raccordements de canalisation et une installation de la cuisine qui sont défectueux et vétustes, en imputant cette cause des désordres à Monsieur [A],
— et d’autre part, à la non-conformité des culottes de raccordement de la descente collective des appartements situés au 1er étage (Monsieur [C]) et au 2ème étage (Monsieur [A]), ces culottes étant trop courtes et à moitié engagées dans le mur de façade, dont la responsabilité relève selon l’expert du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 41] à [Localité 83].
2 – Sur les responsabilités :
Il convient de rappeler que l’article 768 du code de procédure civile dispose que « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Cette disposition, qui consacre un principe de structuration des écritures des parties et tend à un objectif de bonne administration de la justice, délimite l’étendue des prétentions sur lesquelles le tribunal judiciaire est tenue de statuer et les moyens de fait et de droit qu’elle doit prendre en considération (ex. : Civ. 2ème, 13 juin 2024, n° 22-13.911 et Civ. 3ème, 9 janvier 2025, n° 22-13.911 : voir également : Civ. 2ème, 29 juin 2023, n° 22-14.432).
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour engager la responsabilité civile délictuelle sur le fondement de la faute, le demandeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42] à [Localité 83], Monsieur [EJ] [C] ainsi que Monsieur et Madame [D] forment des demandes indemnitaires exclusivement sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute prévue à l’article 1240 du code civil.
Or, il est constant que si, parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes (Ass., Plén., 21 décembre 2007, n° 06-11.343), dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique de sa prétention (ex. : Com., 28 avril 2009, n° 08-11.616).
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de leurs dernières écritures, ces trois demandeurs citent l’article 1240 du code civil, comme fondement d’une demande en réparation des préjudices subis. Toutefois, aucun d’entre eux ne développe des moyens de droit et de fait en application de ce texte, leurs conclusions ne comportant pas les éléments susceptibles d’engager la responsabilité des défendeurs sur ce fondement et se contentant de solliciter « l’entérinement du rapport d’expertise judiciaire de Madame [M] [ZJ] » (dernières écritures du syndicat des copropriétaires, page 10).
De plus, ces demandes ne peuvent faire l’objet d’aucune discussion entre les parties dans la mesure où ce fondement juridique n’est pas développé de manière spécifique dans la partie « discussion » des conclusions des demandeurs, contrairement à ce qu’exigent les dispositions légales.
Dès lors, il convient de relever que les conclusions des demandeurs, saisissant le tribunal, ne le mettent pas en mesure de statuer sur le fondement invoqué de l’article 1240 du code civil.
Au surplus, il peut être souligné qu’il ressort des éléments de la procédure que l’expert a retenu plusieurs causes possibles à l’origine des désordres constatés en les imputant à différentes parties à l’instance. Aux termes de son rapport, l’expert conclut en proposant un partage des responsabilités entre les parties, comme suit :
— 50,15 % pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18],
— 17 % pour Monsieur [TC] [F],
— 17 % pour Madame [W] [K],
— 0,85 % pour Madame [OH] [S],
— 9 % pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42],
— et 6 % pour Monsieur [R] [A].
Toutefois, si le rapport d’expertise mentionne l’existence de désordres résultant de la non-conformité et de la vétusté de divers équipements sanitaires ou de descentes collectives d’eaux usées ou eaux vannes, ces constatations techniques issues du rapport d’expertise judiciaire ne permettent pas à elles-seules d’établir l’existence de fautes délictuelles de nature à engager la responsabilité des parties susvisées sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par ailleurs, outre le fait qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de procéder à des qualifications juridiques et qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute, s’il engage une action sur le fondement de l’article 1240 du code civil susmentionné, le constat d’une non-conformité ou d’une vétusté n’est pas en lui-même révélateur d’une faute, a fortiori pour des profanes en matière de construction.
De plus, il sera relevé que ni le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 48], ni Monsieur [C], ni Monsieur et Madame [D] ne déterminent ou ne définissent, aux termes de leurs dernières écritures, la faute qu’ils reprochent aux défendeurs dont ils recherchent la responsabilité, alors qu’ils ne fondent leurs demandes sur aucune responsabilité objective ne nécessitant pas la démonstration d’une faute, de sorte qu’il leur appartenait d’énoncer les moyens de fait démontrant les fautes de nature à engager la responsabilité de ces défendeurs (ex. : Cour d’appel d'[Localité 75], 3ème chambre A, 5 septembre 2005, n° RG 05/20597).
Le syndicat des copropriétaires demandeur, Monsieur [C] et Monsieur et Madame [D] seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.
Par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 48] sera débouté de son recours en garantie formé à l’encontre de la société Swisslife Assurances de biens et de la société Allianz Iard.
