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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 17 févr. 2026, n° 25/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 17 Février 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01260 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETEP
Prononcé le 17 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 décembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ; en présence de Monsieur [A], auditeur de justice;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 17 Février 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Sabine LEMUET, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[M] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2023, Monsieur [M] [S] a contracté auprès de la SA SOGEFINANCEMENT, un contrat de prêt personnel d’un montant de 28 000 €, remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,17 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [M] [S] devant le Juge des contentieux de [Localité 1] aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
— à titre principal, la somme totale de 28 343,25 € augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel de 0,90 % à compter du 23 juillet 2024, se décomposant comme suit :
* 25 460,34 € au titre du capital restant dû,
* 2 173,14 € au titre de la clause pénale,
* 625,87 € au titre des intérêts de retard,
— à titre subsidiaire, la somme totale de 28 343,25 € augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel de 0,90 % à compter du 23 juillet 2024, se décomposant comme suit :
* 25 460,34 € au titre du capital restant dû,
* 2 173,14 € au titre de la clause pénale,
* 625,87 € au titre des intérêts de retard,
— 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 24 juin 2025 et a fait l’objet d’une radiation en raison du défaut de comparution du demandeur.
* * *
Suite à réception au greffe de conclusions de réinscription le 1er juillet 2025, le dossier a été rappelé à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette date, la SA FRANFINANCE – représenté par SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de Mont-de-Marsan – sollicite du Juge des contentieux de la protection, par conclusions auxquelles elle se rapporte, qu’il :
— à titre liminaire :
* ordonne le rétablissement de l’affaire n°25/01072,
* appelle cette affaire à l’audience qu’il lui plaira,
— à titre principal, condamne Monsieur [M] [S] à lui payer la somme totale de 28 343,25 € augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel de 0,90 % à compter du 23 juillet 2024, se décomposant comme suit :
* 25 460,34 € au titre du capital restant dû,
* 2 173,14 € au titre de la clause pénale,
* 625,87 € au titre des intérêts de retard,
— à titre subsidiaire :
* ordonne la résolution judiciaire du contrat,
* condamne Monsieur [M] [S] à lui payer la somme totale de 28 343,25 € augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel de 0,90 % à compter du 23 juillet 2024, se décomposant comme suit :
¤ 25 460,34 € au titre du capital restant dû,
¤ 2 173,14 € au titre de la clause pénale,
¤ 625,87 € au titre des intérêts de retard,
— en tout état de cause, condamne Monsieur [M] [S] à lui verser les sommes suivantes :
* 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
*
En défense, Monsieur [M] [S] comparaît en personne et sollicite le bénéfice de délais de payement à hauteur de 800 € par mois.
Il affirme avoir fait d’importants remboursements depuis 6 mois (entre 800 et 1 000 € par mois) sans en rapporter la preuve. Il ajoute travailler à son compte.
Le Juge des contentieux de la protection sollicite la production d’un décompte actualisé et de la preuve des versements réalisés avant le 22 décembre 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à
disposition au greffe.
* * *
Par note en délibéré adressée par courriel le 29 décembre 2025, octroyant un délai de réponse jusqu’au 30 janvier 2026, le Juge des contentieux de la protection a interrogé la SA FRANFINANCE sur les moyens suivants, relevés d’office en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation :
— la qualité à agir du demandeur en ce que le crédit litigieux a été conclu entre la SA SOGEFINANCEMENT et Monsieur [M] [S] alors que le demandeur à la présente action est la SA FRANFINANCE,
— la nullité de l’offre de contrat de crédit en raison du déblocage des fonds pendant les sept premiers suivant l’acceptation du contrat, en violation de l’article L 311-12, devenu L 312-19 du Code de la consommation, et de l’article L 311-14, devenu L 312-25 du même code,
— le caractère abusif de la clause de déchéance du terme intitulée “5.6 – DEFAILLANDE DE L’EMPRUNTEUR” en ce que cette dernière n’octroie pas un délai de régularisation suffisant au débiteur,
— l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation en raison de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l’emprunteur.
Par note en délibéré reçue au greffe le 29 janvier 2026, régulièrement adressée à Monsieur [M] [S] par courrier recommandé expédié le 27 janvier 2026, la SA FRANFINANCE expose qu’une fusion absorption est intervenue entre la SA SOGEFINANCEMENT et la SA FRANFINANCE le 1er juillet 2024.
S’agissant des moyens soulevés d’office, le prêteur allègue tout d’abord que la nullité du contrat de crédit n’est pas encourue en ce que le déblocage des fonds a respecté le délai de 7 jours légalement imposé, les règles de computation des délais fixées par les article 641 et 642 du Code de procédure civile n’étant applicables qu’aux délais de pure procédure et non aux délais de fond.
