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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 30 oct. 2025, n° 24/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
==========
N° RG 24/00070 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CZKY
MINUTE N°
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE TRENTE OCTOBRE DEUX MAI DEUX MILE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires (56B)
DÉCISION : REPUTEE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. TRADI’WOOD CHARPENTE, inscrite au RCS Brive sous le numéro 411 527 500, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défenderesse à l’opposition par déclaration au greffe
Représentée par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [L], né le 27 Septembre 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Demandeur à l’opposition par déclaration au greffe
Non comparant
Madame [L], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Copie Mme et M. [L], Me [Localité 4] le 30/10/2025
DÉBATS : Audience publique du 27 Février 2025
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffiers: Stéphane MONTEILH, Greffier lors des plaidoiries et Aurore LEMOINE, Cadre greffier lors de la mise à disposition,
Date de mise à disposition de la décision : 22 Mai 2025, délibéré prorogé au 30 Octobre 2025
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, la SAS TRADI’WOOD CHARPENTE a assigné Monsieur [G] [L] et son épouse Madame [L] devant le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de les voir condamner sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil :
— au paiement de la somme de 2 722,50 € au titre de la facture n°20220926-0259 du 26 septembre 2022.
— 1 200 € à titre de dommages et intérêts.
— 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24-00043.
Par jugement par défaut et en dernier ressort du 18 juillet 2024, le tribunal a :
— condamné Monsieur [G] [L] à payer à la SAS TRADI’WOOD CHARPENTE la somme de DEUX MILLE SEPT CENT VINGT DEUX EUROS CINQUANTE CENTIMES (2 722,50 €) au titre de la facture n° 20220926-0259 du 26 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, date de l’assignation,
— condamné Monsieur [G] [L] à payer à la SAS TRADI’WOOD CHARPENTE la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [G] [L] aux dépens,
— débouté la SAS TRADI’WOOD CHARPENTE de ses demandes à l’encontre de Madame [L],
— débouté la SAS TRADI’WOOD CHARPENTE de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [G] [L] a formé opposition par déclaration au greffe du 23 août 2024.
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 février 2025.
Représenté par son avocat, la SAS TRADI’WOOD CHARPENTE s’est désistée de son instance et de son action.
Monsieur [G] [L] et Madame [L] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 22 mai 2025, prorogée au 30 octobre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Le jugement du 18 juillet 2024 a été signifié le 22 août 2024. L’opposition a été formée par déclaration au greffe du 23 août 2024, soit dans le délai d’un mois. Elle sera en conséquence déclarée recevable.
Sur les effets de d’opposition
L’article 571 du code de procédure civile dispose que l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
L’article 572 du même code énonce que l’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Il convient en conséquence de rétracter le jugement rendu le 18 juillet 2024 dans l’instance n°RG 24-43 entre la SAS TRADI’WOOD CHARPENTE d’une part et Monsieur [G] [L] et Madame [L] d’autre part et de dire que ledit jugement du 18 juillet 2024 est mis à néant par le présent jugement.
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 384 du code de procédure civile dispose que, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
L’article 385 du même code énonce que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
L’article 394 du même code prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
La SAS TRADI’WOOD CHARPENTE déclare se désister de son instance et de son action. Les parties défenderesses acceptent tacitement ce désistement. Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de la SAS TRADI’WOOD CHARPENTE et son acceptation.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [G] [L] ;
RÉTRACTE le jugement rendu le 18 juillet 2024 dans l’instance n°RG 24-00043 entre la SAS TRADI’WOOD CHARPENTE d’une part et Monsieur [G] [L] et Madame [L] d’autre part et DIT que ledit jugement du 18 juillet 2024 est mis à néant par le présent jugement ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de SAS TRADI’WOOD CHARPENTE ;
CONSTATE l’acceptation tacite dudit désistement par Monsieur [G] [L] et Madame [L] ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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