De même, sont sans objet les demandes de garantie formées par :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] à l’encontre de son assureur, la société Axa France Iard, au titre du contrat d’assurance 3387763704 souscrit ;
— Monsieur [TC] [F] et Madame [N] [F], née [Y] à l’encontre de leur assureur, la société GMF Assurances, en raison du contrat d’assurance multirisques habitation souscrit à effet le 8 avril 2015.
Il en est de même s’agissant de la demande en garantie formée par la société Allianz Iard, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42] mais également de Monsieur et Madame [D], à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et de son assureur, la société Axa France Iard, et à l’encontre de Monsieur [F], de la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de Madame [S], de Monsieur [A] et de son assureur, la MAIF.
III – Sur les demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24] à l’encontre de Monsieur et Madame [F] et de Madame [OH] [S] :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24] sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [F] à lui rembourser les frais qu’il a avancés pour la somme de 3.048,94 € TTC et de Madame [OH] [S] pour la somme de 1.999,99 € TTC.
Il expose que :
— l’expert avait demandé qu’il soit procédé, à ses frais avancés, à la mise à nu du collecteur d’évacuation passant en plancher depuis la chute à gauche de l’entrée jusqu’à la salle d’eau du logement de Monsieur et Madame [F] ; ce collecteur d’évacuation est la propriété de Monsieur et Madame [F] ; cette intervention, qui a été réalisée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18], doit lui être remboursée par Monsieur et Madame [F],
— par ailleurs, l’expert avait observé, au fond à gauche sous la baignoire de l’appartement de Madame [S], un défaut d’étanchéité de la descente de l’immeuble au droit d’un raccord ; les désordres ont été causés par un raccordement privatif non étanche sur le réseau collectif ; le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] a dû procéder, à la demande de l’expert, et à ses frais avancés, au remplacement partiel de la descente des eaux usées endommagée en raison de ce raccordement privatif défectueux ; ces travaux doivent être supportés par Madame [S], propriétaire du logement.
La société AXA France Iard, en qualité d’assureur de Madame [S], soutient que :
— l’expert n’a établi aucun lien de causalité entre la fuite constatée au droit de la descente eaux vannes et eaux usées sous la baignoire de Madame [S] et les désordres constatés,
— s’il a été constaté l’existence de raccordements non conformes, il n’a pas été constaté de fuite au niveau de ces raccords de sorte que la responsabilité de Madame [S] ne peut être retenue.
Monsieur et Madame [F] contestent que certains désordres soient d’origine privative comme le soutient le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] ; ils font valoir que les termes du règlement de copropriété sont clairs sur le fait que les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux de pluie et ménagères sont des parties communes, outre l’application des dispositions de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 sur le gros œuvre et les éléments d’équipement commun.
***
En l’espèce, il convient de rappeler que la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] à l’égard de Madame [OH] [S] est irrecevable, comme précédemment indiqué.
S’agissant de la demande formée à l’encontre de Monsieur et Madame [F], le rapport d’expertise retient plusieurs origines aux désordres constatés dont les origines 2 et 3 à savoir :
— « fuite sur descente collective d’eaux vannes encoffrée à gauche de la porte d’entrée du studio de Monsieur [F], canalisation en fonte dans sa partie verticale supérieure puis en PVC raccordée sur réseau en traversée de plancher bas du studio » (origine 2),
— « fuites sur canalisation PVC enterrée sous le dallage du studio de Mr [F] raccordant l’ensemble de ses évacuations au réseau. – (collectif) ».
Au cours des opérations d’expertises, l’expert a demandé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] de « missionner aux frais avancés de la copropriété l’entreprise CPL et/ou une entreprise de maçonnerie pour ouvrir une tranchée dans le dallage jusqu’au réseau d’évacuation du WC et de la douche, dégager la canalisation encastrée et vérifier la nature du dallage et de la structure porteuse » (note aux parties n° 5 du 31 mars 2017, pièce n° 20 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24]).
Cette intervention a été réalisée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24] qui demande aujourd’hui le remboursement des frais engagés (selon facture produite en pièce n° 22) en arguant qu’il s’agit d’une partie privative et que de ce fait, il incomberait au propriétaire, Monsieur et Madame [F], d’en supporter la charge.
La qualification de partie commune ou de partie privative du collecteur d’évacuation depuis la chute à gauche de l’entrée jusqu’à la salle d’eau, soit de la canalisation PVC enterrée sous le dallage du studio de Monsieur et Madame [F], résulte des termes du règlement de copropriété et il importe peu, pour cette qualification, que des travaux aient été réalisés avec ou sans autorisation sur ces canalisations, comme le soutient le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18].
Il sera d’abord relevé qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de procéder à des qualifications juridiques. Dès lors, la qualification qu’a pu éventuellement donner l’expert est sans incidence.