Ensuite, la SA FRANFINANCE estime que les manquements répétés du débiteur lui permettent de se prévaloir de la résolution judiciaire du contrat, sur le fondement des articles 1224 et 1228 du Code civil.
Enfin, le prêteur s’en remet à la justice s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts et estime la somme restant due dans une telle hypothèse s’élèverait à 18 433,02 €.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE :
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 1324 alinéa 1 du Code civil, « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ».
En l’espèce, la SA SOGEFINANCEMENT a manifestement fait l’objet d’une fusion
par absorption avec la SA FRANFINANCE le 1er juillet 2024 (pièce 14 demandeur).
Dans ces conditions, la SA FRANFINANCE vient régulièrement aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT. Elle dispose donc d’un intérêt à agir et ses demandes sont recevables.
II. SUR LA NULLITE DE L’OFFRE DE CREDIT :
L’article L 311-12, devenu l’article L 312-19 du Code de la consommation, dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter.
L’article L 311-14, devenu l’article L 312-25 du Code de la consommation, prévoit que
pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun payement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance des dispositions de l’article L 311-14, devenu l’article L 312-25 du Code de la consommation, est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L 311-35 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code civil, laquelle peut être relevée d’office par le juge ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (voir notamment Cass Civ. 1ère , 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
L’article 641 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du Code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, Monsieur [M] [S] a accepté l’offre préalable de crédit le 11 octobre 2023 de sorte que le délai légal de sept jours expirait le 18 octobre 2023 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur (pièce 6 demandeur) que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 17 octobre 2023 alors que, en vertu des règles de computation d’un délai calculé en jours, ce déblocage ne devait pas intervenir avant le 19 octobre 2023. Il en résulte que la SA FRANFINANCE a violé les dispositions des articles L 311-12 et L 311-14, devenus les articles L 312-19 et L 312-25 du Code de la consommation.
Il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
La nullité emporte obligation de restitutions réciproques et impossibilité d’appliquer le taux d’intérêts prévu au contrat sur les sommes restant dues comme la clause pénale.
En conséquence, la créance de Monsieur [M] [S] s’établit ainsi qu’il suit :
— somme empruntée à la SA FRANFINANCE : 28 000 €,
— sous déduction des versements : 10 340,27 € (pièces 6 et 15 demandeur),
soit une somme de 17 659,73 € au payement de laquelle Monsieur [M] [S] sera condamné en deniers ou quittance avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation signifiée à personne le 04 juin 2025 (article 1231-6 du Code civil).
Cette sanction ayant pour conséquence de faire perdre au prêteur son droit aux intérêts contractuels, convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de cette sanction (voir notamment CJUE, 27 mars 2014, C-565/12) en prévoyant que cette somme produira intérêts au taux légal sans majoration de 5 points.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS :
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne justifie pas du préjudice indépendant du retard dans le remboursement des mensualités qu’elle aurait subi en lien avec le comportement de l’emprunteur.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAYEMENT :
L’article 1343-5 du Code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de payement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
Monsieur [M] [S] sollicite le bénéfice de délais de payement à hauteur de 800 € par mois. A l’audience, il affirme avoir fait d’importants remboursements depuis 6 mois (entre 800 et
1 000 € par mois) sans en rapporter la preuve. Il ajoute travailler à son compte.
En l’espèce, il résulte du décompte joint à la note en délibéré (pièce 15 demandeur) que Monsieur [M] [S] a versé la somme de 8 300 € entre la déchéance du terme au mois de juillet 2024 et l’audience du mois de décembre 2025.
Si, en dépit de l’autorisation donnée par le Juge des contentieux de la protection, Monsieur [M] [S] ne justifie pas de la date et des montants de ces versements pendant le temps du délibéré, force est de constater que le prêteur reconnait par son dernier décompte un important effort de remboursement.
Il sera donc fait droit à la demande de délais de payement de Monsieur [M] [S] selon les modalités rappelées au dispositif.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [M] [S], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que l’action de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, est recevable ;
ANNULE le contrat de contrat de prêt personnel n°32390204504 souscrit le 11 octobre 2023 par Monsieur [M] [S] auprès de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer en deniers ou quittance à la SA FRANFINANCE la somme de 17 659,73 € (dix sept mille six cent cinquante neuf euros et soixante-treize centimes) suite à l’annulation du contrat de prêt personnel n°32390204504 en date du 11 octobre 2023, due après imputation des versements sur le capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2025 ;
DIT que cette somme produira intérêts sans majoration de cinq points ;
AUTORISE Monsieur [M] [S] à apurer la dette en 23 mensualités de 800 € (huit cent euros) chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT que chaque mensualité interviendra au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de payement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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