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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 14 mars 2025, n° 24/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Localité 5 ] BATTERIE, S.A.S. SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 14 mars 2025
N° RG 24/00880
N° Portalis DBYC-W-B7I-LIVT
61B
c par le RPVA
le
à
Me Gwendal BIHAN,
Me Olivier DERSOIR,
Me Antoine DI PALMA,
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Gwendal BIHAN,
Me Olivier DERSOIR,
Me Antoine DI PALMA,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES
Me Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de Paris,
S.A.S. [Localité 5] BATTERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me DELALANDE, avocate au barreau de Rennes,
Organisme CPAM D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me CHAVONNET Coraline, avocate au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 19 février 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat médical, Monsieur [I] [L], demandeur à l’instance, a été pris en charge par le centre hospitalier universitaire de [Localité 5] pour « une brulure étendue de la jambe droite suite à l’explosion d’une pile dans sa poche » le 07 décembre 2023 (pièce n°5 demandeur).
Monsieur [L] expose avoir acheté un accu « LI-ION 3.7. » de la marque Samsung le 19 novembre 2022 auprès de la société [Localité 5] Batteries et produit un ticket de caisse ainsi que son relevé bancaire (pièces n°1 et 2 demandeur).
Monsieur [L] a été mis en arrêt de travail du 18 décembre 2023 au 19 janvier 2024 (pièces n°14 et 15 demandeur).
Par actes de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, Monsieur [I] [L] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes,
— la société par actions simplifiée (SAS) Samsung electonics France,
— la SAS [Localité 5] Batteries,
— la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine (35), au visa des articles 1245 et suivants du Code civil, 42, 46, 145 et 809 du Code de procédure civile, aux fins de :
— ordonner une expertise au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner solidairement les sociétés Samsung electronics France et [Localité 5] Batteries à verser à Monsieur [L] la somme de 8 000 € à titre de provision à valoir sur le préjudicie personnel du concluant ;
— condamner les mêmes à verser solidairement à Monsieur [L] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Samsung electronics France et [Localité 5] Batteries aux dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 19 février 2025, Monsieur [L], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société Samsung electronics France, pareillement représentée, a, par conclusions, demandé au juge des référés de :
— débouter Monsieur [L] et la CPAM 35 de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Samsung electronics France ;
— mettre hors de cause la société Samsung electronics France ;
— condamner sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile Monsieur [L] à payer à la société Samsung electronics France la somme de 1 000 € ;
— condamner le même aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par Maître Gwendal Bihan, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SAS [Localité 5] Batteries, pareillement représentée, a, par conclusions, demandé au juge des référés de :
— débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [Localité 5] batteries ;
— débouter la CPAM de toutes ses demandes ;
— condamner Monsieur [L] aux dépens.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine, représentée par avocat, a, par conclusions, demandé au juge des référés de :
— condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre les sociétés [Localité 5] Batteries et Samsung electronics France à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine, par provision, la somme de 14 973,0 9€ au titre de ses débours provisoires ;
— décerner acte à la CPAM 35 de ce qu’elle chiffrera ses débours définitifs à l’issue du dépôt du rapport d’expertise ;
— condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre les sociétés [Localité 5] Batteries et Samsung electronics France à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine par provision la somme de 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre les sociétés [Localité 5] Batteries et Samsung electronics France à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidum ou l’un à défaut de l’autre les sociétés [Localité 5] Batteries et Samsung electronics France aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine Di Palma.
MOTIFS DE LA DECISION
La juridiction rappelle enfin qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations » de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (civ 2ème 09 janvier 2020 n°18-18.778 et 13 avril 2023 n°21-21.463).
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin).
L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite une mesure d’expertise à l’encontre des défenderesses dans la perspective d’un procès au fond qu’il a l’intention d’intenter afin de rechercher leur responsabilité dans le dommage par lui subit.
