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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2025, n° 25/51759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
■
N° RG 25/51759 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7D7X
N°: 5-CH
Assignations du :
28 Février 2025
03 Mars 2025
05 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 7 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 copie pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic, la société SYNDIC GESTION ACTIVE
[Adresse 18]
[Localité 22]
représenté par Maître Pierre PINTAT de la SELARL PINTAT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1072
DEFENDERESSES
La S.C.I. [Adresse 32],
[Adresse 8]
Et pour signification chez les gérants Madame [W] [J] et Monsieur [E] [U] [Adresse 9]
représentée par Maître Florence Eva MARTIN de la SELARL GMR AVOCATS – GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocats au barreau de PARIS – #R0251
La SMABTP, assureur de la société FADEM
[Adresse 20]
[Localité 15]
non représentée
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 5],
[Localité 16]
non représentée
La SARL BUREAU ETUDES BÉTON TECHNIQUE
[Adresse 7]
[Localité 25]
non représentée
La S.A.S. A2RA, Cabinet d’architecte
[Adresse 19],
[Localité 14]
représentée par Maître Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS – #D1912
La S.A.S. [R]
[Adresse 21]
[Localité 13]
représentée par Maître François-Xavier EMMANUELLI de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocats au barreau de PARIS – #R0105
La SMABTP, assureur de la société [R]
[Adresse 20],
[Localité 15]
non représentée
La S.A.S FADEM
[Adresse 34]
[Localité 26]
représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E1273
L’AUXILIAIRE – MUTUELLE D’ASSURANCE
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS – #B0667
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4],
[Localité 11]
représentée par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS – #E2254
La S.A.S. AXE ÉTANCHÉITÉ
[Adresse 3]
[Localité 24]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS – #B0667
NTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA IARD, SOCIETE ANONYME
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E2254
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée les 28 février, 3 et 5 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] l’encontre de la société A2RA, de la Mutuelle de Architectes Français, de la société [R], de la SMABTP, de la société BEBT, de la société FADEM, de la société AXE ETANCHEITE, de la société L’auxiliaire, de la SCI [Adresse 27], de la MMA IARD Assurances Mutuelles, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’inflitrations dans l’appartement de la SCI [Adresse 32] ;
Vu les conclusions développées lors de l’audience du 26 mars 2025 par la SCI [Adresse 32] sollicitant de voir préciser la mission confiée à l’Expert;
Vu les conclusions développées lors de l’audience de la société A2RA formulant protestations et réserves et sollicitant le rejet des conclusions de la SCI [Adresse 32] comme irrecevables ;
Vu les conclusions développées lors de l’audience par la société AXE ETANCHEITE sollicitant de voir circonscrite la mission d’expertise ;
Vu les conclusions de la société [R] formulant protestations et réserves et sollicitant la condamnation du demandeur à lui verser la provision de 7 012,50 euros TTC ;
Vu les conclusions de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, intervenante volontaire, soulevant l’irrecevabilité des demandes à leur encontre et à titre subsidiaire, de précision de la mission de l’expert ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
1/Sur la recevabilité des conclusions de la SCI [Adresse 32]
Aux termes de l’article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon jurisprudence constante, en matière de procédure orale, les prétentions des parties peuvent être formulées lors de l’audience et font l’objet d’un débat contradictoire, nul ne pouvant se prévaloir d’une absence de contradiction liée à sa propre carence.
En l’espèce, les conclusions développées oralement lors de l’audience par la SCI [Adresse 32] ont fait l’objet d’un débat contradictoire, sans que l’on puisse lui opposer la carence des défendeurs défaillants. Elles seront par conséquent déclarées recevables.
2/ Sur la demande d’expertise
Sur le principe
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que des désordres liés à des infiltrations d’eau se sont produits dans l’appartement de la SCI [Adresse 31] en lien possible avec l’étanchéité de la toiture terrasse et remplacement des verrières de l’immeuble. Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Sur les contours de la mission
Il n’y a pas lieu de contraindre l’Expert à interroger les intervenants sollicités par le demandeur et la SCI [Adresse 32], et rémunérés par leurs soins, l’Expert étant seul en mesure d’apprécier les personnes à convoquer et éventuels sapiteurs à s’adjoindre.
De même, il appartiendra à l’Expert de solliciter le cas échéant une extension de sa mission dans l’hypothèse où la mission classique lui apparaîtrait insuffisante, l’ensemble des précisions sollicitées par la SCI [Adresse 32] étant en l’état prématuré ou de nature à exclure au préalable toute responsabilité propre sans motif, la présente expertise ayant notamment pour objet de déterminer l’origine des désordres. Enfin, le protocole transactionnel conclu ne concerne que la SCI et le syndicat des copropriétaires.
Dans ces conditions, la mission confiée à l’Expert s’effectuera selon les modalités classiques conformément au présent dispositif en ce inclus l’imputabilité, la nature des désordres et les comptes entre les parties ainsi que la date de réception des travaux à retenir, la société [R] justifiant de la réalisation de travaux à la demande du syndicat des copropriétaires sans réception.
La SCI [Adresse 32] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes de précision de mission et les sociétés MMA IARD Assurances Mutulles et MMA IARD déboutées de leur demande tendant à voir dire si les désordres sont de nature décennale, ceci étant hors du champ de compétences de l’Expert.
La société AXE ETANCHEITE sera également déboutée de sa demande non justifiée tendant à voir circonscrire et amender la mission d’expertise.
3/ Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 835 alinea 2 du Code civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la présente expertise a pour objet de déterminer l’origine des désordres. S’il est constant que les travaux confiés à la société [R] ont été réalisés, la réception n’a pas été effectuée et l’origine des désordres n’est pas déterminée, la présente expertise ayant notamment pour objet de l’établir.
La demande de provision revêt dès lors un caractère sérieusement contestable et la société [R] en sera déboutée.
4/ Sur la demande de mise hors de cause de la MMA IARD et de la MMA IARD Assurances Mutuelles
L’étude de l’étendue des garanties et leur possible mobilisation ne relèvent pas de l’appréciation du juge des référés, juge de l’évidence et la mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles apparaît prématurée.
5/ Sur les autres demandes
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la société MMA IARD;
Déclarons recevables les demandes de la SCI [Adresse 32];
Ordonnons une mesure d’expertise et commettons :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 17]
[Localité 23]
☎ :[XXXXXXXX02]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
Se rendre sur place [Adresse 8], toits terrasse et appartement R+10 en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
Examiner l’ouvrage, le décrire ;
Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
A défaut de production du PV de réception et de la liste des réserves qui y est annexée, donner son avis sur la réception judiciaire des travaux et la date à retenir pour le prononcé de celle-ci ;
Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
Donner son avis sur le fait que les travaux sont constitutifs d’un ouvrage en fournissant les éléments permettant d’aboutir à cette qualification ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
Fournir tous autres renseignements utiles ;
Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 juin 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 28 février 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Déboutons la SCI [Adresse 32] de ses demandes tendant à la précision de la mission;
Déboutons la société AXE ETANCHEITE de sa demande de circonscription et amendement de la mission d’expertise ;
Déboutons la société [R] de sa demande de provision ;
Déboutons la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD de leur demande de mise hors de cause;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Déboutons la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 30] le 30 avril 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 33]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX028]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [I] [O]
Consignation : 5000 € par [Localité 29] des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic, la société SYNDIC GESTION ACTIVE
le 30 Juin 2025
Rapport à déposer le : 28 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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