Ensuite, il ressort du règlement de copropriété en date du 18 novembre1926 produit (pièce 2 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18]), dans un chapitre I, paragraphe I, intitulé « parties communes entre tous les co-propriétaires de l’immeuble », que sont des partites communes « les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux pluviales et ménagères en fonte et en grès, ainsi que les ventilations en tôle au-dessus des terrasses ». Toutefois, le règlement de copropriété précisé que « les évacuations des appareils particuliers à l’intérieur d’un appartement ou dans des parties étrangères à cet appartement sont la propriété du propriétaire dudit appartement ».
Le règlement de copropriété prévoit donc que peuvent être considérées comme parties privatives les évacuations servant les appareils particuliers d’un appartement que celles-ci se situent à l’intérieur de l’appartement ou à l’extérieur de celui-ci ; dès lors, le critère de qualification apparaît être celui de l’utilisation de cette canalisation d’évacuation et non son emplacement ; ainsi, le fait que la canalisation litigieuse soit enterrée dans la dalle sous le plancher de l’appartement de Monsieur et Madame [F] ne lui confère pas le caractère de partie commune dès lors qu’elle n’est pas affectée à l’usage commun des copropriétaires (ex. : Cour d’appel de [Localité 80], Pôle 4 – chambre 2, 16 janvier 2019, n° RG 15/16652).
Par ailleurs, il n’est contesté par aucune partie que les appareils sanitaires concernant la kitchenette, la salle d’eau et le WC n’existaient pas à l’origine et résultent de travaux réalisés ultérieurement par les anciens propriétaires de l’immeuble, ainsi qu’il en ressort de l’acte de vente de Monsieur et Madame [F] versé aux débats.
Il sera en outre relevé que la canalisation litigieuse est en PVC alors que le règlement de copropriété vise les canalisations en fonte.
Il en résulte que cette installation ne permet l’évacuation des eaux qu’en provenance uniquement des installations sanitaires du logement de Monsieur et Madame [F], vers la chute verticale commune en fonte.
Dès lors, le collecteur d’évacuation depuis la chute à gauche de l’entrée jusqu’à la salle d’eau, soit de la canalisation PVC enterrée sous le dallage du studio de Monsieur et Madame [F], constitue une partie privative, les termes du règlement de copropriété étant clairs et non contradictoires, ce qui écarte l’application de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, comme soulevé par Monsieur et Madame [F].
Le rapport d’expertise retient que cette canalisation vétuste en PVC présente plusieurs points de défectuosité qui sont à l’origine d’une partie des désordres constatés. Ce constat de l’expert a pu être réalisé en raison de la tranchée effectuée dans le dallage par l’entreprise CPL aux frais avancés par la copropriété. Etant une partie privative, la prise en charge de ces frais, qui ne sont pas inclus dans les dépens, relève de la responsabilité des propriétaires, Monsieur et Madame [F].
A ce titre, il convient donc de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24] et de condamner Monsieur et Madame [F] à lui payer la somme de 3.048,94 € TTC au titre du remboursement des frais de mise à nu du collecteur d’évacuation depuis la chute à gauche de l’entrée jusqu’à la salle d’eau selon facture produite n° 1705-1161 du 10 mai 2017.
IV – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 48], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 21.431,23 €, les frais d’assignation en ouverture de rapport et les dépens de la procédure de référé-expertise, ayant préparé ayant préparé la présente instance dont le tribunal est saisi (ex. : Civ. 3ème, 17 mars 2004, n° 00-22.522).
Le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à :
— Maître Benoît VERNIERES, avocat représentant Monsieur et Madame [D],
— la SELARL LEXCAP, avocat représentant Monsieur et Madame [F],
— la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat représentant Monsieur [R] [A] et son assureur, la MAIF, venant aux droits de la FILIA-MAIF,
— Maître Benjamin VILTART – AGMC AVOCATS, avocat représentant la société Swisslife Assurances de biens, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42],
— Maître BRIZON, avocat représentant la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42] et en sa qualité d’assureur de Monsieur et Madame [D].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 48] sera condamné, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de :
— 5.000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24],
— 3.000 € à Monsieur et Madame [F],
— 3.000 € à Monsieur [A],
— et 3.000 € à Madame [O].
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 48] sera débouté de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens.
Monsieur [C] et Monsieur et Madame [D], succombant en leurs demandes indemnitaires, seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [C] sera également débouté de ses demandes fondées sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En outre, l’équité commande, en l’espèce, de débouter de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la MAIF, venant aux droits de la FILIA-MAIF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [R] [A],
— la société Swisslife Assurances de biens, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42],
— la société Allianz Iard, en sa qualité d’assurer du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42],
— la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18],
— la société GMF Assurances, en sa qualité d’assureur de Monsieur et Madame [F],
— la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de Madame [OH] [S].
