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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 15 mai 2025, n° 23/07688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. LA PLATEFORME, S.A., S.A.S. CEMEX BETON SUD EST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 15 Mai 2025
N° R.G. : 23/07688 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YYVU
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [H] [L] [Z] veuve [R]
C/
S.A.S. CEMEX BETON SUD EST, S.A.S. LA PLATEFORME, [M] [I] [U], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne FIVE RENOVATION, S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [P] [H] [L] [Z] veuve [R]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B617
DEFENDEURS
S.A.S. CEMEX BETON SUD EST
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et par Maître Florence MALBESIN, avocat plaidant au barreau de ROUEN
S.A.S. LA PLATEFORME
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1311
Monsieur [M] [I] [U], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne FIVE RENOVATION
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représenté par Me Maya ASSI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [L] [Z] veuve [R] est propriétaire d’une maison sis [Adresse 10].
Le 29 mai 2021, suivant devis n°01/076, elle a confié à M. [M] [I] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FIVE RENOVATION, des travaux de terrassement, pour un montant de 13.744 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés au cours du mois de juillet 2021, pour se terminer début août 2021.
Mme [P] [L] [Z] veuve [R] a immédiatement dénoncé des malfaçons que M. [I] [U] a imputé à la qualité du béton.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 27 février 2023, Mme [P] [L] [Z] veuve [R] a mis en demeure M. [M] [I] [U] de procéder aux reprises de ses malfaçons.
Par courrier recommandé en date du 7 juillet 2023, Mme [P] [L] [Z] veuve [R] a mis en demeure M. [M] [I] [U] de lui régler la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice subi.
Par acte d’huissier en date du 19 septembre 2023, Mme [P] [L] [Z] a fait assigner M. [M] [I] [U] devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de le voir condamner à l’indemniser de ses préjudices. L’instance a été enregistrée sous le n°RG 23/70688.
Par acte d’huissier du 10 avril 2025, M. [M] [I] [U] a fait assigner en intervention forcée la société LA PLATEFORME et la société AXA FRANCE IARD. L’instance a été enregistrée sous le n°RG 24/2911.
Selon une ordonnance du 2 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par acte d’huissier du 25 septembre 2024, la société LA PLATEFORME a fait assigner en intervention forcée la société CEMEX BETON SUD EST. L’instance a été enregistrée sous le n°RG 24/08958.
Selon une ordonnance du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, l’affaire étant désormais appelée sous le seul RG 23/07688.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 30 août 2024, M. [M] [I] [U] demande au juge de la mise en état, de :
— Ordonner une mesure d’expertise avec pour mission de :
— Réunir les parties, se faire remettre toutes pièces et documents utiles,
— Se rendre sur place, examiner les désordres allégués par Mme [L] [Z] veuve [R], rappelés dans son assignation,
— Caractériser l’ampleur et la nature des désordres allégués, dommages, et autres phénomènes dont est victime Mme [L] [Z] veuve [R],
— Rechercher l’origine et les causes des désordres,
— Si besoin entendre tout sachant,
— Préciser si le matériel fourni est conforme à la commande, notamment s’il s’agit d’un béton fibré,
— Fournir tous documents techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les obligations des parties les unes à l’égard des autres,
— Chiffrer les préjudices subis tant par Mme [L] [Z] veuve [R] que M. [I] [U],
— Dire que l’expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
— Réserver les dépens.
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 6 novembre 2024, Mme [P] [L] [Z] Veuve [R] demande au juge de la mise en état, de :
— Apprécier la nécessité d’une mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. [M] [I] [U], alors qu’un rapport établi par M. [D] [V] en date du 28 juin 2023 est produit au débat,
— Noter les protestations et réserves d’usages de Mme [H] [R],
— Mettre à la charge de M. [M] [I] [U] les consignations à faire valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire qui sera désigné,
— Réserver les dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 7 février 2025, la société CEMEX BETON SUD EST demande au juge de la mise en état, de :
— Donner acte à la société CEMEX BETONS SUD EST de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. [M] [I] [U],
— Mettre à la charge de M. [M] [I] [U] la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 12 novembre 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état, de :
— Prendre acte de ce que la société AXA FRANCE IARD formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [I] [U],
— Statuer sur les dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 11 novembre 2024, la société LA PLATEFORME demande au juge de la mise en état, de :
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société LA PLATEFORME,
— Mettre à la charge de M. [M] [I] [U] les frais d’expertise,
— Le condamner aux entiers dépens.
*
L’incident a été plaidé à l’audience du 13 février 2025 et mis en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 1° à 5° du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal », « pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. ».
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 du code de procédure civile dispose par ailleurs que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Par ailleurs, l’article 146 du code de procédure civile précise qu’ « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, il est produit aux débats un rapport amiable de M. [V], en date du 15 mai 2023, aux termes duquel ce dernier a constaté une dégradation de la couche de gravillons de la rampe d’accès au garage réalisée par M. [M] [I] [U].
M. [M] [I] [U] soutient que les malfaçons sont dues à la mauvaise qualité du béton et verse aux débats un rapport d’essai du Centre d’Etudes et de Recherches de l’Industrie du Béton en date du 10 octobre 2023, concluant que l’échantillon de béton réceptionné ne contient pas de fibres d’origine organique.
Au regard de ces éléments, des investigations complémentaires apparaissent nécessaires dans le cadre d’une expertise judiciaire.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, selon des modalités déterminées au présent dispositif, aux frais avancés de M. [M] [I] [U], demandeur à l’expertise.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
[Y] [E] (1963)
[Adresse 16]
Fax : [XXXXXXXX01] [Localité 17]. : 06.84.27.55.75
Mèl : [Courriel 18]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 10] et en faire la description ;
— décrire l’ensemble des non-conformités et désordres allégués par Mme [P] [L] [Z] veuve [R] dans son assignation et ses conclusions d’incident et donner son avis sur leur réalité, leurs causes et leur importance ;
— Préciser si le matériel fourni par la société LA PLATEFORME est conforme à la commande passée par M. [I] [U] ;
— fournir tout élément technique et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a les préjudices subis ;
— indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection, à la finition ou à la mise en conformité, en chiffrer le coût à l’aide de devis fournis par les parties et en déterminer la durée prévisible ;
— fournir au Tribunal tous les éléments permettant d’établir un compte entre les parties
— rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties ;
— mettre, en temps utile et au terme des opérations d’expertise, par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées au rapport;
RAPPELLE aux parties les termes de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile modifié selon lesquels : « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations aux réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations présentées »,
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération définitive de l’expert, qui devra être consignée par M. [I] [U] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], avant le 15 juillet 2025,
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PdF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 29) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision le désignant sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises,
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
RESERVE les dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que l’affaire sera examinée en mise en état le 6 octobre 2025 à 13H30, pour que soient prononcés un sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport et, sauf observations contraires des parties, le retrait de l’affaire du rôle.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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