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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 mai 2025, n° 17/03210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02050 du 21 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 17/03210 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VJZB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [H]
née le 05 Janvier 1960 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [X] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann
ZERGUA [Z]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé enregistré le 7 avril 2017, Madame [G] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester la décision de la [5] (ci-après la [10]) refusant la prise en charge de son affection déclarée le 21 avril 2016 conformément à l’avis rendu par le [8] recueilli au regard du dépassement du délai de prise en charge indiqué par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La commission de recours amiable, saisie d’un recours préalable, a finalement rendu sa décision le 19 avril 2017 confirmant le refus de prise en charge de la Caisse.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a été transféré au tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement avant dire droit en date du 14 septembre 2021 le tribunal a débouté Madame [G] [H] de sa demande tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la [11] du 19 avril 2017, annulé l’avis du [9] ([13]) de la région Marseille du 29 novembre 2016 et, avant-dire droit, ordonné la saisine du [7] afin qu’il dise si la pathologie de Madame [G] [H] soit une « tendinite de Quervain du poignet droit » a été directement causée par son travail habituel et si elle doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n°57.
L’avis du [7] a été rendu le 9 mai 2023. Il conclut au rejet du lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 octobre 2023 à l’issue de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil de Madame [G] [H].
A l’audience du 6 février 2024, Madame [G] [H] ne comparait pas ni son conseil.
La [5], régulièrement représentée, reprend ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du tribunal, l’entérinement du rapport du [15].
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal, faisant application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, a désigné un second [13].
Le [14] a rendu son avis le 3 octobre 2024 rejetant le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 19 mars 2025 à laquelle ni Madame [G] [H] ni son conseil, régulièrement convoqués, ont comparu.
La caisse, régulièrement représentée, a sollicité l’entérinement de l’avis du second [13].
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Madame [G] [H] a complété le 16 mai 2016 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 21 avril 2016 faisant mention d’une maladie de Quervain poignet droit.
Cette maladie figure au tableau 57 des maladies professionnelles qui prévoit un délai de prise en charge de 7 jours.
Or, Madame [G] [H] , employée en qualité de chef d’équipe nettoyage, était en arrêt de travail depuis le 1er mars 2015 avec une fin d’exposition au risque au 28 février 2015 de sorte que le délai de prise en charge était dépassé d’un an, un mois et 23 jours, ce qui a justifié la saisine d’un [13].
Les deux [13] désignés par le présent tribunal ont rendu un avis défavorable considérant que les éléments de preuve d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Au vu des avis des [13] qui ne sont contredits par aucun élément, le recours formé par Madame [G] [H] sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Dit que la pathologie « ténosynovite poignet droite » présentée par Madame [G] [H] le 21 avril 2016 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
Déboute Madame [G] [H] de son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [5] rendue le 19 avril 2017 ;
CONDAMNE Madame [G] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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