Monsieur et Madame [F] seront déboutés du surplus, non justifié, de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare irrecevables la demande en paiement, à titre de remboursement des frais engagés par le syndicat des copropriétaires (3.049,52 euros au titre des frais de syndic et 7.929 euros au titre des frais de travaux avancés), formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 48] à l’encontre de Madame [OH] [S] et de Madame [W] [K],
Déclare irrecevables la demande subsidiaire en paiement au titre des travaux sur le plancher, du remboursement des frais engagés et des frais de travaux en proportion des pourcentages de responsabilité retenus par l’expert (soit 0,85 % pour Madame [S] et 17 % pour Madame [K]) formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42] à l’encontre de Madame [OH] [S] et Madame [W] [K],
Déclare irrecevables les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 46] [Localité 83] à l’encontre de Madame [OH] [S] et Madame [W] [K],
Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [EJ] [C] à l’encontre de la société SOGESSUR, en qualité d’assureur de Monsieur [F],
Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [JK] [D] et Madame [J] [IA] épouse [D] à l’encontre de la société SOGESSUR, en qualité d’assureur de Monsieur [F],
Déclare irrecevables les demandes de condamnation formées par Monsieur [EJ] [C] à l’encontre de Madame [S] et Madame [K] ainsi que le recours en garantie formé à l’encontre de la société Pacifica,
Déclare recevables les demandes de condamnation formées par Monsieur [JK] [D] et Madame [J] [IA] épouse [D] à l’encontre de Madame [S] et Madame [K],
Déclare irrecevables les demandes de condamnation formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24] à l’encontre de Madame [S] et Madame [K],
Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24] à l’encontre de la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de Madame [K],
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 42] et d’assureur de Monsieur et Madame [D] à l’encontre de Madame [S] et Madame [K],
Reçoit Madame [N] [Y] épouse [F] en son intervention volontaire,
Met hors de cause Madame [U] [DB] et son assureur, la société SOGESSUR, Monsieur [H] [Z], Madame [P] [I] et Madame [T] [O],
Déboute Monsieur et Madame [D] de leur demande formée à l’encontre de Monsieur et Madame [F] de communication de leur nouvelle adresse,
Rejette la demande de la société Allianz IARD tendant à voir déclarées prescrites les demandes de Monsieur et Madame [D],
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 48] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 48] de son recours en garantie formé à l’encontre de la société Swisslife Assurances de biens et de la société Allianz Iard,
Déboute Monsieur [EJ] [C] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
Déboute Monsieur [JK] [D] et Madame [J] [IA] épouse [D] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires,
Dit que la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24] à l’encontre de son assureur, la société Axa France Iard, au titre du contrat d’assurance 3387763704 souscrit est sans objet,
Dit que la demande de garantie formée par Monsieur [TC] [F] et Madame [N] [F], née [Y], à l’encontre de leur assureur, la société GMF Assurances, en raison du contrat d’assurance multirisques habitation souscrit à effet le 8 avril 2015, est sans objet,
Dit que les demandes de garantie formées par la société Allianz Iard, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 48] et d’assureur de Monsieur et Madame [D], à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24] et de son assureur, la société Axa France Iard, de Monsieur [F], de la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de Madame [S], de Monsieur [A] et de son assureur la MAIF, sont sans objet,
Condamne Monsieur [TC] [F] et Madame [N] [F], née [Y], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24] la somme de 3.048,94 € TTC au titre du remboursement des frais de mise à nu du collecteur d’évacuation depuis la chute à gauche de l’entrée jusqu’à la salle d’eau selon facture n° 1705-1161 du 10 mai 2017,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 48] aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, d’un montant de 21.431,23 €, les frais d’assignation en ouverture de rapport et les dépens de la procédure de référé-expertise,
Accorde à Maître Benoît VERNIERES, à la SELARL LEXCAP, à la SCP SAIDJI & MOREAU, à Maître Benjamin VILTART – AGMC AVOCATS et à Maître BRIZON, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 48] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24] la somme de 5.000 €, à Monsieur [TC] [F] et Madame [N] [F], née [Y], la somme globale de 3.000 €, à Monsieur [R] [A] la somme de 3.000 €, et à Madame [T] [O] la somme de 3.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 46] [Localité 83] de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens,
Déboute Monsieur [EJ] [C] de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de ses demandes fondées sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Déboute Monsieur [JK] [D] et Madame [J] [IA] épouse [D] de l’intégralité de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la MAIF, venant aux droits de la FILIA-MAIF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [R] [A], la société Swisslife Assurances de biens, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 48], la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 48], la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24], la société GMF Assurances, en sa qualité d’assureur de Monsieur et Madame [F], la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de Madame [OH] [S], de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [TC] [F] et Madame [N] [F], née [Y], du surplus de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 80] le 23 Octobre 2025
La Greffière Le Président
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