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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 15 avr. 2026, n° 24/04636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/04636 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4PMD
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2026
DEMANDEURS
Madame [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant, vestiaire #
DÉFENDEURS
Madame [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Éloïse LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0957
Maître [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Magali GREINER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0025
Décision du 15 Avril 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/04636 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4PMD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 11 octobre 2021 reçu par Maitre [E] [X], Notaire à [Localité 1], Mme [I] [V], en qualité de promettante, ainsi que Mme [J] [P] et M. [U] [F] (ci-après les consorts [H]), en qualité de bénéficiaires, ont signé une promesse unilatérale de vente portant sur un bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (91), pour un montant de 202.500 euros.
La promesse de vente prévoyait le versement, entre les mains du notaire concluant, désigné séquestre conventionnel par les parties, d’une indemnité d’immobilisation de 10.125 €, dans un délai de dix jours suivant la signature de l’acte.
La date butoir de signature de l’acte authentique de réitération de la vente était fixée au 11 janvier 2022.
Aucune vente n’est intervenue dans les délais impartis.
Suivant exploit d’huissier en date du 3 avril 2024, les consorts [H] ont fait assigner devant la présente juridiction Mme [V], ainsi que Maître [E] [X], aux fins de paiement de diverses sommes.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 juin 2025, les consorts [H] demandent au tribunal de :
« Voir le Tribunal
— Condamner Madame [V] à payer à Madame [P] et à Monsieur [F] la somme de 20 500 € en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de réitération de l’acte authentique, la responsabilité de Madame [V] étant engagée du fait de sa carence.
— Enjoindre Maître [X], Notaire d’avoir à produire la lettre qu’il a adressée à Madame [V] citée dans sa lettre à Madame [P] du 19 octobre 2022 lui faisant part de son souhait de procéder à la signature de la vente et sollicitant la réitération de la vente,
— Dire que Madame [P] et Monsieur [F] se désistent de leur demande tendant à enjoindre à Maître [X], Notaire de restituer à Madame [P] et à Monsieur [F] la somme de 10 125 € séquestrée entre ses mains.
— Condamner Madame [V] à payer à Madame [P] et à Monsieur [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Les condamner en tous les dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Les consorts [H] se prévalent en substance de la carence fautive de la défenderesse ayant empêché la La signature de l’acte définitif pour en déduire la caducité de la promesse litigieuse.
Ils sollicitent la production par Me [Y] de la « lettre qu’il a adressée à Mme [V] citée dans sa lettre à Mme [P] du 19 octobre 2022 lui faisant part de son souhait de procéder à la signature de la vente et sollicitant la réitération de la vente ».
Ils soutiennent que celle-ci a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard, au visa des articles 1217, 1240 et 1353 du code civil, et sollicitent en conséquence sa condamnation au paiement de la somme de 20.050 € « correspondant à l’indemnité d’immobilisation qui avait été contractuellement fixée ».
Ils prétendent par ailleurs avoir ont subi des préjudices du fait du refus injustifié de Mme [V] de procéder à la vente consistant en :
« – la nécessité d’abandonner cette acquisition pour se porter sur un autre bien immobilier,
— l’enchérissement du coût de l’immobilier,
— l’enchérissement des taux d’intérêt,
— la perturbation dans les actes de la vie quotidienne,
— la perturbation dans la vie familiale ».
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, Mme [V] demande au tribunal de :
« Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile
Vu les articles 1129, 1217, 1240 et 1353 du code civil,
Vu les pièces versées au débat et notamment la promesse unilatérale de vente,
A titre principal,
— CONSTATER l’absence de levée de l’option d’achat par Madame [J] [P] et Monsieur [U] [F] ;
— CONSTATER la résolution de la promesse unilatérale de vente, au 21 octobre 2021,
A titre subsidiaire
— CONSTATER l’absence de réalisation des conditions permettant la vente forcée par Madame [J] [P] et Monsieur [U] [F] ;
A titre infra subsidiaire
— CONSTATER l’absence de preuve d’un préjudice subi par Madame [J] [P] et Monsieur [U] [F] ;
Par conséquent
REJETER toutes les demandes de Madame [J] [P] et Monsieur [U] [F] ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [J] [P] et Monsieur [U] [F] à une amende de 10 000 euros
pour action en justice abusive ;
— CONDAMNER Madame [J] [P] et Monsieur [U] [F] à rembourser à Madame [V] tous les frais engagés par cette dernière, pour assurer sa défense au cours de la présente procédure ;
— CONDAMNER Madame [J] [P] et Monsieur [U] [F] à une indemnité de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER Madame [J] [P] et Monsieur [U] [F] de toute demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [J] [P] et Monsieur [U] [F] aux entiers dépens ».
Mme [V] conclut en substance au rejet des prétentions des consorts [H] en l’absence de preuve tant d’une levée de l’option que du versement de l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue dans le délai imparti au notaire, entraînant la résolution de ladite promesse.