La société Samsung electronics France s’y oppose au motif qu’elle ne fabrique, ni n’importe, ni ne distribue d’accu « LI-ION 3.7. ». Elle précise n’être que la filiale française d’une société coréenne dénommée « samsung SDI » qui ne fabrique ni n’importe ni ne commercialise de batteries au lithium. Dans ses conclusions, elle fait valoir à contrario que ladite société coréenne dont elle est la filiale française « fabrique et distribue des piles lithium de diverses puissances ». Enfin, elle précise que le demandeur ne présente aucune pièce susceptible de permettre l’identification du produit incriminé.
Monsieur [L], selon la note d’audience, a oralement répliqué ne pas pouvoir produire de résidus de la pile du fait de sa consumation.
La société [Localité 5] batteries s’oppose à la demande au motif que Monsieur [L] ne démontre pas que la pile achetée en 2022 soit celle de l’accident, que ce dernier était gardien de la chose et que les circonstances de l’accident sont indéterminées.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [L] a acquis un accu de marque « samsung » le 19 novembre 2022 (pièces n°1 et 2 demandeur), et qu’il a subi « une brûlure étendue de la jambe droite suite à l’explosion d’une pile dans sa poche » le 07 décembre 2023 (pièce n°5 demandeur).
Il sera rappelé que la société samsung electronics France a pour activité « l’importation, l’exportation, la distribution, le commerce en gros, demi-gros et détail, la fabrication, la réparation et le service après-vente de tout matériel électronique, électrique » (pièce n°1 samsung electronics France) et que cette dernière a admis être la filiale française de la société coréenne Samsung SDI, qui « fabrique et distribue des piles lithium de diverses puissances » (conclusions société Samsung electronics France).
Par suite, l’action de monsieur [L] dirigée contre la société [Localité 5] batteries et la société Samsung électronics sera déclarée recevable.
La mesure d’instruction sollicitée doit présenter un intérêt légitime, et ne peut être ordonnée sur des faits hypothétiques (Civ. 3ème 15 février 2018 n° 16-27.674).
En l’espèce, si la société [Localité 5] batteries ne conteste pas le fait que Monsieur [L] ait acquis l’accu auprès d’elle (sa pièce n°1), ce dernier ne démontre pas le lien de causalité entre la pile acquise et la brulure grave qu’il a subie.
Force est de constater en effet qu’aucune démonstration n’est faite par le demandeur que la pile acquise le 19 novembre 2022, qui a explosé dans la poche de son pantalon le 07 décembre
2023 soit celle qu’il a acquise une année plus tôt auprès de la société [Localité 5] Batteries. Il ne produit aucun élément matériel susceptible de rapporter la preuve d’un lien entre l’achat de la pile et son accident. En effet, le témoignage dont il se prévaut ne fait pas état de la présence de cet objet dans sa poche, et aucun résidu n’a pu être conservé.
Dès lors, toute action au fond sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle est manifestement compromise.
Par suite, le demandeur sera débouté de sa demande dirigée contre les sociétés Samsung et [Localité 5] Batteries, faute de disposer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise à leur encontre.
La demande d’allocation d’une provision sera également rejetée.
Il en ira de même de celle formulée par la CPAM d’Ille-et-vilaine, devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Partie succombante, Monsieur [L] sera condamné aux dépens.
Maître Bihan et Maître Di Palma n’allèguent pas avoir avancé des dépens sans recevoir provision. Il n’y a donc pas lieu de leur accorder un droit de recouvrement direct.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de l’une ou de l’autre des parties à la procédure.
PAR CES MOTIFS
La juridiction des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Déclare recevable l’action de Monsieur [L] dirigée contre les sociétés Samsung electronics france et [Localité 5] batteries
Déboute Monsieur [I] [L] de ses demandes de désignation d’un expert judiciaire et de provision dirigées contre les sociétés Samsung electronics france et [Localité 5] batteries, faute de motif légitime ;
Déboute Monsieur [I] [L] de sa demande à l’encontre de la CPAM d’ille-et-vilaine ;
Condamne Monsieur [I] [L] aux dépens ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés
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