Elle relève par ailleurs que les demandeurs ne justifient pas avoir procédé aux diligences prévues contractuellement à l’article 26 de la promesse querellée pour, le cas échéant, permettre de forcer la vente en cas de défaillance de la promettante.
Elle excipe enfin de l’absence de preuve des préjudices dont les consorts [H] sollicitent réparation, tant dans leur principe que dans leur quantum.
Mme [V] forme à titre reconventionnel une demande en paiement pour procédure abusive, à hauteur de 10.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 avril 2025, Me [X] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1960 du code civil ;
— JUGER Maitre [E] [X] recevable en ses présentes écritures ; l’y déclarer bien fondée;
— DEBOUTER les Consorts [H] de leur demande dirigée à l’encontre de Maitre [E] [X] ;
En tout état de cause,
— LES CONDAMNER à verser à Maitre [E] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— LES CONDAMNER aux entiers dépens. »
Me [X] expose avoir dû, par virement en date du 28 août 2023, restituer l’indemnité d’immobilisation versée par les consorts [H] eu égard à l’absence de réponse de MME [V] à ses sollicitations pour la signature de l’acte de vente définitif.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 février 2026, a été mise en délibéré au 15 avril suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Le tribunal relève à titre liminaire qu’aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [H] se désistent de leur demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente litigieuse, ce qui sera constaté.
Sur les demandes de « constater » de « dire » et de « juger »
Il n’y a pas lieu de statuer sur celles de ces demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais sont uniquement la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur la demande en production de pièces
L’article 138 du code de procédure civile indique que « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
Aux termes de l’article 146 du même code : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur ce,
Force est de constater que, dans le corps de leurs écritures, les consorts [H] ne justifient aucunement en quoi la production de la pièce querellée serait de nature à être utile à la résolution du litige, alors même qu’une telle mesure n’a pas vocation à suppléer leur propre carence dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
Cette demande de production de pièce sera donc rejetée.
Sur la demande principale en indemnisation
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les articles 1217, 1231, 1231-1 et 1231-2 du code civil disposent respectivement que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. », « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. », « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » et « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, (…). »
Le préjudice de perte de chance ne se répare pas intégralement mais se limite à une certaine somme, correspondant à la seule chance perdue, et dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur ce,
Le tribunal relève en premier lieu que les consorts [H] ne font, dans le corps de leurs dernières écritures, aucune démonstration de la prétendue faute de la défenderesse dont ils se prévalent au soutien de leur demande indemnitaire, alors que l’article 768 du code de procédure civile, précité, dispose notamment que « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée (…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. (…) ».
Le tribunal relève en deuxième lieu que, à supposer cette faute de Mme [V] avérée, les consorts [H] ne sauraient utilement se prévaloir d’un préjudice équivalent au montant de l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue mais uniquement d’un préjudice de perte de chance de pouvoir conclure la vente de manière définitive, ce dont ils ne font pas état, fût-ce à titre subsidiaire.
Enfin, le tribunal ne peut que constater la carence probatoire des demandeurs s’agissant des prétendus préjudices listés dans leurs écritures consistant en « la nécessité d’abandonner cette acquisition pour se porter sur un autre bien immobilier, l’enchérissement du coût de l’immobilier, l’enchérissement des taux d’intérêt, la perturbation dans les actes de la vie quotidienne, la perturbation dans la vie familiale », à propos desquels ils ne produisent aucune pièce.
Pour l’ensemble de ces raisons, les consorts [H] seront déboutés de leur prétention indemnitaire.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement
Selon l’article 4 alinéa premier code de procédure civile, « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il résulte des termes du texte précité que seule la juridiction peut d’office envisager la condamnation d’une partie à une amende civile, qui n’a pas vocation à être versée à l’autre partie, mais au Trésor public, de sorte que les parties ne peuvent demander la condamnation de leur adversaire à une amende civile et a fortiori au versement de cette amende à leur profit.
Sur ce,
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [V] sollicite la condamnation des demandeurs au paiement d’une « une amende de 10.000 euros pour action en justice abusive », qui doit être interprétée comme une demande de prononcé d’une amende civile.
Or en application du texte précité, celle-ci est infondée à former une telle prétention, de sorte qu’elle en sera déboutée.
Elle sera également déboutée de sa demande tendant à « CONDAMNER Madame [J] [P] et Monsieur [U] [F] à rembourser à Mme [V] tous les frais engagés par cette dernière, pour assurer sa défense au cours de la présente procédure » dès lors qu’il s’agit d’une demande non chiffrée et donc indéterminée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner les consorts [H] in solidum aux dépens.
Les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, en équité.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que Mme [J] [P] et M. [U] [F] se désistent de leur demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation,
DEBOUTE Mme [J] [P] et M. [U] [F] de l’ensemble de leurs prétentions,
DEBOUTE Mme [I] [V] de ses prétentions reconventionnelles en paiement,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [J] [P] et M. [U] [F] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Avril 2026
La Greffière La Présidente
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